Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״נְכָסַי לְךָ וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, וְיָרַד רִאשׁוֹן וּמָכַר וְאָכַל – הַשֵּׁנִי מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לַשֵּׁנִי אֶלָּא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר רִאשׁוֹן.La Guemara répond : C'est une divergence entre Tannaïm (Sages de l'époque de la Michna). Car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si quelqu'un a dit « Mes biens sont à toi, et après toi à Untel », et que le premier est entré en possession des biens, a vendu et a consommé le produit : le deuxième reprend les biens des mains des acheteurs, car ils lui reviennent après la mort du premier ; telles sont les paroles de Rabbi. Rabban Chimon ben Gamliel dit : le deuxième n'a que ce que le premier a laissé, car la vente est valable.
- וּרְמִינְהִי: ״נְכָסַי לְךָ וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״ – יוֹרֵד רִאשׁוֹן וּמוֹכֵר וְאוֹכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לָרִאשׁוֹן אֶלָּא אֲכִילַת פֵּירוֹת בִּלְבַד.Et on oppose une autre baraïta : Si quelqu'un a dit « Mes biens sont à toi, et après toi à Untel », le premier peut entrer en possession des biens, vendre et consommer ; telles sont les paroles de Rabbi. Rabban Chimon ben Gamliel dit : le premier n'a que le droit de consommer les fruits.
- קַשְׁיָא דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי, וּדְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!Il y a une difficulté entre la parole de Rabbi et celle de Rabbi, et entre la parole de Rabban Chimon ben Gamliel et celle de Rabban Chimon ben Gamliel ! Dans la seconde baraïta, leurs opinions semblent inverses de celles de la première.
- דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי לָא קַשְׁיָא – הָא לְגוּפָא, הָא לְפֵירָא. דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לָא קַשְׁיָא – הָא לְכַתְּחִלָּה, הָא דִּיעֲבַד.La Guemara répond : Entre la parole de Rabbi et celle de Rabbi, ce n'est pas difficile : celle-ci, selon laquelle le premier ne peut pas vendre, concerne le fonds, et celle-là, selon laquelle il peut vendre, concerne les fruits. Entre la parole de Rabban Chimon ben Gamliel et celle de Rabban Chimon ben Gamliel, ce n'est pas difficile : celle-ci, selon laquelle le premier n'a que les fruits, vaut a priori, et celle-là, selon laquelle le deuxième n'a rien s'il a vendu, vaut a posteriori.
- אָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ רָשָׁע עָרוּם? זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.Abayé a dit : Qui est un méchant rusé ? C'est celui qui conseille de vendre les biens selon l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel : celui-ci valide la vente, mais ne la permet pas a priori, puisqu'elle prive le deuxième bénéficiaire de ses droits.
- אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וּמוֹדֶה, שֶׁאִם נְתָנָן בְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע – לֹא עָשָׂה כְּלוּם.Rabbi Yo'hanan a dit : La halakha (la règle pratique) est conforme à Rabban Chimon ben Gamliel. Et il reconnaît que si le premier les a donnés par un don de chekhiv mera (malade alité à l'article de la mort), don qui ne requiert aucun acte d'acquisition, il n'a rien fait : le deuxième peut reprendre les biens.
- מַאי טַעְמָא? אָמַר אַבָּיֵי: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע לֹא קָנָה אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה, וּכְבָר קְדָמוֹ ״אַחֲרֶיךָ״.Quelle en est la raison ? Abayé a dit : Le don d'un chekhiv mera n'est acquis qu'après la mort, et « après toi » l'a déjà précédé : l'acquisition du deuxième bénéficiaire, à l'instant de la mort du premier, précède celle du donataire.
- וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע, מֵאֵימָתַי קָנָה? אַבָּיֵי אָמַר: עִם גְּמַר מִיתָה, וְרָבָא אָמַר: לְאַחַר גְּמַר מִיתָה!La Guemara demande : Mais Abayé a-t-il vraiment dit cela ? Il a pourtant été dit : À partir de quand le don d'un chekhiv mera est-il acquis ? Abayé a dit : à l'achèvement de la mort, à l'instant même où il meurt, et Rava a dit : après l'achèvement de la mort !
