Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִי אִיכָּא נִשְׁתָּרֵשׁ? אֶלָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵאוּשׁ קָנֵי, אַמַּאי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר!y a-t-il là le moindre enracinement dans la faute ? La vente est sans effet, puisqu'elle a eu lieu avant que le propriétaire ne renonce, et le voleur n'a donc pas approfondi sa faute en vendant. C'est donc que la vente a eu lieu après le yéouch (le renoncement du propriétaire à récupérer son bien). Et s'il te vient à l'esprit que le yéouch fait acquérir la bête au voleur, pourquoi paie-t-il le paiement du quadruple ou du quintuple ? Après le renoncement, la bête lui appartient : c'est la sienne qu'il abat, c'est la sienne qu'il vend !
- אָמְרִי, כִּדְאָמַר רָבָא: מִפְּנֵי שֶׁשָּׁנָה בַּחֵטְא; הָכָא נָמֵי, מִפְּנֵי שֶׁשָּׁנָה בַּחֵטְא.Ils disent : on peut comprendre le terme « enraciné » comme l'a dit Rava : le voleur est passible parce qu'il a récidivé dans la faute, en accomplissant une seconde faute par son simulacre de vente, même si celle-ci n'a pas de valeur légale. Ici aussi, on dira qu'il est passible parce qu'il a récidivé dans la faute.
- תָּא שְׁמַע: ״וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ״; מַה טְבִיחָה – שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת, אַף מְכִירָה – שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת.Viens et entends une preuve d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : il est écrit « et qu'il l'abatte ou la vende » (Exode 21, 37). De même que l'abattage est un acte qui ne peut être annulé, de même la vente dont il s'agit ici doit être un acte qui ne peut être annulé.
- אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, אַמַּאי אֵינָהּ חוֹזֶרֶת? אֶלָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קַנְיֵיהּ, אַמַּאי מְשַׁלֵּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ, שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר!Quand une telle vente est-elle irréversible ? Si l'on dit qu'elle a eu lieu avant le yéouch (le renoncement du propriétaire), pourquoi ne pourrait-elle être annulée ? Une vente faite avant le renoncement est sans effet et s'annule aisément. C'est donc qu'il s'agit d'une vente après le yéouch. Et s'il te vient à l'esprit que le voleur l'a acquise par le renoncement, pourquoi paie-t-il le quadruple ou le quintuple ? C'est la sienne qu'il abat, c'est la sienne qu'il vend ! Il semble donc que le voleur n'acquière pas l'objet volé par le renoncement du propriétaire.
- כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן: פְּרָט לְשֶׁהִקְנָה לִשְׁלשִׁים יוֹם, הָכָא נָמֵי, פְּרָט לְשֶׁהִקְנָה לִשְׁלשִׁים יוֹם.La Guemara rejette cette preuve : on expliquera cette baraïta comme l'a dit Rav Na'hman à propos d'un autre enseignement : l'expression « vente qui ne peut être annulée » vient exclure celui qui a transféré la bête de façon temporaire, pour trente jours. Ici aussi, elle vient exclure celui qui a transféré la bête pour trente jours. Mais une vente définitive oblige au quadruple ou au quintuple, même si, faite avant le renoncement, elle n'a pas de valeur légale.
- מֵיתִיבִי: גָּנַב וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן בִּלְבָד.On a objecté à partir d'une autre baraïta : S'il a volé une bête et qu'un autre est venu et la lui a volée, le premier voleur paie le double paiement au propriétaire, et le second ne paie que le principal au premier voleur, car celui qui vole un voleur ne paie pas le double.
- גָּנַב וּמָכַר, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. גָּנַב וְטָבַח, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, אֶלָּא קֶרֶן בִּלְבָד.S'il a volé et vendu la bête, et qu'un autre est venu et l'a volée à l'acheteur, le premier paie le quadruple ou le quintuple au propriétaire, et le second paie le double paiement à l'acheteur, devenu le nouveau propriétaire de la bête. S'il a volé et abattu la bête, et qu'un autre est venu et l'a volée abattue, le premier paie le quadruple ou le quintuple au propriétaire, et le second ne paie pas le double, mais seulement le principal.
- קָתָנֵי מִיהָא מְצִיעֲתָא: גָּנַב וּמָכַר, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל.Quoi qu'il en soit, on enseigne dans la clause médiane : S'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et l'a volée, le premier paie le quadruple ou le quintuple, et le second paie le double paiement.
- אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, שֵׁנִי אַמַּאי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל? שִׁינּוּי רְשׁוּת בְּלֹא יֵאוּשׁ מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּקָנֵי?Quand cette vente a-t-elle eu lieu ? Si l'on dit avant le yéouch, pourquoi le second paie-t-il le double paiement à l'acheteur ? Y a-t-il quelqu'un qui dise qu'un changement de possession sans yéouch fait acquérir l'objet ? Il n'existe pas d'opinion de ce genre ; l'acheteur n'est donc pas propriétaire, et le cas devrait être celui de quelqu'un qui vole un voleur, sans double paiement.
