Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לִפְנֵי יֵאוּשׁ.Si les héritiers doivent restituer, il s'agit d'un cas où ils ont reçu l'objet avant le renoncement (yéouch, l'abandon par le propriétaire de tout espoir de récupérer son bien) ; le bien ne leur est donc pas acquis et il doit être rendu.
- רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַתְנֵי לְהָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא אַהָא: הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מָעוֹת שֶׁל רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁהֵן שֶׁל רִבִּית – אֵין חַיָּיבִין לְהַחְזִיר. אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי.Rav Ada bar Ahava enseigne cette déclaration de Rami bar 'Hama citée plus haut à propos de cette baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si leur père leur a laissé de l'argent d'intérêts interdits, même s'ils savent qu'il s'agit d'argent d'intérêts, ils ne sont pas obligés de le rendre à l'emprunteur. Rami bar 'Hama a dit : Cela revient à dire que le domaine de l'héritier est comparable au domaine de l'acheteur ; l'argent ayant changé de domaine, les héritiers l'ont acquis.
- רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית״ – אַהְדַּר לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנֵחֵי בַּהֲדָךְ; לְדִידֵיהּ קָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא, לִבְרֵיהּ לָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא.Rava a dit : En réalité, je te dirai que le domaine de l'héritier n'est pas comparable au domaine de l'acheteur. Mais ici c'est différent, s'ils ne rendent pas l'argent, car le verset dit : « Ne prends de lui ni usure ni intérêt », et il poursuit : « afin que ton frère vive avec toi » (Lévitique 25, 36), ce qui signifie : rends-lui l'intérêt afin qu'il vive avec toi. Cette restitution n'est donc pas celle d'un bien volé, mais une obligation propre au prêteur : c'est lui que le Miséricordieux met en garde, son fils, le Miséricordieux ne le met pas en garde.
- מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא – כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין – אֲבָל אַבָּרַיְיתָא, רָמֵי בַּר חָמָא כְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ.Celui qui enseigne la déclaration de Rami bar 'Hama à propos de la baraïta, c'est-à-dire Rav Ada bar Ahava, l'applique à plus forte raison à la Michna, où aucune autre raison n'explique l'exemption des héritiers. Celui qui l'enseigne à propos de la Michna la limite à ce cas ; mais à propos de la baraïta, il considère que Rami bar 'Hama l'enseigne comme Rava : les héritiers y sont exemptés non parce que le domaine de l'héritier est comparable à celui de l'acheteur, mais parce qu'ils ne sont jamais tenus de rendre des intérêts.
- תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – גְּדוֹלִים, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם; קְטַנִּים, פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. וְאִם אָמְרוּ גְּדוֹלִים: אֵין אָנוּ יוֹדְעִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ – פְּטוּרִין.Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : Celui qui vole de la nourriture et la donne à manger à ses enfants : ceux-ci sont exempts de payer le propriétaire. S'il la leur a laissée en héritage : les adultes sont obligés de payer ; les mineurs sont exempts de payer. Et si les adultes ont dit : Nous ne connaissons pas les comptes que notre père a faits avec toi, peut-être t'a-t-il payé, ils sont exempts.
- מִשּׁוּם דְּאָמְרִי: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין״ – פְּטוּרִים?! אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, גְּדוֹלִים שֶׁאָמְרוּ: יוֹדְעִים אָנוּ חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ, וְלָא פָּשׁ לָךְ גַּבֵּיהּ וְלָא מִידֵּי – פְּטוּרִין.La Guemara s'étonne : Parce qu'ils disent : « Nous ne savons pas », ils sont exempts ?! Il est pourtant établi que le bien est volé. Rava a dit : Voici ce que la baraïta veut dire : Les adultes qui ont dit au réclamant : Nous connaissons les comptes que notre père a faits avec toi, et il ne te reste chez lui absolument rien, car il t'a payé, ceux-là sont exempts.
- תַּנְיָא אִידַּךְ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַאֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. קְטַנִּים מִי מִיחַיְּיבִי?! לֹא יְהֵא אֶלָּא דְּאַזֵּיק אַזּוֹקֵי! אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַעֲדַיִין לֹא אֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין.Il a été enseigné dans une autre baraïta : Celui qui vole de la nourriture et la donne à manger à ses enfants : ceux-ci sont exempts de payer. S'il la leur a laissée en héritage et qu'ils l'ont mangée, qu'ils soient adultes ou mineurs, ils sont obligés de payer. La Guemara demande : Les mineurs sont-ils donc obligés de payer ?! Ce ne serait pas pire que s'ils avaient causé un dommage, or un mineur qui cause un dommage est exempt ! Rav Pappa a dit : Voici ce que la baraïta veut dire : S'il la leur a laissée et qu'ils ne l'ont pas encore mangée, qu'ils soient adultes ou mineurs, ils sont obligés de la rendre, puisqu'elle existe encore.
