Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בְּפִקָּדוֹן – פָּסוּל לְעֵדוּת.mais celui qui nie au sujet d'un dépôt est inapte au témoignage, car si le dépôt se trouve manifestement en sa possession et qu'il le nie, il ment.
- וְהָאָמַר אִילְפָא: שְׁבוּעָה קוֹנָה: שְׁבוּעָה הִיא דְּקָנְיָא, אֲבָל כְּפִירָה לָא קָנְיָא! הָכָא נָמֵי – דְּקָיְימָא בַּאֲגַם.La Guemara soulève une autre difficulté contre l'opinion de Rav Chéchèt : Mais Ilfa n'a-t-il pas dit : le serment acquiert, c'est-à-dire qu'une fois que le gardien a juré faussement n'avoir rien reçu, l'objet devient sa propriété et il en répond comme un voleur, même en cas d'accident ? On en déduit : c'est le serment qui acquiert, mais la simple dénégation n'acquiert pas ! La Guemara rejette cette distinction : Ici aussi, Ilfa parle d'un cas où l'objet déposé se tient dans un marais, et non dans le domaine du gardien : tant qu'il ne jure pas, on peut supposer qu'il cherche seulement à éluder ; mais si la bête se trouvait dans sa maison, il l'acquiert dès qu'il nie.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי ״שְׁבוּעָה קוֹנָה״ – כִּדְרַב הוּנָא; דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״; וְנִשְׁבַּע, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ הַבְּעָלִים שְׁבוּעָה, שׁוּב אֵין מְשַׁלֵּם מָמוֹן.Et si tu veux, dis plutôt : que signifie la parole d'Ilfa : « le serment acquiert » ? Elle est conforme à l'enseignement de Rav Houna ; car Rav Houna a dit au nom de Rav : Si l'un dit : « J'ai un mané (cent zouz) entre tes mains », et l'autre répond : « Tu n'as rien entre mes mains », et qu'il a juré en ce sens, et qu'ensuite sont venus des témoins attestant que son serment était faux, il est pétour (exempt), comme il est dit : « Le serment de Hachem sera entre eux deux, attestant qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain ; et son propriétaire l'acceptera, et il ne paiera pas » (Exode 22, 10) : dès lors que le propriétaire a accepté le serment, il ne paie plus d'argent. Ainsi, la parole d'Ilfa signifie que le gardien n'aura plus à payer, et elle ne contredit pas l'affirmation de Rav Chéchèt, selon laquelle il répond des accidents dès qu'il nie.
- גּוּפָא. אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם״; וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ בְּעָלִים שְׁבוּעָה, שׁוּב אֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן.§ Puisque l'enseignement de Rav a été mentionné, la Guemara en vient à la chose elle-même. Rav Houna a dit au nom de Rav : Si l'un dit : « J'ai un mané entre tes mains », et l'autre répond : « Tu n'as rien du tout entre mes mains », et qu'il a juré, et que des témoins sont venus attester que son serment était faux, il est exempt, comme il est dit : « Et son propriétaire l'acceptera, et il ne paiera pas » (Exode 22, 10) : dès lors que le propriétaire a accepté le serment, on ne paie plus d'argent.
- אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב – בְּמִלְוָה, דִּלְהוֹצָאָה נִיתְּנָה; אֲבָל פִּקָּדוֹן – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָאֵי. וְהָאֱלֹהִים – אָמַר רַב אֲפִילּוּ בְּפִקָּדוֹן; דְּכִי כְּתִיב קְרָא – בְּפִקָּדוֹן כְּתִיב.Rava a dit : La parole de Rav est raisonnable pour un prêt, qui a été donné pour être dépensé : l'argent n'étant plus entre les mains de l'emprunteur, la Torah le dispense de restitution après le serment. Mais un dépôt demeure dans le domaine de son propriétaire : il doit être rendu tel quel, et cela ne s'appelle pas « payer ». Rava poursuit : Mais, par D.ieu, Rav l'a dit même pour un dépôt, car lorsque le verset dispensant de payer est écrit, il est écrit à propos d'un dépôt !
- יָתֵיב רַב נַחְמָן וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי לְרַב נַחְמָן: ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״אָבַד״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם!§ Rav Na'hman était assis et disait cet enseignement. Rav A'ha bar Minyoumi a objecté à Rav Na'hman à partir d'une Michna (108b) : Si le propriétaire a demandé au gardien : « Où est mon dépôt ? » et qu'il lui a dit : « Il est perdu », « Je t'adjure », et qu'il a dit : « Amen », et que les témoins attestent qu'il l'a mangé, il paie le principal. S'il a avoué de lui-même son faux serment, il paie le principal, le cinquième supplémentaire et apporte un acham (sacrifice de culpabilité) ! On voit donc que l'on paie pour un dépôt même après avoir juré.
- אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּנִשְׁבַּע חוּץ לְבֵית דִּין. אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי״? אָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חוּץ לְבֵית דִּין, מִי אִיכָּא כֶּפֶל?Rav Na'hman lui a dit : De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où il a juré hors du tribunal, ce qui ne dispense pas de payer. Rav A'ha bar Minyoumi lui a dit : S'il en est ainsi, dis la fin de la Michna : « Où est mon dépôt ? » Il lui a dit : « Il a été volé. » « Je t'adjure », et il a dit : « Amen », et les témoins attestent que c'est lui qui l'a volé : il paie le paiement du double. S'il a avoué de lui-même, il paie le principal, le cinquième et apporte un acham. Or, s'il te vient à l'esprit que le serment a été prêté hors du tribunal, y a-t-il un paiement du double ?
- אֲמַר לֵיהּ, יָכֵילְנָא לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: רֵישָׁא חוּץ לְבֵית דִּין, וְסֵיפָא בְּבֵית דִּין; מִיהוּ שִׁינּוּיָא דְּחִיקָא לָא מְשַׁנֵּינָא לָךְ. אִידֵּי וְאִידֵּי בְּבֵית דִּין – וְלָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּקָפַץ, כָּאן בְּשֶׁלֹּא קָפַץ.Rav Na'hman lui a dit : Je pourrais te répondre : le début de la Michna parle d'un serment hors du tribunal, et la fin d'un serment au tribunal ; mais je ne te donnerai pas de réponse forcée. L'un et l'autre cas parlent d'un serment au tribunal, et ce n'est pas difficile : ici, au début, il s'agit de celui qui s'est empressé de jurer dès l'énoncé de la réclamation, avant que le tribunal ne l'y oblige, et ce n'est pas un serment à part entière ; là, à la fin, de celui qui ne s'est pas empressé, mais qui n'a juré que sur l'injonction du tribunal.
- אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב נַחְמָן: מִכְּדֵי דְּרַב לָא סְבִירָא לָךְ, מַשְׁכּוֹנֵי נַפְשָׁךְ אַדְּרַב לְמָה לָךְ? אֲמַר לֵיהּ: לְפָרוֹשַׁהּ לִדְרַב, דְּרַב הָכִי מְתָרֵץ לַהּ לְמַתְנִיתִין.Rami bar 'Hama a dit à Rav Na'hman : Puisque tu ne partages pas l'avis de Rav, pourquoi te portes-tu garant pour Rav, en défendant sa parole contre la Michna ? Rav Na'hman lui a dit : Ce n'était pas pour justifier son avis, mais pour expliquer la parole de Rav, car c'est ainsi que Rav résout la Michna.
- וְהָא רַב קְרָא קָאָמַר! אָמְרִי: קְרָא לְ״כׇל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה – נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין״ הוּא דַּאֲתָא, ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – מִי שֶׁעָלָיו לְשַׁלֵּם, הוּא נִשְׁבָּע.La Guemara demande : Mais Rav a cité un verset ! Comment Rav Na'hman peut-il ne pas le suivre ? Ils ont répondu : Le verset vient enseigner autre chose, à savoir que « tous ceux qui jurent dans la Torah jurent et ne paient pas » : il faut comprendre « Et son propriétaire l'acceptera, et il ne paiera pas » (Exode 22, 10) ainsi : celui à qui il incombe de payer, c'est lui qui jure, et non le réclamant.
- מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חֲמִשָּׁה פְּעָמִים, בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְכָפַר עָלָיו – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת!Rav Hamnouna a objecté à l'enseignement de Rav à partir d'une Michna (Chevouot 36b) : Si le propriétaire réclamant son dépôt l'a fait jurer cinq fois, que ce soit devant le tribunal ou hors de la présence du tribunal, et qu'il a nié chaque fois, il est 'hayav (passible) pour chacun des serments, devant le cinquième et un acham pour chacun. Et Rabbi Chimon a dit : Quelle en est la raison ? Puisqu'il peut revenir sur ses dires et avouer ! C'est-à-dire qu'après chaque serment, il pourrait avouer et devrait alors payer, si bien que chaque nouveau serment nie une dette d'argent ; cela contredit Rav.