- אֶלָּא פְּשִׁיטָא לְאַחַר יֵאוּשׁ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵאוּשׁ קוֹנֶה, אַמַּאי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? דִּידֵיהּ הוּא דְּזַבֵּין!Il est donc évident que la vente a eu lieu après le yéouch. Et s'il te vient à l'esprit que le yéouch fait acquérir l'objet au voleur, pourquoi le premier voleur paie-t-il le quadruple ou le quintuple ? C'est le sien qu'il a vendu !
- וְתוּ, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: גָּנַב, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – רִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְהַשֵּׁנִי אֵין מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן.Et de plus, on enseigne dans la première clause : S'il a volé et qu'un autre est venu et la lui a volée, le premier paie le double paiement, et le second ne paie que le principal.
- מִכְּדֵי לְאַחַר יֵאוּשׁ קָיְימִינַן; וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵאוּשׁ קוֹנֶה, שֵׁנִי אַמַּאי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ יֵאוּשׁ לָא קָנֵי, וְקַשְׁיָא לְרַב?Or, nous nous plaçons dans cette baraïta après le yéouch, comme on vient de l'établir ; et s'il te vient à l'esprit que le yéouch fait acquérir l'objet au voleur, pourquoi le second ne paie-t-il que le principal ? Le premier voleur étant devenu propriétaire, le second devrait lui payer le double. N'est-ce donc pas qu'il faut en déduire que le yéouch ne fait pas acquérir ? Et c'est une difficulté pour Rav !
- אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא הָא מְתָרַצְתָּא הִיא?! אֶלָּא דְּקָתָנֵי סֵיפָא: גָּנַב וְטָבַח, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – רִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְשֵׁנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן; וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה לָא קָנֵי?Rava a dit : Et penses-tu que cette baraïta soit un texte correct ?! Car on enseigne dans la dernière clause : S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et l'a volée, le premier paie le quadruple ou le quintuple, et le second ne paie que le principal. Or, y a-t-il quelqu'un qui dise qu'une transformation par un acte ne fait pas acquérir ? Personne ne le dit : le voleur est certainement devenu propriétaire de la bête en l'abattant, et le second devrait lui payer le double. Il faut donc conclure que le texte de la baraïta doit être rectifié.
- אֶלָּא לְעוֹלָם כּוּלַּהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ, וְאֵיפוֹךְ סֵיפָא לִמְצִיעֲתָא וּמְצִיעֲתָא לְסֵיפָא, וְאֵימָא הָכִי: גָּנַב וּמָכַר, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן – דְּשִׁינּוּי רְשׁוּת בְּלֹא יֵאוּשׁ לָא קָנֵי.Plutôt, en réalité, toute la baraïta se situe avant le yéouch, et inverse la dernière clause avec la clause médiane, et la clause médiane avec la dernière, et dis ainsi : S'il a volé et vendu, et qu'un autre est venu et l'a volée, le premier paie le quadruple ou le quintuple, et le second ne paie que le principal, car un changement de possession sans yéouch ne fait pas acquérir.
- גָּנַב וְטָבַח, וּבָא אַחֵר וּגְנָבוֹ – הָרִאשׁוֹן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל; דְּקַנְיֵיהּ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה.S'il a volé et abattu, et qu'un autre est venu et l'a volée, le premier paie le quadruple ou le quintuple, et le second paie le double paiement au premier voleur, car celui-ci l'a acquise par la transformation due à son acte, l'abattage.
- רַב פָּפָּא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ; סֵיפָא בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שִׁינּוּי בִּמְקוֹמוֹ עוֹמֵד.Rav Pappa a dit : En réalité, n'inverse pas les clauses de la baraïta ; la dernière clause est conforme à l'opinion de Beit Chammaï, qui disent : L'objet transformé reste à sa place, c'est-à-dire qu'il demeure la propriété de son maître, et que le voleur ne l'acquiert jamais, même par une transformation.
- אִי הָכִי, קַשְׁיָא רֵישָׁא וּמְצִיעֲתָא לְרַב!S'il en est ainsi, si l'on n'inverse pas et que la baraïta se situe après le renoncement, la première clause et la clause médiane sont une difficulté pour Rav, selon qui, après le renoncement, l'objet appartient entièrement au voleur !
- אָמַר רַב זְבִיד: לְעוֹלָם כּוּלַּהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – שֶׁנִּתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים בְּלוֹקֵחַ וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ בְּגַנָּב, דְּהָוֵה לֵיהּ יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת.Rav Zevid a dit : En réalité, toute la baraïta se situe avant le yéouch, et de quoi nous occupons-nous ici, dans la clause médiane ? Du cas où les propriétaires ont renoncé alors que la bête était chez l'acheteur, et n'avaient pas renoncé lorsqu'elle était chez le voleur, de sorte qu'il y a pour l'acheteur à la fois yéouch et changement de possession.
