Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- שֶׁכְּבָר הוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ!puisqu'il a déjà reconnu sa dette de sa propre bouche ! Rabbi Tarfon admet en effet qu'un voleur qui veut se repentir doit tout faire pour restituer l'objet à son propriétaire. Si la Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) suivait son avis, elle n'aurait pas dû limiter sa règle au cas où le voleur a prêté un faux serment.
- אֶלָּא אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי מַתְנִיתִין, דְּכֵיוָן דְּיָדַע לְמַאן גַּזְלֵיהּ, וְאוֹדִי לֵיהּ; כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְאַהְדּוֹרֵי מָמוֹנָא לְמָרֵיהּ – הָוֵה לֵיהּ כְּמַאן דְּאָמַר לֵיהּ: ״יִהְיוּ לִי בְּיָדְךָ״. הִלְכָּךְ, נִשְׁבַּע – אַף עַל גַּב דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״יִהְיוּ לִי בְּיָדְךָ״, כֵּיוָן דְּבָעֵי כַּפָּרָה, לָא סַגִּי עַד דְּמָטֵי לִידֵיהּ; הָא לָא אִישְׁתְּבַע – הָוֵי גַּבֵּיהּ פִּקָּדוֹן, עַד דְּאָתֵי וְשָׁקֵיל לֵיהּ.Rava a plutôt dit : le cas de la Michna est différent, et sa règle peut s'accorder avec Rabbi Tarfon comme avec Rabbi Akiva. En effet, puisqu'il sait à qui il a volé et qu'il le lui a reconnu, et puisqu'il est possible de rendre l'argent à son propriétaire, le volé est comme celui qui lui aurait dit : « Qu'il (cet argent) soit à moi en dépôt entre tes mains. » C'est pourquoi, s'il a juré faussement, bien que le volé soit considéré comme lui ayant dit : « Qu'il soit à moi entre tes mains », puisqu'il a besoin d'expiation pour son faux serment, cela ne suffit pas tant que l'argent ne parvient pas entre les mains du volé. Mais s'il n'a pas juré, l'argent est un dépôt chez lui, jusqu'à ce que le propriétaire vienne et le prenne.
- לֹא יִתֵּן לֹא לִבְנוֹ וְלֹא לִשְׁלוּחוֹ. אִיתְּמַר: שָׁלִיחַ שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים – רַב חִסְדָּא אָמַר: הָוֵי שָׁלִיחַ, רַבָּה אָמַר: לָא הָוֵי שָׁלִיחַ.La Michna a enseigné : Il ne donnera le paiement ni à son fils (celui du volé) ni à son mandataire. Il a été dit (par les Amoraïm) : un mandataire qu'on a institué devant témoins pour recevoir un paiement – Rav 'Hisda a dit : il est un véritable mandataire, et le débiteur est libéré dès qu'il lui remet l'argent ; Rabba a dit : il n'est pas un véritable mandataire, et le débiteur reste responsable jusqu'à ce que l'argent parvienne au créancier.
- רַב חִסְדָּא אָמַר הָוֵי שָׁלִיחַ – לְהָכִי טְרַחִי וְאוֹקְמֵיהּ בְּעֵדִים, דְּלֵיקוּ בִּרְשׁוּתֵיהּ. רַבָּה אָמַר לָא הָוֵי שָׁלִיחַ – הָכִי קָאָמַר: אִינִישׁ מְהֵימְנָא הוּא; אִי סָמְכַתְּ – סְמוֹךְ, אִי בָּעֵית לְשַׁדּוֹרֵיה בִּידֵיהּ – שַׁדַּר בִּידֵיהּ.Rav 'Hisda a dit : il est mandataire, car c'est pour cela que le créancier s'est donné la peine de l'instituer devant témoins : pour que l'argent soit sous sa responsabilité. Rabba a dit : il n'est pas mandataire, car voici ce qu'il a voulu dire au débiteur : « C'est un homme digne de confiance. Si tu te fies à lui, fie-toi à lui ; si tu veux envoyer l'argent par lui, envoie-le par lui. »
- תְּנַן: הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה, וְשִׁילְּחָהּ בְּיַד בְּנוֹ, בְּיַד עַבְדּוֹ, בְּיַד שְׁלוּחוֹ; אוֹ בְּיַד בְּנוֹ, בְּיַד עַבְדּוֹ, בְּיַד שְׁלוּחוֹ שֶׁל שׁוֹאֵל; וּמֵתָה – פָּטוּר.Nous avons appris dans une Michna (Baba Metsia 98b) : Celui qui emprunte une vache, et le prêteur l'a envoyée par son fils, par son esclave, par son mandataire, ceux du prêteur, ou par le fils, par l'esclave, par le mandataire de l'emprunteur, et elle est morte en chemin : l'emprunteur est pétour (exempt), car elle n'est jamais entrée dans son domaine.
- הַאי שְׁלוּחוֹ הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֹא (עָשָׂה) [עֲשָׂאוֹ] בְּעֵדִים, מְנָא יָדְעִינַן? אֶלָּא (דְּעָשָׂה) [דַּעֲשָׂאוֹ] בְּעֵדִים – וְקָתָנֵי דְּפָטוּר? קַשְׁיָא לְרַב חִסְדָּא!Ce mandataire, celui de l'emprunteur, comment se présente son cas ? S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où le savons-nous qu'il est son mandataire ? Mais s'il s'agit du cas où il l'a institué devant témoins, et la Michna enseigne qu'il est pétour, c'est une difficulté pour Rav 'Hisda ! Selon lui, en effet, la vache aurait dû entrer sous la responsabilité de l'emprunteur dès qu'elle a atteint son mandataire.
- כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא: בִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ, הָכָא נָמֵי בִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ.La Guemara répond : comme l'a dit Rav 'Hisda à propos d'une autre Michna : il s'agit de son salarié ou de son lakit (celui qu'il a recueilli chez lui, ou son moissonneur attitré) ; ici aussi, il s'agit de son salarié ou de son lakit. Il n'y a donc pas eu d'institution devant témoins, mais on sait que cet homme est constamment au service de son maître.
- תְּנַן: לֹא יִתֵּן לֹא לִבְנוֹ וְלֹא לִשְׁלוּחוֹ. הַאי שְׁלוּחוֹ הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא עֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים, מְנָא יָדְעִינַן? אֶלָּא לָאו דַּעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים? תַּרְגְּמַהּ רַב חִסְדָּא: בִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ.Nous avons appris dans notre Michna : Il ne donnera ni à son fils ni à son mandataire. Ce mandataire, comment se présente son cas ? S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où le savons-nous qu'il est son mandataire ? N'est-ce donc pas le cas où il l'a institué devant témoins ? Et pourtant, le voleur ne peut pas s'acquitter par lui ! Rav 'Hisda l'a expliquée comme traitant de son salarié ou de son lakit, dont le lien avec le volé est connu sans témoins.
- אֲבָל שָׁלִיחַ שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים – מַאי, הָכִי נָמֵי דְּהָוֵי שָׁלִיחַ? אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל נוֹתֵן הוּא לִשְׁלִיחַ בֵּית דִּין; לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידֵיהּ – שָׁלִיחַ שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים, הָכִי נָמֵי דְּהָוֵי שָׁלִיחַ!Mais un mandataire qu'il a institué devant témoins, qu'en est-il ? Serait-il en effet mandataire ? Dans ce cas, au lieu d'enseigner dans la fin de la Michna : « Mais il peut donner à l'envoyé du tribunal », qu'elle distingue et enseigne à propos de ce même sujet : « Un mandataire qu'il a institué devant témoins est en effet mandataire » !
- אָמְרִי: לָא פְּסִיקָא לֵיהּ; שְׁלִיחַ בֵּית דִּין, לָא שְׁנָא עֲשָׂאוֹ נִגְזָל וְלָא שְׁנָא עֲשָׂאוֹ גַּזְלָן, הָוֵי שָׁלִיחַ – פְּסִיקָא לֵיהּ. שְׁלִיחַ שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים, דְּכִי עֲשָׂאוֹ נִגְזָל הוּא דְּהָוֵי שָׁלִיחַ, עֲשָׂאוֹ גַּזְלָן לָא הָוֵי שָׁלִיחַ – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.On répond : ce n'est pas tranché pour elle sans réserve. L'envoyé du tribunal, que ce soit le volé qui l'ait institué ou que ce soit le voleur qui l'ait institué, est mandataire : cela est tranché pour elle sans réserve. Mais le mandataire qu'on a institué devant témoins, qui, lorsque le volé l'a institué, est mandataire, et lorsque le voleur l'a institué, n'est pas mandataire : ce n'est pas tranché pour elle sans réserve.
- וּלְאַפּוֹקֵי מֵהַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: שְׁלִיחַ בֵּית דִּין שֶׁעֲשָׂאוֹ נִגְזָל וְלֹא עֲשָׂאוֹ גַּזְלָן, אוֹ עֲשָׂאוֹ גַּזְלָן וְשָׁלַח הַלָּה וְנָטַל אֶת שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ – פָּטוּר.Et notre Michna, selon laquelle l'envoyé du tribunal est mandataire même institué par le seul voleur, vient exclure l'avis de ce Tanna, comme il a été enseigné (dans la Tossefta 10, 11) : Rabbi Chimon ben Elazar dit : un envoyé du tribunal que le volé a institué et que le voleur n'a pas institué, ou que le voleur a institué, si l'autre (le volé) a envoyé prendre ce qui est à lui de sa main : le voleur est pétour de tout accident survenu en chemin. Il n'est donc exempt, s'il a lui-même institué l'envoyé, que lorsque le volé a pris possession du paiement, contrairement à notre Michna.
- רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שָׁלִיחַ שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּעֵדִים, הָוֵי שָׁלִיחַ. וְאִם תֹּאמַר מִשְׁנָתֵנוּ;Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar disent tous deux : un mandataire qu'on a institué devant témoins est mandataire. Et si tu objectes à partir de notre Michna, qui interdit de remettre le paiement au mandataire du volé,
- בְּמַמְצִיא לוֹ שָׁלִיחַ, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״אִית לִי זוּזֵי גַּבֵּי פְלָנְיָא, וְלָא קָא מְשַׁדַּר לְהוּ. אִיתְחֲזִי לֵיהּ, דִּלְמָא אִינִישׁ הוּא דְּלָא מַשְׁכַּח לְשַׁדּוֹרֵי לֵיהּ״.elle traite du cas où il lui procure un mandataire, sans l'instituer devant témoins, en lui disant : « J'ai de l'argent chez untel, et il ne l'envoie pas. Présente-toi à lui : peut-être est-ce simplement qu'il ne trouve personne pour le lui envoyer par son entremise. »
- אִי נָמֵי, כִּדְרַב חִסְדָּא – בִּשְׂכִירוֹ וּלְקִיטוֹ.Ou bien, on l'explique selon Rav 'Hisda : il s'agit de son salarié ou de son lakit.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל:Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
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