Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- ״יַקְרִיב אֹתוֹ״ – מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״. הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.Au sujet de celui qui s'est engagé à apporter un holocauste, il est écrit : « Il l'offrira » (Lévitique 1, 3) : cela enseigne qu'on le contraint à l'apporter. Pourrait-on penser qu'on l'offre contre son gré, en le lui prenant ? Le verset dit donc : « selon sa volonté » (Lévitique 1, 3). Comment concilier ces deux expressions ? On le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je veux ! » Le consentement obtenu par la contrainte est donc un consentement valable, ce qui pourrait servir de source à la règle de Rav Houna (« si on l'a suspendu et qu'il a vendu, sa vente est valable »).
- וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּנִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי לֵיהּ כַּפָּרָה! וְאֶלָּא מִסֵּיפָא: וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגִיטֵּי נָשִׁים – כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.La Guemara (discussion des Amoraïm, les Sages de cette époque) rejette cette preuve : Mais peut-être est-ce différent là-bas, car il lui convient d'obtenir l'expiation ; au fond de lui, il veut donc apporter l'offrande. Mais alors, prouvons-le d'après la fin de la Michna (l'enseignement des Tannaïm, Arakhin 21a) : Et de même, tu le dis pour les actes de divorce des femmes : lorsque le tribunal ordonne au mari de divorcer, on le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je veux ! »
- וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים! אֶלָּא סְבָרָא הוּא – אַגַּב אוּנְסֵיהּ גָּמַר וּמַקְנֵה.Mais peut-être est-ce différent là-bas, car c'est une mitsva (un commandement) d'écouter les paroles des Sages ; ce mari désire donc réellement divorcer, ce qui ne s'applique pas à une vente forcée. Mais plutôt, la règle de Rav Houna n'a pas de source dans un texte : c'est un raisonnement logique : à cause de la contrainte qu'il subit, il se décide et transfère la propriété de plein gré.
- מוֹתֵיב רַב יְהוּדָה: גֵּט הַמְעוּשֶּׂה; בְּיִשְׂרָאֵל – כָּשֵׁר, וּבְגוֹיִם – פָּסוּל. וּבְגוֹיִם – חוֹבְטִין אוֹתוֹ, וְאוֹמְרִין לוֹ: עֲשֵׂה מַה שֶּׁיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר לָךְ. וְאַמַּאי? הָתָם נָמֵי, נֵימָא: אַגַּב אוּנְסֵיהּ גָּמַר וּמְגָרֵשׁ!Rav Yehouda a objecté à Rav Houna (Michna Guittin 88b) : Un get (acte de divorce) obtenu par la contrainte : par des Juifs, il est valable, mais par des non-Juifs, il est invalide. Et par des non-Juifs, à la demande du tribunal juif, on le frappe et on lui dit : « Fais ce que le Juif te dit ! » et le divorce est alors valable. Mais pourquoi le get contraint par des non-Juifs est-il invalide ? Là aussi, disons qu'à cause de la contrainte qu'il subit, il se décide et divorce de plein gré !
- הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: דְּבַר תּוֹרָה – אֲפִילּוּ בְּגוֹיִם כָּשֵׁר, וּמַה טַּעַם אָמְרוּ בְּגוֹיִים פָּסוּל? כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא כׇּל אַחַת וְאַחַת הוֹלֶכֶת וְתוֹלָה עַצְמָהּ בְּיַד גּוֹי, וּמַפְקַעַת עַצְמָהּ מִיַּד בַּעְלָהּ.Il a déjà été dit à ce sujet que Rav Mecharchia a dit : Selon la loi de la Torah, même contraint par des non-Juifs, il est valable. Et pour quelle raison ont-ils dit que contraint par des non-Juifs, il est invalide ? C'est pour que chaque femme n'aille pas se mettre entre les mains d'un non-Juif et se soustraire ainsi à l'autorité de son mari. Ce get n'est donc invalide que par décret des Sages, et le raisonnement de Rav Houna tient.
- מוֹתֵיב רַב הַמְנוּנָא: לָקַח מִסִּיקָרִיקוֹן, וְחָזַר וְלָקַח מִבַּעַל הַבַּיִת – מִקָּחוֹ בָּטֵל. וְאַמַּאי? הָתָם נָמֵי נֵימָא: אַגַּב אוּנְסֵיהּ גְּמַר וּמַקְנֵי!Rav Hamnouna a objecté à Rav Houna (Michna Guittin 55b) : Celui qui a acheté un champ à un sikarikon (un spoliateur qui s'en est emparé par la menace) et a ensuite acheté ce champ à son propriétaire, son achat est nul, car le propriétaire peut dire qu'il n'avait pas l'intention réelle de vendre. Mais pourquoi ? Là aussi, disons qu'à cause de la contrainte qu'il subit, il se décide et transfère la propriété !
- הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנִי״, אֲבָל בִּשְׁטָר – קָנָה.Il a déjà été dit à ce sujet que Rav a dit : On ne l'a enseigné que lorsqu'il lui a dit : « Va, prends possession et acquiers », sans rédiger d'acte de vente ; mais avec un acte, l'acheteur acquiert le champ.
- וְלִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: אַף בִּשְׁטָר נָמֵי לֹא קָנָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מוֹדֶה שְׁמוּאֵל הֵיכָא דִּיהַב זוּזֵי.Et selon Chmouel, qui dit : Même avec un acte, il n'acquiert pas, que peut-on dire ? Réponse : Chmouel concède que la vente est valable lorsqu'il a donné de l'argent, comme dans le cas de Rav Houna.
- וּלְרַב בִּיבִי, דִּמְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: קַרְקַע אֵין לוֹ, מָעוֹת יֵשׁ לוֹ – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? רַב בִּיבִי מֵימְרָא הוּא, וּמֵימְרָא לְרַב הוּנָא לָא סְבִירָא לֵיהּ.Et selon Rav Bivi, qui conclut la règle de Rav Houna au nom de Rav Na'hman : le spoliateur n'a pas de droit sur la terre, mais il a droit à l'argent qu'il a payé – ce qui suppose un paiement, et pourtant la vente est nulle – que peut-on dire ? Réponse : Rav Bivi rapporte un propos d'Amora, et non un enseignement de Tanna, et ce propos, Rav Houna ne l'admet pas.
- אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: תַּלְיוּהוּ וְזַבֵּין – זְבִינֵיהּ זְבִינֵי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּאRava a dit : La halakha (la règle pratique) est : si on l'a suspendu et qu'il a vendu, sa vente est valable. Et nous ne l'avons dit que
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