Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַאי בִּרְשׁוּת וּמַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת אִיכָּא?Quelle raison y a-t-il de distinguer le cas où les produits ont été introduits avec permission, et quelle raison y a-t-il de statuer autrement s'ils l'ont été sans permission ? Pour un dommage causé par le bœuf d'un étranger, cela ne devrait faire aucune différence.
- אָמְרִי: בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ שֵׁן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק, וְשֵׁן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק חַיֶּיבֶת. שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ שֵׁן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְשֵׁן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים פְּטוּרָה.On a répondu : si les produits ont été introduits avec permission, c'est un cas de chèn (la « dent », dommage causé par l'animal en mangeant) dans le domaine du lésé, puisque pour ces produits la cour est considérée comme la sienne, et pour la chèn dans le domaine du lésé, le propriétaire du bœuf est passible. Mais s'ils ont été introduits sans permission, c'est un cas de chèn dans le domaine public, et pour la chèn dans le domaine public, le propriétaire du bœuf est exempt. Cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) ne prouve donc rien quant à la garde acceptée par le propriétaire de la cour.
- תָּא שְׁמַע: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וּבָא שׁוֹר מִמָּקוֹם אַחֵר וּנְגָחוֹ – פָּטוּר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת – חַיָּיב. מַאן פָּטוּר וּמַאן חַיָּיב? לָאו פָּטוּר בַּעַל חָצֵר, וְחַיָּיב בַּעַל חָצֵר?Viens et entends une preuve d'une autre baraïta : si quelqu'un a fait entrer son bœuf dans la cour d'un maître de maison sans permission, et qu'un bœuf venu d'ailleurs arrive et l'encorne, il est exempt. Mais s'il l'a fait entrer avec permission, il est passible. Qui est exempt et qui est passible ? N'est-ce pas le propriétaire de la cour qui est exempt, et le propriétaire de la cour qui est passible ? Cela prouverait qu'il a accepté la responsabilité de tout ce qui survient chez lui.
- לָא; פָּטוּר בַּעַל הַשּׁוֹר, וְחַיָּיב בַּעַל הַשּׁוֹר. אִי הָכִי, מַאי בִּרְשׁוּת וּמַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת אִיכָּא?La Guemara répond : Non ; c'est le propriétaire du bœuf qui a encorné qui est exempt, et le propriétaire du bœuf qui a encorné qui est passible. On objecte : S'il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre le cas avec permission et le cas sans permission ? Pour un dommage par kérèn (la « corne », coup porté par l'animal), le propriétaire est passible partout, même dans le domaine public.
- אָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבִּי טַרְפוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק – נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם. בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, וּמְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם; שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – הָוְיָא לַהּ קֶרֶן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלָא מְשַׁלְּמָא אֶלָּא חֲצִי נֶזֶק.On a répondu : selon qui est cet enseignement ? C'est Rabbi Tarfon, qui dit : la kérèn dans la cour du lésé est différente : on paie le dommage entier. La baraïta s'explique ainsi : si le lésé a fait entrer son bœuf avec permission, c'est un cas de kérèn dans la cour du lésé, et le propriétaire du bœuf agresseur paie le dommage entier ; s'il l'a fait entrer sans permission, c'est un cas de kérèn dans le domaine public, et il ne paie que la moitié du dommage.
- הַהִיא אִיתְּתָא דְּעַלַּא לְמֵיפָא בְּהָהוּא בֵּיתָא, אֲתָא בַּרְחָא דְּמָרֵי דְבֵיתָא אַכְלֵהּ לְלֵישָׁא, חֲבִיל וּמִית. חַיְּיבַהּ רָבָא לְשַׁלּוֹמֵי דְּמֵי בַרְחָא.Une certaine femme entra dans une certaine maison pour y cuire du pain. Survint une chèvre du maître de la maison, qui mangea la pâte de cette femme ; elle s'échauffa et mourut. Rava condamna la femme à payer le prix de la chèvre.
- לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַב – דְּאָמַר רַב: הֲוָיא לַהּ שֶׁלֹּא תֹּאכַל?La Guemara demande : Devons-nous dire que Rava est en désaccord avec Rav, car Rav a dit, à propos de celui qui introduit ses produits sans permission et dont les produits nuisent à la bête du propriétaire : elle n'avait qu'à ne pas manger !
- אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – לָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא, הָכָא בִּרְשׁוּת – קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.On a répondu : Comment comparer ? Là-bas, il a introduit ses produits sans permission : il n'a pas pris sur lui de garde ; ici, la femme est entrée avec permission : elle a pris sur elle la garde contre les dommages que causerait sa pâte.
- וּמַאי שְׁנָא מֵהָאִשָּׁה שֶׁנִּכְנְסָה לִטְחוֹן חִטִּין אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר, וְאִם הוּזְּקָה – חַיֶּיבֶת; טַעְמָא שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, הָא בִּרְשׁוּת – פְּטוּרָ[ה]!La Guemara objecte : Et en quoi est-ce différent de la baraïta citée plus haut : une femme qui est entrée moudre du blé chez un maître de maison sans permission, et dont la bête du maître de maison a mangé le blé : il est exempt ; et si la bête a été blessée, la femme est passible. On en déduit : la raison de sa condamnation est qu'elle est entrée sans permission ; mais avec permission, elle serait exempte !
