Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִשְׁבַּע – כִּי אֲתוֹ עֵדִים מִיחַיַּיב, אַמְּטוּ לְהָכִי מְחַיְּיבִינַן לֵיהּ קׇרְבָּן אַשְּׁבוּעָה בָּתְרָיְיתָא, הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת;Certes, si tu dis que celui qui a juré, quand des témoins viennent, est passible de payer, c'est pour cela que nous le rendons passible d'un sacrifice pour le dernier serment, puisqu'il peut revenir et avouer, et qu'une dette d'argent pèse donc toujours sur lui.
- אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כִּי אֲתוֹ עֵדִים פָּטוּר, מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ אָתוּ סָהֲדִי וּמַסְהֲדִי בֵּיהּ – פָּטוּר, וַאֲנַן נֵיקוּ נִיחַיְּיבֵיהּ קׇרְבָּן אַשְּׁבוּעָה הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת?! הַשְׁתָּא מִיהַת לָא אוֹדִי!Mais si tu dis, comme Rav, que même quand des témoins viennent il est exempt, y a-t-il une chose telle que, si des témoins venaient et en témoignaient, il serait exempt, et que nous nous levions pour le rendre passible d'un sacrifice pour un serment, pour la seule raison qu'il peut revenir et avouer ? Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas avoué ! L'explication de Rava sur Rav résiste donc à l'objection de Rav Hamnouna, qui porte sur le cas des témoins et non sur l'aveu.
- אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui prétend faussement qu'un voleur a pris un dépôt paie le paiement du double. S'il a abattu ou vendu la bête, il paie le paiement du quadruple ou du quintuple.
- הוֹאִיל וְגַנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – מָה גַּנָּב, שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כֶּפֶל, טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; אַף טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Puisque le voleur paie le paiement du double, et que celui qui prétend à un voleur paie le paiement du double : de même que le voleur, qui paie le double, s'il a abattu ou vendu, paie le paiement du quadruple ou du quintuple, de même celui qui prétend à un voleur pour un dépôt, lorsqu'il paie le paiement du double, s'il a abattu ou vendu, paie le paiement du quadruple ou du quintuple.
- מָה לְגַנָּב – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, תֹּאמַר בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – שֶׁאֵין מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה?!La Guemara demande : Qu'en est-il du voleur ? Il a ceci de particulier qu'il paie le paiement du double sans serment ; le diras-tu de celui qui prétend à un voleur, qui ne paie le paiement du double qu'avec un serment ?!
- אָמְרִי: הֶיקֵּישָׁא הִיא, וְאֵין מְשִׁיבִין עַל הֶיקֵּישָׁא.On a répondu : c'est un hékech (rapprochement de deux sujets dans un même passage), les versets du voleur et de celui qui prétend à un voleur étant juxtaposés, et on ne réfute pas un hékech.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הַאי ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״, וְ״אִם לֹא יִמָּצֵא״ – תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב; מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?Cela va bien selon celui qui dit : l'un des versets porte sur le voleur, et l'autre sur celui qui prétend à un voleur : c'est parfait. Mais selon celui qui dit que « Si le voleur est trouvé » (Exode 22, 6) et « S'il n'est pas trouvé » (Exode 22, 7) portent tous deux sur celui qui prétend à un voleur, que peut-on dire ?
- אָמְרִי: ״גַּנָּב–הַגַּנָּב״.On a répondu : on l'apprend de la tournure du verset, qui dit non pas « voleur » mais « le voleur » : cet ajout étend à celui qui prétend à un voleur toutes les lois du vol.
- אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן: ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. וְהָא הָכָא, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה, וְקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל; תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – אִין, תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – לָא!Rabbi 'Hiya bar Abba a objecté à Rabbi Yo'hanan à partir d'une baraïta : « Où est mon bœuf ? » – « Il a été volé. » – « Je t'adjure », et il a dit : « Amen », et les témoins attestent qu'il l'a mangé : il paie le paiement du double. Or ici, il est impossible de manger un kazayit (volume d'une olive) de viande sans abattage, et il est enseigné : il paie le paiement du double. Le paiement du double, oui ; le paiement du quadruple ou du quintuple, non !
- הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ נְבֵילָה.Rabbi Yo'hanan répond : De quoi s'agit-il ici ? Du cas où il l'a mangé comme nevéla (bête morte sans abattage rituel), si bien qu'il n'y a pas eu d'abattage entraînant le quadruple ou le quintuple.
- וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ טְרֵיפָה! כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.Et qu'il lui réponde : dans le cas où il l'a mangé teréfa (bête atteinte d'une lésion mortelle), selon Rabbi Chimon, pour qui un tel abattage n'entraîne pas le quadruple ou le quintuple ! La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan pense selon Rabbi Méïr, qui a dit : un abattage qui ne rend pas la bête propre à la consommation s'appelle néanmoins un abattage.
- וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּבֶן פְּקוּעָה! כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה.Et qu'il lui réponde : il s'agit d'un ben pekoua (petit vivant trouvé dans le ventre de sa mère abattue), qui selon certains se mange sans abattage ! La Guemara répond : il pense selon Rabbi Méïr, qui a dit : le ben pekoua exige un abattage.
- וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ כְּגוֹן שֶׁעָמַד בַּדִּין, וְאָמְרוּ לוֹ: ״צֵא תֵּן לוֹ״! דְּהָא אָמַר רָבָא: ״צֵא תֵּן לוֹ״, טָבַח וּמָכַר – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּפַסְקֵיהּ לְמִילְּתֵיהּ, וְטָבַח וּמָכַר – הָוֵי גַּזְלָן, וְגַזְלָן לָא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.Et qu'il lui réponde : il s'agit d'un cas où il a comparu en justice et où on lui a dit : « Va, donne-le-lui » ! Il aurait ensuite abattu la bête, sans payer le quadruple ou le quintuple, car Rava a dit : si les juges ont dit : « Va, donne-le-lui », et qu'il a abattu ou vendu, il est exempt. Quelle en est la raison ? Dès lors que l'on a tranché son affaire et qu'il a abattu ou vendu, il est un brigand (gazlan), non un voleur, et le brigand ne paie pas le paiement du quadruple ou du quintuple.
- ״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״, וְטָבַח וּמָכַר – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? כֹּל כַּמָּה דְּלָא פְּסִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא, אַכַּתִּי גַּנָּב הוּא.Mais si les juges ont dit seulement : « Tu es tenu de le lui donner », et qu'il a abattu ou vendu, il est passible. Quelle en est la raison ? Tant que l'affaire n'est pas tranchée pour lui, il est encore un voleur.
- אָמְרִי: וְלִיטַעְמָיךְ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּשׁוּתָּף שֶׁטָּבַח שֶׁלֹּא מִדַּעַת חֲבֵירוֹ! אֶלָּא חֲדָא מִתְּרֵי וּתְלָתָא נָקֵט.On a répondu : et selon ton raisonnement, qu'il lui réponde : il s'agit d'un associé qui a abattu la bête volée en commun sans que son compagnon le sache, cas où l'on est exempt du quadruple ou du quintuple ! C'est donc qu'il a retenu une réponse parmi deux ou trois possibles.
- וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בַּאֲבֵידָה, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״עַל כׇּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר״.Et Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui prétend faussement qu'un voleur a pris un objet perdu qu'il avait trouvé paie le paiement du double. Quelle en est la raison ? Car il est écrit : « pour tout objet perdu dont on dira » (Exode 22, 8).
- אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ״ – אֵין נְתִינַת קָטָן כְּלוּם. וְאֵין לִי אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן, וּתְבָעוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן; נְתָנוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן וּתְבָעוֹ כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – עַד שֶׁתְּהֵא נְתִינָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד.Rabbi Abba bar Mémel a objecté à Rabbi 'Hiya bar Abba à partir d'une baraïta : « Si un homme donne » (Exode 22, 6) : le don d'un mineur n'est rien. Et je n'ai appris que le cas où il l'a donné étant mineur et l'a réclamé étant mineur ; s'il l'a donné étant mineur et l'a réclamé étant adulte, d'où le sait-on ? L'enseignement vient dire : « jusqu'aux juges viendra l'affaire des deux » (Exode 22, 8) : il faut que le don et la réclamation soient égaux, faits l'un et l'autre à l'âge adulte.
- וְאִם אִיתָא, תֶּיהְוֵי נָמֵי כַּאֲבֵידָה! אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן.Et s'il en est ainsi, que même l'objet trouvé entraîne le double sans qu'il y ait eu de don, le dépôt d'un mineur devrait aussi être comme un objet perdu ! Rabbi 'Hiya bar Abba lui a dit : de quoi s'agit-il ici ? Du cas où le gardien l'a consommé alors que le déposant était encore mineur et sans qualité pour réclamer.
- אֲבָל כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל מַאי, הָכִי נָמֵי דִּמְשַׁלֵּם? אִי הָכִי, אַדִּתְנָא: עַד שֶׁתְּהֵא נְתִינָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד, לִיתְנֵי: עַד שֶׁתְּהֵא אֲכִילָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד! אֲמַר לֵיהּ, תְּנִי: עַד שֶׁתְּהֵא אֲכִילָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד.Rabbi Abba bar Mémel demande : Mais s'il l'a consommé quand il était adulte, qu'en est-il ? Paie-t-il effectivement ? S'il en est ainsi, au lieu d'enseigner : il faut que le don et la réclamation soient égaux, qu'il enseigne : il faut que la consommation et la réclamation soient égales ! Rabbi 'Hiya bar Abba lui a dit : enseigne ainsi : il faut que la consommation et la réclamation soient égales.
- רַב אָשֵׁי אָמַר: לָא דָּמֵי; אֲבֵידָה – קָא אָתְיָא מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת, וְהָא – לָא אָתְיָא מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת.Rav Achi a dit : les deux cas ne sont pas comparables : l'objet perdu vient par la force d'une personne douée de raison, car celui qui l'a perdu est présumé adulte, tandis que ceci, le dépôt d'un mineur, ne vient pas par la force d'une personne douée de raison.
- וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר בְּמִקְצָת וְיוֹדֶה בְּמִקְצָת. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי הוּא זֶה״. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף – דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף:Et Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui prétend faussement qu'un voleur a pris un dépôt n'est passible ni du serment ni du double que s'il nie une partie et avoue une partie. Quelle en est la raison ? Car le verset dit : « que c'est cela » (Exode 22, 8), aveu d'une partie seulement. Et cela diverge de l'avis de Rabbi 'Hiya bar Yossef, car Rabbi 'Hiya bar Yossef a dit :
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.