Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְלוֹקְמַהּ בְּגַזְלָן!La Guemara demande : selon Rav Chéchèt, la baraïta interdit à la victime de témoigner en faveur de celui qui a acheté le champ au voleur. Mais qu'on l'établisse plutôt pour un voleur lui-même : pourquoi parler d'un acheteur, alors qu'il serait plus simple de parler d'un témoignage en faveur du voleur ?
- מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: מָכַר לוֹ פָּרָה, מָכַר לוֹ טַלִּית – דְּדַוְקָא מָכַר, דְּהָוֵה לֵיהּ יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת; אֲבָל לֹא מָכַר, דְּהָדְרָא לֵיהּ – לָא; תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי מָכַר.La Guemara répond : c'est parce qu'il veut enseigner la fin de la baraïta : s'il lui a vendu une vache ou s'il lui a vendu un manteau, la victime peut témoigner pour l'acheteur. Car là, il faut précisément qu'il ait vendu l'objet, puisqu'il y a alors yéouch (renoncement du propriétaire à récupérer son bien) et chinouï rechout (changement de propriétaire), si bien que la victime ne peut plus reprendre l'objet et n'est pas partiale. Mais s'il n'a pas vendu, cas où l'objet lui revient, non : la victime ne peut pas témoigner, car elle préfère que l'objet reste chez le voleur pour le lui reprendre. C'est pourquoi le Tanna a aussi enseigné dans le début un cas où il a vendu.
- וְסֵיפָא נָמֵי – נְהִי דְּמִיָּיאַשׁ מִגּוּפַיהּ, מִדְּמֶיהָ מִי מִיָּיאַשׁ? לָא צְרִיכָא, דְּמִית גַּזְלָן – דִּתְנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִים מִלְּשַׁלֵּם.La Guemara demande : et même dans la fin de la baraïta, admettons qu'il renonce à l'objet lui-même ; mais renonce-t-il à son prix ? Il a toujours droit à un paiement du voleur et reste donc partial ! La Guemara répond : non, il est nécessaire d'enseigner ce cas lorsque le voleur est mort, si bien que la victime ne peut même plus réclamer la valeur de l'objet. Car nous avons appris dans la Michna (Bava Kama 111b) : celui qui vole et en nourrit ses enfants, ou qui laisse l'objet volé devant eux en héritage, les enfants sont exempts de payer la victime. N'ayant plus rien à réclamer, celle-ci n'est plus partiale et peut témoigner pour l'acheteur.
- וְלוֹקְמַהּ בְּיוֹרֵשׁ!La Guemara demande : mais qu'on l'établisse donc tout entière pour un héritier du voleur ! On aurait ainsi le contraste voulu : le champ volé revient toujours à son propriétaire, qui est donc partial, tandis que le meuble ne peut plus être récupéré après la mort du voleur.
- הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – שַׁפִּיר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?La Guemara remarque : cela convient à celui qui dit que le domaine de l'héritier n'est pas comme le domaine de l'acheteur, l'héritier prolongeant la possession de celui qui lègue ; selon lui, c'est bien : la victime pourrait reprendre l'objet à l'héritier et serait partiale, ce qui explique que la baraïta ne parle pas d'héritier. Mais selon celui qui dit que le domaine de l'héritier est comme le domaine de l'acheteur, et que l'objet ne peut être repris dans aucun des deux cas, que peut-on dire pour expliquer que la baraïta ne parle pas d'un héritier ?
- וְעוֹד קַשְׁיָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי: מִפְּנֵי שֶׁ״אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״ וְ״אֵין אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״?! מִפְּנֵי שֶׁ״הִיא חוֹזֶרֶת לוֹ״ וְ״אֵינָהּ חוֹזֶרֶת לוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!Et de plus, c'était difficile pour Abayé : selon Rav Chéchèt, peut-on dire comme la baraïta que la distinction entre terre et meuble tient au fait que « la responsabilité repose sur lui » dans le premier cas et « la responsabilité ne repose pas sur lui » dans le second ? Ce n'est pas là le point décisif. Il aurait fallu dire : parce qu'« elle lui revient », à savoir la terre volée, et « elle ne lui revient pas », à savoir le meuble volé !
- אֶלָּא כִּדְרָבִין בַּר שְׁמוּאֵל – דְּאָמַר רָבִין בַּר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת – אֵין מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידָהּ בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ.La Guemara propose une nouvelle explication de la baraïta : plutôt, c'est conforme à l'enseignement de Ravin bar Chmouel, car Ravin bar Chmouel a dit au nom de Chmouel : celui qui vend un champ à son prochain, même sans garantie de le dédommager en cas de saisie, ne peut pas témoigner pour lui à son sujet, parce qu'il le maintient face à son créancier, à qui ce champ pourra servir de gage.
- וְדַוְקָא בַּיִת אוֹ שָׂדֶה, אֲבָל פָּרָה וְטַלִּית – לָא מִיבַּעְיָאEt cela ne vaut que précisément pour une maison ou un champ. Mais pour une vache ou un manteau, il n'est pas partial et peut témoigner pour l'acheteur. La Guemara explique : il n'y a pas à se poser la question
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