Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ — חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה, וְאִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה. מַאי ״כְּשֵׁרָה״ וּמַאי ״פְּסוּלָה״? אִילֵּימָא ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לְעָלְמָא, ״פְּסוּלָה״ — פְּסוּלָה לְעָלְמָא, כֵּיוָן דִּלְדִידֵיהּ חַזְיָא — מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ?Rabbi Ami lui dit (à Rabbi 'Hiyya bar Abba) : nous l'avons appris dans la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) elle-même : si l'une était apte et l'autre disqualifiée, s'il veut accomplir la 'halitsa (cérémonie qui délie la veuve du lévirat), il accomplit la 'halitsa avec la disqualifiée ; et s'il veut accomplir le yiboum (mariage du lévirat), il accomplit le yiboum avec l'apte. Que signifie « apte » et que signifie « disqualifiée » ? Si l'on dit que « apte » veut dire apte pour tout le monde, et « disqualifiée », disqualifiée pour tout le monde, puisque pour lui personnellement elle convient, quelle différence cela fait-il pour lui ?
- אֶלָּא לָאו: ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לֵיהּ, ״פְּסוּלָה״ — פְּסוּלָה לֵיהּ. וּמַאי נִיהוּ — מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ. וְקָתָנֵי: אִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה.N'est-ce pas plutôt que « apte » veut dire apte pour lui, et « disqualifiée », disqualifiée pour lui ? Et de quel cas s'agit-il ? De celui qui reprend sa divorcée. Et il est enseigné : s'il veut accomplir le yiboum, il accomplit le yiboum avec l'apte. Cela répond donc à la question de Rabbi Yo'hanan.
- לָא: כְּשֵׁרָה לְעָלְמָא, פְּסוּלָה לְעָלְמָא. וּדְקָאָמְרַתְּ, כֵּיוָן דִּלְדִידֵיהּ חַזְיָא, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ — מִשּׁוּם דְּרַב יוֹסֵף. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: כָּאן שָׁנָה רַבִּי לֹא יִשְׁפּוֹךְ אָדָם מֵי בוֹרוֹ וַאֲחֵרִים צְרִיכִים לָהֶם.La Guemara rejette : Non : il s'agit bien d'une femme apte pour tout le monde et d'une femme disqualifiée pour tout le monde. Et quant à ce que tu as dit : « puisque pour lui elle convient, quelle différence cela fait-il pour lui ? », cela importe à cause de la parole de Rav Yossef. Car Rav Yossef a dit : ici, Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné une leçon de conduite : qu'un homme ne déverse pas l'eau de sa citerne alors que d'autres en ont besoin.
- תָּא שְׁמַע: הַמַּחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּיסֵּת — הִיא וְצָרָתָהּ חוֹלֶצֶת. הִיא וְצָרָתָהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא אֵימָא: אוֹ הִיא אוֹ צָרָתָהּ! וְלָאו תָּרוֹצֵי קָא מְתָרְצַתְּ לַהּ? תָּרֵיץ הָכִי: הִיא — חוֹלֶצֶת, צָרָתָהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.Viens et entends (une preuve) : celui qui reprend sa divorcée après qu'elle s'est mariée à un autre : elle et sa coépouse accomplissent la 'halitsa. « Elle et sa coépouse », cela peut-il te venir à l'esprit ? Une seule 'halitsa suffit pour la maison ! Dis plutôt : ou elle ou sa coépouse. Il en ressort que ni l'une ni l'autre n'est apte au yiboum. La Guemara rejette : Mais n'es-tu pas déjà en train de rectifier ce texte ? Rectifie-le ainsi : elle accomplit la 'halitsa, et sa coépouse ou bien accomplit la 'halitsa, ou bien se marie par yiboum.
- אָמַר רַב לֵילֵי בַּר מֶמֶל, אָמַר מָר עוּקְבָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: צָרַת מְמָאֶנֶת אֲסוּרָה. לְמַאן? אִילֵימָא לָאַחִים: הַשְׁתָּא הִיא גּוּפַהּ שַׁרְיָא, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מֵיאֲנָה בָּזֶה מוּתֶּרֶת בָּזֶה — צָרָתָהּ מִיבַּעְיָא?Rav Lili bar Mémel a dit que Mar Oukva a dit que Chmouel a dit : la coépouse de celle qui a accompli le mi'oun (refus par lequel une mineure mariée par sa mère ou ses frères annule son mariage) est interdite. À qui ? Si l'on dit : à tous les frères, alors que maintenant elle-même (la mineure) est permise, puisque Chmouel a dit : si elle a accompli le mi'oun envers celui-ci, elle est permise à celui-là (l'autre frère), faut-il encore dire que sa coépouse est permise ?