- הָדַר בֵּיהּ אַבָּיֵי מֵהַהִיא. מִמַּאי דְּמֵהַהִיא הֲדַר בֵּיהּ? דִּלְמָא מֵהָא הֲדַר בֵּיהּ!Abayé est revenu sur cette dernière parole. D'où sait-on que c'est sur celle-là qu'il est revenu ? Peut-être est-ce sur celle-ci qu'il est revenu !
- לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּתְנַן: ״זֶה גִּיטֵּךְ אִם מַתִּי״; ״זֶה גִּיטֵּךְ מֵחוֹלִי זֶה״; ״זֶה גִּיטֵּךְ לְאַחַר מִיתָה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.Cela ne peut pas te venir à l'esprit, car nous avons appris dans une Michna (Guittin 72b) : Si un homme alité dit à sa femme « Voici ton get (acte de divorce) si je meurs », « Voici ton get si je meurs de cette maladie », « Voici ton get après la mort » : il n'a rien dit. Ce qui prend effet après la mort n'a donc aucune valeur ; c'est bien « après la mort » qui s'impose pour le don du chekhiv mera.
- אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וַאֲפִילּוּ הָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים וְהוֹצִיאָן לְחֵירוּת.Rabbi Zeira a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : La halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamliel, pour qui la vente du premier est valable, même s'il y avait parmi ces biens des esclaves cananéens et qu'il les a affranchis.
- פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, אֲמַר לֵיהּ: לְמֶיעְבַּד אִיסּוּרָא לָא יָהֲבִינַן לָךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.C'est évident ! La Guemara répond : Tu aurais pu dire que le donateur lui dirait : Je ne t'ai pas donné mes esclaves pour commettre un interdit, puisqu'il est interdit d'affranchir un esclave cananéen. Il nous enseigne donc que l'affranchissement est néanmoins valable.
- אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וַאֲפִילּוּ עֲשָׂאָן תַּכְרִיכִין לְמֵת. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְשַׁוּוֹיִנְהוּ אִיסּוּרֵי הֲנָאָה לָא יְהַבִי לָךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : La halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamliel, même s'il en a fait des linceuls pour un mort. C'est évident ! Tu aurais pu dire que le donateur lui dirait : Je ne t'ai pas donné mes biens pour les rendre interdits de tout profit, mais pour que tu en jouisses. Il nous enseigne donc qu'il peut le faire.
- דָּרַשׁ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא: ״אֶתְרוֹג זֶה נָתוּן לְךָ בְּמַתָּנָה, וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, נְטָלוֹ רִאשׁוֹן וְיָצָא בּוֹ – בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.Rav Na'hman bar Rav 'Hisda a enseigné : Si quelqu'un a dit « Cet etrog (cédrat, l'une des quatre espèces de Souccot) t'est donné en cadeau, et après toi à Untel », et que le premier l'a pris et s'est acquitté avec lui de son obligation le premier jour de Souccot, où il faut prendre des espèces nous appartenant : nous en arrivons à la divergence entre Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel sur la nature de la propriété du premier. Selon Rabbi, pour qui il ne peut pas le vendre, l'etrog n'est pas pleinement à lui et il ne s'acquitte pas ; selon Rabban Chimon ben Gamliel, pour qui il peut le vendre, il s'acquitte.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הָתָם, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וּמָר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. אֶלָּא הָכָא,Rav Na'hman bar Yits'hak objecta : Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel ne divergent là-bas que parce qu'un Maître, Rabban Chimon ben Gamliel, estime que la propriété des fruits équivaut à la propriété du fonds, et que l'autre Maître, Rabbi, estime que la propriété des fruits n'équivaut pas à la propriété du fonds. Mais ici, pour l'etrog,
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