Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, וְרַבִּי סָבַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.La Guemara explique le cas : quelqu'un a vendu un terrain à un autre, qui l'a revendu à un tiers en lui remettant l'acte de vente. Rabban Chimon ben Gamliel pense : les lettres d'un document ne s'acquièrent pas par la remise de celui-ci ; remettre l'acte au tiers n'est donc pas un mode d'acquisition valable, et pour établir que le terrain est à lui, il doit prouver sa 'hazaka (occupation incontestée du terrain pendant trois ans). Et Rabbi Yehouda HaNassi pense : les lettres s'acquièrent par la remise du document ; si le tiers produit l'acte qui lui a été remis, cela suffit à prouver que le terrain est à lui.
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם כֵּן, פְּלוּגְתָּא לִדְמָר! אֲמַר לֵיהּ: וְתִפְלוֹג!Abayé objecta et dit à Rav Dimi : s'il en est ainsi (si Rabban Chimon ben Gamliel pense que les lettres ne s'acquièrent pas par la remise), c'est un désaccord avec le Maître Rabba, qui a dit que Rabban Chimon ben Gamliel pense qu'elles s'acquièrent par la remise ! Rav Dimi lui dit : eh bien, que ce soit un désaccord ! Je ne suis pas tenu de partager l'avis de Rabba.
- אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: מַתְנִיתָא לָא מִיתָּרְצָא אֶלָּא כְּדִמְתָרְצָא מָר, וְאִם כֵּן קַשְׁיָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!Abayé précisa son objection et lui dit : voici ce que je te dis : la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna ; plus haut, 168b), que Rabba expliquait, ne s'explique que comme l'a expliquée le Maître Rabba. Et s'il en est ainsi (si tu n'acceptes pas sa lecture de l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel), il y a une difficulté : une contradiction entre une parole de Rabban Chimon ben Gamliel et une autre parole de Rabban Chimon ben Gamliel !
- אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנִּמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל;Plutôt, Abayé a dit, pour expliquer la baraïta de celui qui se présente en justice : de quoi nous occupons-nous ici ? D'un cas où l'un d'eux, des témoins signataires de l'acte, s'est révélé être un proche de l'une des parties, ou s'est révélé inapte à témoigner pour une autre raison ; l'acte est donc en principe invalide.
- וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֶלְעָזָר קָא מִיפַּלְגִי – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי,Abayé poursuit : et les deux opinions de la baraïta divergent sur la question de la machlokèt (divergence d'opinions) de Rabbi Méïr et de Rabbi Elazar. Rabbi Yehouda HaNassi pense comme Rabbi Elazar, qui dit : ce sont les témoins de la remise du document qui opèrent la transaction : il n'est pas du tout nécessaire que des témoins aient signé l'acte, pourvu que des témoins aient vu sa remise à l'intéressé. Peu importe donc qu'un témoin signataire soit inapte, et c'est pourquoi Rabbi Yehouda HaNassi dit que l'on juge d'après l'acte.
- וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.Et Rabban Chimon ben Gamliel pense comme Rabbi Méïr, qui dit : ce sont les témoins signataires qui opèrent la transaction : si l'acte n'a pas de témoins, ou si l'un d'eux ou les deux sont inaptes, il est invalide, même si des témoins aptes ont vu sa remise. C'est pourquoi Rabban Chimon ben Gamliel dit que l'on juge d'après la 'hazaka (occupation de trois ans), seule preuve valable, puisque l'acte ne l'est pas.
- וְהָא אָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּיף מִתּוֹכוֹ, שֶׁהוּא פָּסוּל!La Guemara objecte à l'explication d'Abayé : mais Rabbi Abba n'a-t-il pas dit : Rabbi Elazar admettait que, pour un acte falsifié de l'intérieur (dont le défaut ressort du document lui-même), il est invalide ? Rabbi Elazar ne valide, par des témoins de la remise, qu'un acte sans aucun témoin signataire ; s'il porte des témoins inaptes, il admet que l'acte est invalide.
- אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבִינָא, הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם כָּתוּב בּוֹ: ״הוּזְקַקְנוּ לְעֵדוּתָן שֶׁל עֵדִים, וְנִמְצֵאת עֵדוּתָן מְזוּיֶּיפֶת״ – שֶׁהוּא פָּסוּל, כִּדְרַבִּי אַבָּא; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּשְׁטָר שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים כְּלָל, דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.Plutôt, Rabbi Avina a dit, en modifiant l'explication d'Abayé : tous admettent que, s'il est écrit dans l'acte : « Nous, le tribunal, nous sommes penchés sur le témoignage des témoins et avons établi qu'ils l'ont signé, et leur témoignage s'est révélé falsifié », il est invalide, conformément à la parole de Rabbi Abba. Ils ne divergent que sur un acte qui ne porte aucun témoin. Car Rabbi Yehouda HaNassi pense comme Rabbi Elazar, qui dit : ce sont les témoins de la remise qui opèrent la transaction ; des témoins signataires ne sont pas nécessaires, et l'acte peut donc servir de preuve. Et Rabban Chimon ben Gamliel pense comme Rabbi Méïr, qui dit : ce sont les témoins signataires qui opèrent la transaction ; l'acte ne peut donc pas servir, et la seule preuve valable est la 'hazaka (occupation de trois ans).
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּמוֹדֶה בַּשְּׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ קָא מִיפַּלְגִי,La Guemara propose : et si tu veux, dis plutôt : il s'agit d'un cas où le prétendu acheteur possède un acte de vente, et où le prétendu vendeur, tout en reconnaissant que l'acte a été écrit avec son accord, prétend que la vente n'a finalement pas eu lieu et que l'acheteur lui a pris le document. Ils divergent sur la question de celui qui reconnaît un acte qu'il a écrit : faut-il l'authentifier au tribunal pour s'en servir ?
- דְּרַבִּי סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵין צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ.Car Rabbi Yehouda HaNassi pense : pour celui qui reconnaît un acte qu'il a écrit, il n'est pas nécessaire de l'authentifier ; ici aussi, l'acheteur peut se servir de l'acte de vente pour prouver qu'il est le propriétaire légitime. Et Rabban Chimon ben Gamliel pense : il faut l'authentifier ; ici, puisque l'acheteur ne peut pas l'authentifier, son seul recours pour prouver sa propriété est d'avoir occupé le terrain sans contestation pendant trois ans.
- וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ! דְּתַנְיָא: שְׁנַיִם אֲדוּקִין בִּשְׁטָר, מַלְוֶה אוֹמֵר ״שֶׁלִּי הוּא וְנָפַל מִמֶּנִּי וּמְצָאתוֹ״, וְלֹוֶה אוֹמֵר ״שֶׁלְּךָ הוּא וּפְרַעְתִּיו לָךְ״ – יִתְקַיֵּים הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו. דִּבְרֵי רַבִּי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ.La Guemara demande : mais nous avons entendu d'eux l'inverse ! Car il a été enseigné dans une baraïta (Tossefta, Bava Metsia 1, 8) : si deux personnes, le créancier et le débiteur, agrippent une reconnaissance de dette, le créancier disant : « Elle est à moi (la dette n'est pas payée), elle m'est tombée et tu l'as trouvée », et le débiteur disant : « Elle est à toi (j'ai bien emprunté), mais je te l'ai remboursée », et elle m'a été rendue, que l'acte soit authentifié par ses signataires, bien que le débiteur reconnaisse sa validité. Telles sont les paroles de Rabbi. Rabban Chimon ben Gamliel dit : ils partageront la somme inscrite : le débiteur paiera la moitié au créancier.
- וְהָוֵינַן בַּהּ – וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי הָא דִּתְנַן: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּטַלִּית, זֶה אוֹמֵר ״אֲנִי מְצָאתִיהָ״ וְזֶה אוֹמֵר ״אֲנִי מְצָאתִיהָ״ – זֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ פָּחוֹת מֵחֶצְיָהּ, וְזֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ פָּחוֹת מֵחֶצְיָהּ, וְיַחְלוֹקוּ?La Guemara explique : et nous en avons discuté ainsi : Rabbi n'admet-il donc pas ce que nous avons appris dans une Michna (Bava Metsia 2a) : si deux personnes tiennent un vêtement, celui-ci disant : « C'est moi qui l'ai trouvé », et celui-là disant : « C'est moi qui l'ai trouvé », celui-ci jurera qu'il n'y a pas droit à moins de la moitié, et celui-là jurera qu'il n'y a pas droit à moins de la moitié, et ils partageront ? Pourquoi Rabbi n'estime-t-il pas que, pour la reconnaissance de dette aussi, ils doivent partager ?
- וְאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: בִּמְקוּיָּים – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּיַחֲלוֹקוּ. כִּי פְּלִיגִי – בְּשֶׁאֵינוֹ מְקוּיָּים, רַבִּי סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְאִי מְקַיֵּים לֵיהּ – גָּבֵי פַּלְגָא, וְאִי לָא – חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא;Et Rava a dit au nom de Rav Na'hman en réponse : pour un acte authentifié, tout le monde s'accorde à dire qu'ils partagent. Là où ils divergent, c'est pour un acte qui n'est pas authentifié. Rabbi pense : pour celui qui reconnaît un acte qu'il a écrit, il faut l'authentifier ; et si le créancier l'authentifie, il perçoit la moitié de la somme, puisque les deux parties se disputent le document ; et sinon, ce n'est qu'un simple tesson sans valeur.
- וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵין צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְיַחְלוֹקוּ.Et Rabban Chimon ben Gamliel pense : pour celui qui reconnaît un acte qu'il a écrit, il n'est pas nécessaire de l'authentifier, et ils partageront. Les positions de Rabbi et de Rabban Chimon ben Gamliel sont donc l'inverse de ce qui a été proposé pour la première baraïta.
- אֵיפוֹךְ.La Guemara répond : inverse les opinions de Rabbi et de Rabban Chimon ben Gamliel dans l'une des deux baraïtot, afin qu'elles soient cohérentes.
- וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, אֶלָּא הָכָא בִּלְבָרֵר קָמִיפַּלְגִי –Et si tu veux, dis : en réalité, n'inverse pas ; plutôt, ici, ils divergent sur l'obligation de clarifier : un plaideur dont la position suffit à lui faire gagner sa cause doit-il prouver aussi les affirmations dont il aurait pu se passer ? En général, celui qui a la 'hazaka (occupation de trois ans) sur un champ n'a pas à produire d'acte de vente. Ici, Rabbi pense que, puisque l'occupant déclare posséder un acte, il doit le produire pour vérifier ses dires ; Rabban Chimon ben Gamliel pense qu'il n'y est pas tenu, la 'hazaka suffisant.
- כִּי הָא דְּרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף הֲוָה מַסֵּיק בֵּיהּ זוּזֵי בְּרַבִּי אַבָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, אָמַר: פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִצְחָק: יָבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָא אָתוּ – לָא מְהֵימְנִינָא?! וְהָא קַיְימָא לַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵינוֹ צָרִיךְ לְפׇרְעוֹ בְּעֵדִים!La Guemara explique : c'est comme ce cas où Rav Yits'hak bar Yossef avait de l'argent à réclamer à Rabbi Abba. Il vint devant Rabbi Yits'hak Nappa'ha. Rabbi Abba dit : je t'ai déjà remboursé en présence d'Untel et d'Untel. Rabbi Yits'hak lui dit : qu'Untel et Untel viennent et témoignent qu'ils ont vu le remboursement. Il lui dit : s'ils ne viennent pas, ne suis-je pas cru ? Mais il est établi pour nous : celui qui prête à son prochain devant témoins n'a pas besoin, en tant qu'emprunteur, de le rembourser devant témoins ! Il est donc cru sans témoignage à l'appui.
- אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּהָהִיא – כִּשְׁמַעְתָּא דְמָר סְבִירָא לִי, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״ – צָרִיךְ שֶׁיָּבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ. [אֲמַר לֵיהּ,] וְהָא אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְאַף רַבִּי לֹאRabbi Yits'hak Nappa'ha lui dit : moi, sur ce point, je pense selon l'enseignement du Maître, c'est-à-dire le tien. Car Rabbi Abba a dit au nom de Rav Adda bar Ahava, au nom de Rav : celui qui dit à son prochain (le débiteur à son créancier) : « Je t'ai remboursé en présence d'Untel et d'Untel » – il faut qu'Untel et Untel viennent et témoignent. [Il lui dit :] mais Rav Guiddel n'a-t-il pas dit au nom de Rav : la halakha est conforme aux paroles de Rabban Chimon ben Gamliel, qui n'exige pas d'un plaideur qu'il prouve ce dont il aurait pu se passer ? Et même Rabbi n'a
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