Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְלֹא קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו.mais il n'a pas accepté sur lui la garde contre ses dommages, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas engagé à surveiller le bœuf du prêteur pour l'empêcher de nuire. Le prêteur reste donc responsable de son bœuf, et si celui-ci blesse le bœuf de l'emprunteur, le prêteur est passible, comme dans tout autre cas où son bœuf cause un dommage.
- אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – פָּטוּר. הָא בַּיּוֹם – חַיָּיב? הָא לֹא קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו!La Guemara demande : S'il en est ainsi, dis donc la fin de la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si le mur de l'enclos a été ouvert par une brèche pendant la nuit, ou si des brigands y ont fait une brèche, et que le bœuf est sorti et a causé un dommage, le gardien est exempt. On en déduit : Mais si la brèche s'est produite pendant le jour, il serait passible ? Or il n'a pas accepté sur lui la garde contre ses dommages, et il ne devrait donc jamais être passible !
- הָכִי קָאָמַר: אִם קִבֵּל עָלָיו שְׁמִירַת נְזָקָיו – חַיָּיב. נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – פָּטוּר.La Guemara répond : Voici ce qu'il veut dire : S'il a au contraire accepté sur lui la garde contre ses dommages, il est passible des dommages causés par le bœuf. Mais si le mur a été ouvert par une brèche pendant la nuit, ou si des brigands y ont fait une brèche, et que le bœuf est sorti et a causé un dommage, il est exempt.
- אִינִי?! וְהָא תָּנֵי רַב יוֹסֵף: חֲצַר הַשּׁוּתָּפִים, וְהַפּוּנְדָּק – חַיָּיב בָּהֶן עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר!La Guemara revient à l'avis de Rabbi Élazar sur la cour commune, selon lequel chaque associé est exempt des dommages de chèn (la Dent : ce que l'animal mange) et de réguel (le Pied : ce qu'il brise en marchant) causés à l'autre. Est-ce vrai ? Mais voici que Rav Yossef a enseigné dans une baraïta : Dans la cour des associés et dans l'auberge, on est passible pour les dommages causés par la Dent et par le Pied. Ce serait une réfutation définitive (teyouvta) de l'avis de Rabbi Élazar !
- אָמַר לָךְ רַבִּי אֶלְעָזָר: וְתִסְבְּרַאּ?! מַתְנְיָתָא מִי לָא פְּלִיגִי? וְהָתַנְיָא, אַרְבָּעָה כְּלָלוֹת הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר בְּנִזָּקִין: כֹּל שֶׁהוּא רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלֹא לַמַּזִּיק – חַיָּיב בַּכֹּל. דְּמַזִּיק וְלֹא לַנִּיזָּק – פָּטוּר מִכֹּל.Rabbi Élazar pourrait te répondre : Et tu le penses vraiment ? Les baraïtot ne divergent-elles pas sur ce sujet ? Or il a été enseigné conformément à mon avis : Rabbi Chimon ben Élazar énonçait quatre principes concernant les dommages, selon le lieu où ils surviennent : Tout lieu qui est le domaine du lésé et non celui de l'auteur du dommage, le propriétaire de l'animal y est passible en tout. Un lieu qui est à l'auteur du dommage et non au lésé, il y est exempt de tout.
- לָזֶה וְלָזֶה, כְּגוֹן חֲצַר הַשּׁוּתָּפִים וְהַבִּקְעָה – פָּטוּר בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל; עַל הַנְּגִיחָה וְעַל הַנְּגִיפָה וְעַל הַנְּשִׁיכָה וְעַל הָרְבִיצָה וְעַל הַבְּעִיטָה – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.Un lieu qui est à celui-ci et à celui-là, comme la cour des associés et la vallée, on y est exempt pour la Dent et pour le Pied. Mais pour le coup de corne, pour la poussée, pour la morsure, pour l'écrasement et pour le coup de sabot, formes dérivées de kérèn (la Corne), le tam (animal qui n'a pas été déclaré dangereux) paie la moitié du dommage, et le mouad (animal averti, dont la dangerosité est établie) paie le dommage entier.
- לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה, כְּגוֹן חָצֵר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל שְׁנֵיהֶם – חַיָּיב בּוֹ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל; עַל הַנְּגִיחָה וְעַל הַנְּשִׁיכָה וְעַל הַנְּגִיפָה וְעַל הָרְבִיצָה וְעַל הַבְּעִיטָה – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.Un lieu qui n'est ni à celui-ci ni à celui-là, comme une cour qui n'appartient pas à eux deux, on y est passible pour la Dent et pour le Pied. Et pour le coup de corne, pour la morsure, pour la poussée, pour l'écrasement et pour le coup de sabot, le tam paie la moitié du dommage, le mouad paie le dommage entier.