- וְהָכָא, קָפַץ לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״הִשְׁבִּיעַ עָלָיו״ קָתָנֵי; חוּץ לְבֵית דִּין לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״בִּפְנֵי בֵּית דִּין״ קָתָנֵי!Or ici, tu ne peux pas dire qu'il s'agit de celui qui s'est empressé, puisqu'on enseigne : « il l'a fait jurer » ; et tu ne peux pas dire qu'il s'agit d'un serment hors du tribunal, puisqu'on enseigne : « devant le tribunal » !
- הוּא מוֹתֵיב לַהּ, וְהוּא מְפָרֵק לַהּ; לִצְדָדִין קָתָנֵי: הִשְׁבִּיעַ עָלָיו – חוּץ לְבֵית דִּין, וּבְבֵית דִּין – קָפַץ.La Guemara explique : C'est lui, Rav Hamnouna, qui a soulevé l'objection et c'est lui qui l'a résolue : Le Tanna enseigne cela selon deux cas distincts : « il l'a fait jurer » concerne un serment hors du tribunal, et « au tribunal » concerne celui qui s'est empressé de jurer. La Michna ne traite donc pas du cas de Rav, où le gardien a été contraint de jurer devant le tribunal.
- מֵתִיב רָבָא: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים – אִם עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הוֹדָה, מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם; וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם.Rava a objecté à partir d'une baraïta : Un maître de maison (un gardien) qui a invoqué, pour un dépôt, l'argument du voleur et a juré, puis a avoué, et que des témoins sont venus : s'il a avoué avant que les témoins ne soient venus, il paie le principal, le cinquième et apporte un acham ; et s'il a avoué après que les témoins sont venus, il paie le paiement du double et apporte un acham. On ne dispense donc pas de payer celui qui a juré, contrairement à Rav.
- וְהָכָא חוּץ לְבֵית דִּין וְקָפַץ לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״כֶּפֶל״ קָתָנֵי!Or ici, tu ne peux pas dire qu'il s'agit d'un serment hors du tribunal ou de celui qui s'est empressé, puisqu'on enseigne « le double » ; et le double n'est dû que pour un serment imposé devant le tribunal !
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: כֹּל הוֹדָה, לָא שְׁנָא טוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד, וְלָא שְׁנָא טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – נָמֵי לָא אָמַר רַב, דְּהָא כְּתִיב ״וְהִתְוַדָּה״ – דְּבָעֵי שַׁלּוֹמֵי קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ.Mais alors, Rava a dit : Dans tout cas où il a avoué son faux serment, sans différence entre celui qui invoque l'argument de la perte et celui qui invoque l'argument du voleur, Rav n'a pas parlé non plus de dispense de paiement, puisqu'il est écrit : « Et il avouera » (Nombres 5, 7), ce qui enseigne qu'il doit payer le principal et le cinquième.
- טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב וּבָאוּ עֵדִים נָמֵי לָא אָמַר רַב – דְּהָא כְּתִיב תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. כִּי קָאָמַר, כְּגוֹן שֶׁטּוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע וְלֹא הוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים.Celui qui invoque l'argument du voleur et contre qui des témoins sont venus, Rav n'a pas parlé de lui non plus, puisque le paiement du double est écrit (voir Exode 22, 8). Quand Rav l'a dit, c'est pour le cas où il invoque l'argument de la perte, a juré, n'a pas avoué, et où des témoins sont venus.
- אֲזַל רַב גַּמָּדָא, וְאַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה רַב הַמְנוּנָא, תַּלְמִידֵיהּ דְּרַב – וְיָדַע דְּאָמַר רַב הוֹדָה, וְקָמוֹתֵיב הוֹדָה; וְאַתְּ אָמְרַתְּ: הוֹדָה לָא אָמַר רַב?!Rav Gamda est allé rapporter cet enseignement devant Rav Achi. Il lui a dit : Comment ! Rav Hamnouna, le disciple de Rav, qui savait que Rav avait parlé même du cas où il a avoué, objecte à partir du cas où il a avoué ; et toi, tu dis que Rav n'a pas parlé du cas où il a avoué ?!
- אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא סָבָא לְרַב אָשֵׁי, רַב הַמְנוּנָא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ:Rav A'ha l'Ancien a dit à Rav Achi : Voici ce qui fait difficulté pour Rav Hamnouna : il ne s'agit pas du cas de celui qui a avoué, mais de celui où des témoins sont venus après le serment :
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.