- וְלָא תֵּימָא מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת, אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּיֵאוּשׁ לְחוֹדֵיהּ נָמֵי קָנֵי גַּבֵּי גַנָּב;Et ne dis pas que c'est parce que nous exigeons ces deux facteurs, yéouch et changement de possession ; au contraire, même par le yéouch seul, l'acquisition se fait aussi pour le voleur, conformément à l'opinion de Rav.
- אֶלָּא דְּלָא מַשְׁכַּחַתְּ דִּמְשַׁלְּמִי תַּרְוַיְיהוּ גַּנָּב רִאשׁוֹן וְגַנָּב שֵׁנִי, אֶלָּא בְּהָכִי.Mais c'est que tu ne trouves le cas où ils paient tous deux, le premier voleur et le second voleur, que de cette façon : le premier paie le quadruple ou le quintuple, et le second le double. Si le propriétaire avait renoncé avant la vente, le premier voleur serait considéré comme propriétaire et serait dispensé du paiement supplémentaire.
- אִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר לִפְנֵי יֵאוּשׁ – רַב נַחְמָן אָמַר: חַיָּיב, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: פָּטוּר.Il a été dit (par les Amoraïm, Sages de l'époque de la Guemara) : Celui qui vend la bête volée avant le yéouch (le renoncement du propriétaire) : Rav Na'hman a dit : il est 'hayav (passible) du quadruple ou du quintuple, malgré la nullité de la vente ; Rav Chéchèt a dit : il est pétour (exempt).
- רַב נַחְמָן אָמַר חַיָּיב – ״וּמְכָרוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא זַבֵּין; לָא שְׁנָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, לָא שְׁנָא לְאַחַר יֵאוּשׁ. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר פָּטוּר – חִיּוּבֵיהּ לְאַחַר יֵאוּשׁ הוּא, דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו; אֲבָל לִפְנֵי יֵאוּשׁ דְּלָא אַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו – לָא מִיחַיַּיב; דֻּומְיָא דִּטְבִיחָה בָּעֵינַן, דְּאַהֲנוֹ מַעֲשָׂיו.Rav Na'hman a dit 'hayav : car le Miséricordieux a dit « et qu'il la vende » (Exode 21, 37), et voici qu'il a vendu ; peu importe que ce soit avant le yéouch, peu importe que ce soit après le yéouch. Rav Chéchèt a dit pétour : car sa culpabilité n'existe qu'après le yéouch, lorsque ses actes ont eu un effet ; mais avant le yéouch, quand ses actes n'ont pas d'effet, il n'est pas passible, car nous exigeons que la vente soit semblable à l'abattage, où ses actes ont eu un effet.
- אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לָהּ? דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה? מִפְּנֵי שֶׁנִּשְׁתָּרֵשׁ בַּחֵטְא.Rav Chéchèt a dit : D'où est-ce que je le dis ? Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva a dit : Pour quelle raison la Torah a-t-elle dit que celui qui a abattu ou vendu paie le quadruple ou le quintuple ? Parce qu'il s'est enraciné dans la faute.
- אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, מִי אִיכָּא נִשְׁתָּרֵשׁ? אֶלָּא לָאו לְאַחַר יֵאוּשׁ הוּא? אָמַר רָבָא: מִפְּנֵי שֶׁשָּׁנָה בַּחֵטְא.Quand cette vente a-t-elle eu lieu ? Si l'on dit avant le yéouch, y a-t-il là un enracinement ? Une vente faite avant le renoncement est nulle. N'est-ce donc pas qu'il s'agit d'après le yéouch ? Rava a dit : ce n'est pas une preuve, car il s'agit de celui qui est passible parce qu'il a récidivé dans la faute, même si la vente est nulle.
- תָּא שְׁמַע: ״וּטְבָחוֹ וּמְכָרוֹ״; מָה טְבִיחָה – שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת, אַף מְכִירָה – שֶׁאֵינָהּ חוֹזֶרֶת. אֵימַת? אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ, אַמַּאי אֵינָהּ חוֹזֶרֶת? אֶלָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ – וּשְׁמַע מִינַּהּ חִיּוּבָא לְאַחַר יֵאוּשׁ הוּא! תַּרְגְּמַהּ רַב נַחְמָן: פְּרָט לְשֶׁהִקְנָה לוֹ לִשְׁלשִׁים יוֹם.Viens et entends : « et qu'il l'abatte et la vende » ; de même que l'abattage est un acte qui ne peut être annulé, de même la vente doit être un acte qui ne peut être annulé. Quand cette vente a-t-elle eu lieu ? Si l'on dit avant le yéouch, pourquoi ne pourrait-elle être annulée ? C'est donc après le yéouch, et déduis-en que la culpabilité n'existe qu'après le yéouch ! Rav Na'hman l'a interprétée : cela vient exclure celui qui lui a transféré la bête pour trente jours.
- וְאַף רַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר חִיּוּבֵיהּ לְאַחַר יֵאוּשׁ הוּא, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר:Et Rabbi Elazar aussi pense que la culpabilité n'existe qu'après le yéouch, car Rabbi Elazar a dit :
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