- קָתָנֵי מִיהַת, חֲצַר הַשּׁוּתָּפִין וְהַבִּקְעָה – פָּטוּר בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל;La Guemara conclut : Il est enseigné en tout cas que dans la cour des associés et la vallée, on est exempt pour la Dent et pour le Pied, ce qui appuie l'avis de Rabbi Élazar.
- קַשְׁיָא אַהֲדָדֵי!La Guemara constate : Ces deux baraïtot sont difficiles l'une par rapport à l'autre, car elles se contredisent !
- כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּחָצֵר מְיוּחֶדֶת לָזֶה וְלָזֶה בֵּין לְפֵירוֹת בֵּין לִשְׁווֹרִים. הָהִיא דְּרַב יוֹסֵף – בְּחָצֵר מְיוּחֶדֶת לְפֵירוֹת, וְאֵינָהּ מְיוּחֶדֶת לִשְׁווֹרִים; דִּלְגַבֵּי שֵׁן – הָוְיָא לַהּ חֲצַר הַנִּיזָּק.La Guemara explique : Lorsque celle-là a été enseignée, c'était à propos d'une cour réservée à celui-ci et à celui-là, tant pour les fruits que pour les bœufs ; aussi ne sont-ils pas passibles des dommages que leurs bœufs y causent. Celle de Rav Yossef traite d'une cour réservée aux fruits, et qui n'est pas réservée aux bœufs ; car en ce qui concerne la Dent, elle équivaut à la cour du lésé, et l'on en est donc passible.
- דַּיְקָא נָמֵי – דְּקָתָנֵי הָכָא דּוּמְיָא דְפוּנְדָּק, וְקָתָנֵי הָתָם דּוּמְיָא דְבִקְעָה; שְׁמַע מִינַּהּ.La lecture des textes le prouve aussi, car ici, dans la baraïta de Rav Yossef, il enseigne le cas d'une cour semblable à l'auberge, où l'on ne fait pas entrer de bœufs, et là, dans l'autre baraïta, il enseigne une cour semblable à la vallée, où les bœufs entrent habituellement. Déduis-en que cette distinction est exacte.
- מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: כֵּיוָן דִּמְיוּחֶדֶת לְפֵירוֹת?! הָא בָּעֵינַן ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״, וְלֵיכָּא!Rabbi Zeira objecte à cela : Puisqu'elle est réservée aux fruits de chacun d'eux, comment l'associé serait-il passible ? Il nous faut en effet que soit réalisé le verset « Et il broute dans le champ d'autrui » (Exode 22, 4), et ce n'est pas le cas ici, puisque l'auteur du dommage a lui aussi des droits sur cette cour !
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: כֵּיוָן דְּאֵינָהּ מְיוּחֶדֶת לִשְׁווֹרִים, ״שְׂדֵה אַחֵר״ קָרֵינָא בֵּיהּ.Abayé lui a répondu : Puisqu'elle n'est pas réservée aux bœufs, on l'appelle bien « le champ d'autrui ».
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: לֵימָא מִדְּמַתְנְיָתָא לָא פְּלִיגִי, אָמוֹרָאֵי נָמֵי לָא פְּלִיגִי?La Guemara reconsidère alors la divergence entre Rav 'Hisda et Rabbi Élazar sur la Michna. Rav A'ha de Difti a dit à Ravina : Dirons-nous que, de même que les baraïtot ne divergent pas, puisqu'elles traitent de cas différents, les Amoraïm (Sages de l'époque de la Guemara) ne divergent pas non plus ?
- אֲמַר לֵיהּ: אִין. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר פְּלִיגִי – בְּקוּשְׁיָא דְּרַבִּי זֵירָא וּבְפֵירוּקָא דְאַבָּיֵי פְּלִיגִי.Ravina lui a répondu : Oui. Et si tu veux dire qu'ils divergent, ce n'est pas sur toute cour commune, mais sur une cour réservée aux fruits et non aux bœufs : ils divergent sur l'objection de Rabbi Zeira et sur la réponse d'Abayé.
- גּוּפָא – אַרְבָּעָה כְּלָלוֹת הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר בְּנִזָּקִין: כֹּל שֶׁהוּא רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלֹא לַמַּזִּיק – חַיָּיב בַּכֹּל.Revenons au corps du texte de la baraïta citée plus haut : Rabbi Chimon ben Élazar énonçait quatre principes concernant les dommages : Tout lieu qui est le domaine du lésé et non celui de l'auteur du dommage, on y est passible en tout.