- אָמְרִי: לִטְחוֹן חִטִּים, כֵּיוָן דְּלָא בָּעֲיָא צְנִיעוּתָא מִידֵּי – לָא (בָּעֵי) מְסַלְּקִי מָרָווֹתָא דְּחָצֵר נַפְשַׁיְיהוּ, וַעֲלֵיהּ דִּידֵיהּ רָמֵי נְטִירוּתָא; אֲבָל לְמֵיפָא, כֵּיוָן דְּבָעֲיָא הִיא צְנִיעוּתָא – מָרָווֹתָא דְּחָצֵר מְסַלְּקִי נַפְשַׁיְיהוּ, הִלְכָּךְ עֲלַהּ דִּידַהּ רַמְיָא נְטִירוּתָא.On a répondu : pour moudre du blé, comme elle n'a besoin d'aucune discrétion, les maîtres de la cour ne se retirent pas, et c'est sur lui, le maître des lieux, que repose la garde. Mais pour cuire, comme elle a besoin de discrétion – car en pétrissant elle découvre ses bras – les maîtres de la cour se retirent, et c'est pourquoi la garde repose sur elle.
- הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת. אָמַר רָבָא: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת – בַּעַל הַשּׁוֹר חַיָּיב בְּנִזְקֵי חָצֵר, וּבַעַל חָצֵר חַיָּיב בְּנִזְקֵי הַבּוֹר.La Michna a enseigné : S'il a fait entrer son bœuf dans la cour d'un maître de maison… Rava a dit : s'il a fait entrer son bœuf dans la cour d'un maître de maison sans permission, et que le bœuf y a creusé des fosses, des tranchées et des grottes, le propriétaire du bœuf est passible pour les dommages causés à la cour, et le propriétaire de la cour est passible pour les dommages causés par la fosse si quelqu'un y tombe.
- אַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: ״כִּי יִכְרֶה אִישׁ בּוֹר״ – וְלֹא שׁוֹר בּוֹר; הָכָא, כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ לְהַאיְךְ לְמַלּוֹיֵיהּ, וְלָא קָא מַלְּיֵיהּ – כְּמַאן דְּכַרְיֵיהּ דָּמֵי.Bien que le Maître ait dit : « Si un homme creuse une fosse » (Exode 21, 33) – un homme, et non un bœuf qui creuse une fosse – ici, comme celui-là, le propriétaire de la cour, aurait dû la combler et ne l'a pas comblée, il est considéré comme celui qui l'a creusée.
- וְאָמַר רָבָא: הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְהִזִּיק אֶת בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ בַּעַל הַבַּיִת הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב. רָבַץ – פָּטוּר.Et Rava a dit : s'il a fait entrer son bœuf dans la cour d'un maître de maison sans permission, et qu'il a blessé le maître de maison, ou que le maître de maison s'est blessé contre lui en trébuchant, le propriétaire du bœuf est passible. S'il s'est couché (ravats) et que cela a causé un dommage, il est exempt.
- וּמִשּׁוּם דְּרָבַץ, פָּטוּר? אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי ״רָבַץ״ – שֶׁהִרְבִּיץ גְּלָלִים, וְנִטְנְפוּ כֵּלָיו שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת; דְּהָוֵיא גְּלָלִים בּוֹר, וְלֹא מָצִינוּ בּוֹר שֶׁחִיֵּיב בּוֹ אֶת הַכֵּלִים.La Guemara demande : Et parce qu'il s'est couché, il est exempt ? Rav Pappa a dit : Que signifie « s'est couché » ? Qu'il a déposé des excréments (hirbits) et que les vêtements du maître de maison ont été salis ; car les excréments sont une bor (« fosse », catégorie de dommage par obstacle), et nous n'avons pas trouvé de bor qui rende passible pour les objets.
- הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: כׇּל תַּקָּלָה – בּוֹר הוּא. אֶלָּא לְרַב, דְּאָמַר: עַד דְּמַפְקַר לֵיהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?La Guemara objecte : Cela convient à Chmouel, qui dit : tout obstacle est une bor. Mais selon Rav, qui dit : ce n'est une bor que lorsqu'il y a renoncé à son droit de propriété, que peut-on dire ?
- אָמְרִי: סְתָם גְּלָלִים – אַפְקוֹרֵי מַפְקַיר לְהוּ.On a répondu : des excréments ordinaires, on renonce toujours à la propriété ; ils sont donc une bor même selon Rav.
- וְאָמַר רָבָא: נִכְנַס לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְהִזִּיק אֶת בַּעַל הַבַּיִת אוֹ בַּעַל הַבַּיִת הוּזַּק בּוֹ – חַיָּיב. הִזִּיקוֹ בַּעַל הַבַּיִת – פָּטוּר.Et Rava a dit : si quelqu'un est entré dans la cour d'un maître de maison sans permission, et a blessé le maître de maison, ou que le maître de maison s'est blessé contre lui, il est passible. Si le maître de maison l'a blessé, il est exempt.
- אָמַר רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן – אֶלָּא דְּלָא הֲוָה יָדַע בֵּיהּ; אֲבָל הֲוָה יָדַע בֵּיהּ – הִזִּיקוֹ בַּעַל הַבַּיִת, חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: נְהִי דְּאִית לָךְ רְשׁוּתָא לְאַפּוֹקֵי, לְאַזּוֹקֵי לֵית לָךְ רְשׁוּתָא.Rav Pappa a dit : nous n'avons dit cela que lorsqu'il ne savait pas que l'intrus était là ; mais s'il le savait, et que le maître de maison l'a blessé, il est passible. Quelle en est la raison ? Parce que l'autre peut lui dire : Certes, tu as le droit de me faire sortir ; tu n'as pas le droit de me blesser.
- וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמַר רָבָא וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא:La Guemara remarque : Et ils suivent leur raisonnement, Rava et Rav Pappa, car Rava a dit – et certains disent que c'est Rav Pappa :
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