- אָמַר רָבָא: הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם פָּרָה שְׁאוּלָה – מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּהּ כׇּל יְמֵי שְׁאֵלָתָהּ. מֵתָה – אֵין חַיָּיבִין בְּאוֹנְסֶיהָ. כִּסְבוּרִים שֶׁל אֲבִיהֶם הִיא, וּטְבָחוּהָ וַאֲכָלוּהָ – מְשַׁלְּמִין דְּמֵי בָשָׂר בְּזוֹל. הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.Rava a dit : Si leur père leur a laissé une vache empruntée, ils peuvent s'en servir pendant toute la durée de son prêt. Si elle est morte, ils ne sont pas responsables de son accident de force majeure ; seul l'emprunteur lui-même, leur père, en répondait. S'ils croyaient qu'elle appartenait à leur père, et qu'ils l'ont abattue et mangée, ils paient le prix de la viande à bas prix. Si leur père leur a laissé des biens donnant garantie (a'hrayout), c'est-à-dire des terres, ils sont obligés de payer.
- אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא, וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא.Certains enseignent cette dernière déclaration à propos de la première clause (la vache morte accidentellement : avec des terres héritées, ils doivent la payer), et certains l'enseignent à propos de la dernière clause (la vache abattue et mangée : avec des terres héritées, ils en paient le plein prix).
- מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא – כׇּל שֶׁכֵּן אַסֵּיפָא, וּפְלִיגָא דְּרַב פָּפָּא. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – אֲבָל אַרֵישָׁא לָא, וְהַיְינוּ דְּרַב פָּפָּא.Celui qui l'enseigne à propos de la première clause l'admet à plus forte raison à propos de la dernière clause, où ils ont eux-mêmes mangé la viande ; et il diverge de l'opinion de Rav Pappa. Celui qui l'enseigne à propos de la dernière clause la limite à celle-ci, mais à propos de la première clause, non ; et cela correspond à l'opinion de Rav Pappa.
- דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הָיְתָה פָּרָה גְּנוּבָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב; שֶׁכְּבָר חַיָּיב בִּגְנֵיבָה, קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת. הָיְתָה פָּרָה שְׁאוּלָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר; שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת וְאִיסּוּר גְּנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד.Car Rav Pappa a dit : S'il avait chez lui une vache volée et qu'il l'a abattue pendant Chabbat, il est passible de payer, car il était déjà passible pour le vol avant d'en venir à l'interdit de Chabbat. S'il avait chez lui une vache empruntée et qu'il l'a abattue pendant Chabbat, il est exempt, car l'interdit de Chabbat et l'interdit du vol surviennent en même temps : c'est l'abattage lui-même qui constitue le vol. Selon Rav Pappa, la responsabilité de l'emprunteur pour l'accident ne naît donc qu'au moment de l'accident ; dans le cas de Rava, la vache étant morte après le décès du père, ses biens n'ont jamais été engagés et les héritiers ne doivent rien.
- תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵילָה אֲשֶׁר גָּזָל״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר גָּזָל״? יַחֲזִיר כְּעֵין שֶׁגָּזַל.La Guemara cite une troisième baraïta qui rapporte les deux opinions. Nos Maîtres ont enseigné : « Il rendra l'objet volé qu'il a volé » (Lévitique 5, 23). Que vient nous enseigner l'expression « qu'il a volé » ? Il doit rendre tel qu'il l'a volé : si l'objet existe encore, il le rend.
- מִכָּאן אָמְרוּ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶן – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. מִשּׁוּם סוֹמְכוֹס אָמְרוּ: גְּדוֹלִים חַיָּיבִין, קְטַנִּים פְּטוּרִין.De là, ils ont dit : Celui qui vole de la nourriture et la donne à manger à ses enfants : ceux-ci sont exempts de payer. S'il la leur a laissée, qu'ils soient adultes ou mineurs, ils sont obligés de la rendre. Au nom de Soumkhos, ils ont dit : Les adultes sont obligés, les mineurs sont exempts.
- בַּר חֲמוּהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה טְרַק גַּלָּא בְּאַפֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אָבִין,Le fils du beau-père de Rabbi Yirmeya, c'est-à-dire son beau-frère, encore mineur, ferma la porte au nez de Rabbi Yirmeya, pour l'empêcher de s'établir dans la maison que celui-ci revendiquait. Rabbi Yirmeya vint devant Rabbi Avin pour porter plainte.
- אָמַר: שֶׁלּוֹ הוּא תּוֹבֵעַ. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא מַיְיתִינָא סָהֲדִי דְּאַחְזַקִי בֵּיהּ בְּחַיֵּי דַּאֲבוּהּ! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מְקַבְּלִין עֵדִיםRabbi Avin dit : C'est son propre bien qu'il réclame : il a hérité de son père la présomption de propriété. Rabbi Yirmeya lui dit : Mais je peux amener des témoins attestant que j'en ai pris possession du vivant de son père ! Rabbi Avin lui dit : Accepte-t-on donc des témoins
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