- ״עַל הַכֹּל״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״חַיָּיב בַּכֹּל״ – בְּכוּלֵּי[הּ] נֶזֶק;La Guemara déduit : Il n'enseigne pas « pour tout » (al hakol), ce qui viserait tous les types de dommages, mais « passible en tout » (bakol), c'est-à-dire pour la totalité du dommage : même pour kérèn d'un tam, on paie le dommage entier.
- מַנִּי – רַבִּי טַרְפוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, נֶזֶק שָׁלֵם מְשַׁלֵּם.De qui est-ce l'avis ? C'est celui de Rabbi Tarfon, qui dit : Bien que kérèn soit un acte inhabituel, dans la cour du lésé, on paie le dommage entier, même pour un tam.
- אֵימָא סֵיפָא: לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה, כְּגוֹן חָצֵר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל שְׁנֵיהֶם – חַיָּיב בָּהּ עַל הַשֵּׁן וְעַל הָרֶגֶל.S'il en est ainsi, dis donc la fin de la baraïta : Un lieu qui n'est ni à celui-ci ni à celui-là, comme une cour qui n'appartient pas à eux deux, on y est passible pour la Dent et pour le Pied.
- מַאי ״לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה״? אִילֵּימָא לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה כְּלָל – אֶלָּא דְּאַחֵר; וְהָא בָּעֵינָא ״וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר״, וְלֵיכָּא!Que signifie « ni à celui-ci ni à celui-là » ? Si je dis : ni à celui-ci ni à celui-là en aucune façon, mais à un autre propriétaire, il nous faut pourtant que soit réalisé « Et il broute dans le champ d'autrui » (Exode 22, 4), et ce n'est pas le cas, puisque le lésé n'a aucun droit sur ce lieu !
- אֶלָּא פְּשִׁיטָא, לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – אֶלָּא דְּחַד; וְקָתָנֵי סֵיפָא: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם;Il est donc évident qu'il s'agit d'un lieu qui n'est ni à celui-ci ni à celui-là ensemble, mais à un seul d'entre eux, le lésé. Or la fin enseigne : Le tam paie la moitié du dommage et le mouad paie le dommage entier.
- אֲתָאן לְרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: מְשׁוּנֶּה קֶרֶן בַּחֲצַר הַנִּיזָּק, חֲצִי נֶזֶק הוּא דִּמְשַׁלֵּם!Nous en arrivons ainsi aux Rabbanan, qui disent : Puisque kérèn est un acte inhabituel, dans la cour du lésé, c'est la moitié du dommage que l'on paie !
- רֵישָׁא רַבִּי טַרְפוֹן, וְסֵיפָא רַבָּנַן?!Le début serait de Rabbi Tarfon et la fin des Rabbanan ?!
- אִין; דְּהָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, שְׁבוֹק מַתְנִיתִין וְתָא אַבַּתְרַאי – רֵישָׁא רַבִּי טַרְפוֹן, וְסֵיפָא רַבָּנַן.Oui, car Chmouel a bien dit à Rav Yehouda : Chinnana (« toi aux grandes dents », surnom affectueux), laisse la Michna et viens à ma suite : le début est de Rabbi Tarfon, et la fin des Rabbanan.
- רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי טַרְפוֹן הִיא; וּמַאי לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה לְפֵירוֹת, אֶלָּא דְּחַד; לָזֶה וְלָזֶה לִשְׁווֹרִים.Ravina a dit au nom de Rava : Tout le texte est de Rabbi Tarfon ; et que signifie « ni à celui-ci ni à celui-là » ? Ni à celui-ci ni à celui-là pour les fruits, mais à un seul, le lésé ; alors qu'elle est à celui-ci et à celui-là pour les bœufs.
- דִּלְגַבֵּי שֵׁן – הָוְיָא לַהּ חֲצַר הַנִּיזָּק, לְגַבֵּי קֶרֶן – הָוְיָא לַהּ רְשׁוּת הָרַבִּים.De sorte que, pour la Dent, elle équivaut à la cour du lésé, et l'auteur du dommage est passible ; et pour kérèn, elle équivaut au domaine public, où même Rabbi Tarfon admet que le tam ne paie que la moitié.
- אִי הָכִי, אַרְבָּעָה?! שְׁלֹשָׁה הָווּ!S'il en est ainsi, y a-t-il quatre principes ? Il y en a trois ! Car le dernier, ainsi expliqué, n'apprend rien que les précédents n'enseignent déjà.
- אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק:Rav Na'hman bar Its'hak a dit :
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.