Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִינְהוּ אַפְסִידוּ אַנַּפְשַׁיְיהוּ.ils se sont causé la perte à eux-mêmes, en ne vérifiant pas si la propriété qu'ils voulaient acheter était grevée d'une hypothèque.
- וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, עַל יְדֵי עֵדִים – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין!La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) demande : Mais Rav a-t-il vraiment dit cela, à savoir qu'un créancier peut saisir un bien vendu sur la foi de simples témoins ? Or voici que nous avons appris dans une Michna (enseignement des Tannaïm, Sages de l'époque de la Michna, compilé par Rabbi Yehouda HaNassi ; plus loin, 175a) : Celui qui prête à son prochain par un acte de créance recouvre sa dette sur les biens hypothéqués, c'est-à-dire vendus après le prêt, si le débiteur n'a pas d'autres biens ; s'il a prêté devant témoins, sans acte, il recouvre seulement sur les biens libres !
- וְכִי תֵּימָא: רַב תַּנָּא הוּא וּפָלֵיג, וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוֶה עַל פֶּה – אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁים וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת!Et si tu dis : Rav est un Tanna, et il diverge donc de cette Michna, ce qu'il a l'autorité de faire, voici pourtant que Rav et Chmouel ont dit tous deux : Un prêt oral – même attesté par des témoins – ne se recouvre ni sur les héritiers du débiteur ni sur les acheteurs !
- מִלְוֶה אַזְּבִינֵי קָא רָמֵית?! מִלְוֶה, כִּי קָא יָזֵיף – בְּצִנְעָא קָא יָזֵיף, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיתַּזְלוּ נִכְסֵיהּ עֲלֵיהּ. זְבִינֵי, מַאן דְּזָבֵין אַרְעָא – בְּפַרְהֶסְיָא זָבֵין, כִּי הֵיכִי דְּלִיפּוֹק לַהּ קָלָא.La Guemara répond : Tu opposes le prêt aux ventes ?! Les deux cas ne sont pas comparables. Pour un prêt, quand on emprunte, on emprunte en secret, afin que ses biens ne se déprécient pas à ses dépens, car on paierait moins cher les biens de celui qu'on saurait à court d'argent. Le prêt étant discret, on présume que les acheteurs n'en savaient rien, et le créancier ne saisit donc pas les biens vendus. Pour les ventes, en revanche, celui qui vend une terre vend en public, afin qu'il en sorte une rumeur. Les cas du prêt et de la vente ne sont donc pas comparables.
- תָּנוּ רַבָּנַן: אֲכָלָהּ הָאָב שָׁנָה וְהַבֵּן שְׁתַּיִם; הָאָב שְׁתַּיִם וְהַבֵּן שָׁנָה; הָאָב שָׁנָה, וְהַבֵּן שָׁנָה, וְהַלּוֹקֵחַ שָׁנָה – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.La Guemara poursuit sur la 'hazaka (présomption de propriété fondée sur trois ans de jouissance paisible) établie par plusieurs occupants successifs. Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si le père a cultivé la terre et en a joui une année et le fils qui en a hérité deux ; le père deux et le fils une année ; le père une année, le fils une année et l'acheteur, qui l'a achetée au fils, une année – c'est là une 'hazaka valable.
- לְמֵימְרָא דְּלוֹקֵחַ אִית לֵיהּ קָלָא?! וּרְמִינְהִי: אֲכָלָהּ בִּפְנֵי הָאָב שָׁנָה וּבִפְנֵי הַבֵּן שְׁתַּיִם; בִּפְנֵי הָאָב שְׁתַּיִם וּבִפְנֵי הַבֵּן שָׁנָה; בִּפְנֵי הָאָב שָׁנָה, וּבִפְנֵי הַבֵּן שָׁנָה, וּבִפְנֵי לוֹקֵחַ שָׁנָה – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לוֹקֵחַ אִית לֵיהּ קָלָא, אֵין לְךָ מְחָאָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ!La Guemara demande : Est-ce à dire que l'achat par un acheteur fait du bruit ?! Or on peut opposer cette baraïta (Tossefta 2, 8) : Si quelqu'un en a joui en présence du père, l'ancien propriétaire, une année et en présence du fils qui en a hérité deux ; en présence du père deux et en présence du fils une année ; en présence du père une année, en présence du fils une année et en présence de l'acheteur, qui l'a achetée au fils, une année – c'est là une 'hazaka. Et s'il te vient à l'esprit qu'une vente à un acheteur fait du bruit, il n'y a pas de protestation plus grande que celle-là ! En vendant la terre à un tiers, le fils de l'ancien propriétaire déclare clairement qu'elle n'appartient pas à l'occupant.
- אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּמוֹכֵר שְׂדוֹתָיו סְתָם.Rav Pappa a dit : Ce n'est pas une contradiction, car lorsque cette baraïta a été enseignée, c'est au sujet de celui qui vend ses champs sans préciser lesquels. L'occupant n'avait alors pas de raison de penser que son champ était vendu et de conserver son acte, et il établit la 'hazaka malgré la vente. Si le fils avait expressément vendu ce champ-là, la vente vaudrait protestation.
- מַתְנִי׳ הָאוּמָּנִין, וְהַשּׁוּתָּפִין, וְהָאֲרִיסִין, וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין – אֵין לָהֶם חֲזָקָה. לֹא לָאִישׁ חֲזָקָה בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, וְלֹא לָאִשָּׁה חֲזָקָה בְּנִכְסֵי בַּעֲלָהּ; וְלֹא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן, וְלֹא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב.MICHNA : Les artisans qui détiennent des objets à réparer, les associés, les métayers et les intendants [apotropin] n'ont pas de 'hazaka sur les biens qu'ils détiennent, car leur détention ne prouve pas la propriété. De même, l'homme n'a pas de 'hazaka sur les biens de sa femme, ni la femme de 'hazaka sur les biens de son mari ; ni le père de 'hazaka sur les biens du fils, ni le fils sur les biens du père, car ils usent librement des biens l'un de l'autre.
- בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמַחְזִיק; אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה, וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, וְהַמַּחְזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר – נָעַל וְגָדֵר וּפָרַץ כׇּל שֶׁהוּא – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.Dans quel cas ces paroles ont-elles été dites, à savoir qu'il faut une jouissance d'une certaine durée pour établir la 'hazaka ? Pour celui qui occupe simplement un bien, où la détention sert de preuve de propriété ; mais pour celui à qui l'on a donné un cadeau, pour les frères qui ont partagé leur héritage et pour celui qui prend possession des biens du converti mort sans héritiers, dont les biens sont sans maître : s'il a verrouillé la porte, clôturé ou fait une brèche si petite soit-elle, c'est là une 'hazaka, c'est-à-dire une prise de possession qui réalise l'acquisition.
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