- אֶלָּא לְדִידֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא מְמָאֶנֶת דְּשַׁרְיָא לְאַחִין — דְּלָא עָבְדָא בְּהוּ מַעֲשֶׂה? צָרָה נָמֵי לָא עָבְדָא בְּהוּ מַעֲשֶׂה!Plutôt, elle est interdite à lui seul, celui envers qui le mi'oun a été accompli. Et en quoi la coépouse diffère-t-elle de celle qui a accompli le mi'oun, qui est permise aux autres frères parce qu'elle n'a accompli aucun acte envers eux ? La coépouse non plus n'a accompli aucun acte envers eux ! Elle devrait donc être permise, même à ce frère.
- גְּזֵירָה מִשּׁוּם צָרַת בִּתּוֹ מְמָאֶנֶת. וְצָרַת בִּתּוֹ מְמָאֶנֶת מִי אֲסִירָא? וְהָתְנַן: וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֲנוּ — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת!C'est une disposition préventive, à cause de la coépouse de sa fille qui a accompli le mi'oun. La Guemara demande : Mais la coépouse de sa fille qui a accompli le mi'oun est-elle interdite ? N'avons-nous pas appris dans la Michna : et pour toutes celles-ci, si elles sont mortes ou ont accompli le mi'oun, leurs coépouses sont permises !
- דְּמֵיאֲנָה בְּמַאן? אִילֵימָא דְּמֵיאֲנָה בְּבַעַל, הַיְינוּ גְּרוּשָׁה! אֶלָּא לָאו — בְּיָבָם.Envers qui a-t-elle accompli le mi'oun ? Si l'on dit qu'elle l'a accompli envers le mari, alors c'est le cas de la divorcée, déjà cité dans la Michna ! N'est-ce pas plutôt envers le yavam (le beau-frère tenu au lévirat) ? La coépouse de la fille qui a accompli le mi'oun envers le yavam serait donc permise.
- לָא: לְעוֹלָם בְּבַעַל, וּתְרֵי גַּוְונֵי גֵּירוּשִׁין. וּמַאי שְׁנָא כִּי מֵיאֲנָה בְּבַעַל — דַּעֲקַרְ[תִּ]ינְהוּ לְנִשּׂוּאִין,La Guemara répond : Non : en réalité, il s'agit du mi'oun envers le mari, et la Michna cite deux sortes de divorce. La Guemara demande : Et quelle différence y a-t-il ? Quand elle accomplit le mi'oun envers le mari, la coépouse est permise, parce que tu as déraciné le mariage ;
- כִּי מֵיאֲנָה בְּיָבָם נָמֵי — נִשּׂוּאִין קַמָּאֵי קָא עָקְרָא!quand elle accomplit le mi'oun envers le yavam, elle déracine également le premier mariage ! Pourquoi la coépouse serait-elle alors interdite ?
- מִשּׁוּם דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל. דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: מֵיאֲנָה בַּבַּעַל — מוּתֶּרֶת לְאָבִיו, בַּיָּבָם — אֲסוּרָה לְאָבִיו.C'est à cause de ce qu'a enseigné Rami bar Ye'hezkel. Car Rami bar Ye'hezkel a enseigné : si elle a accompli le mi'oun envers le mari, elle est permise à son père (le père de ce mari) ; si elle l'a accompli envers le yavam, elle est interdite à son père.
- אַלְמָא, מִשְּׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּכַלָּתוֹ.On voit donc que, dès le moment de la chute devant le yavam (la mort du mari, qui la rend sujette au lévirat), elle paraît être sa belle-fille.
- הָכָא נָמֵי, מִשְּׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּצָרַת בִּתּוֹ.Ici aussi, dès le moment de la chute, elle paraît être la coépouse de sa fille. C'est pourquoi les Sages l'ont interdite, bien que la Torah la permette.
- אָמַר רַב אַסִּי: צָרַת אַיְלוֹנִית אֲסוּרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד״ — פְּרָט לָאַיְלוֹנִית שֶׁאֵינָהּ יוֹלֶדֶת.Rav Assi a dit : la coépouse d'une aylonit (femme stérile de constitution) est interdite, comme il est dit : « Et le premier-né qu'elle enfantera » (Deutéronome 25, 6), à l'exclusion de l'aylonit, qui n'enfante pas. Les lois du lévirat ne s'appliquant pas à elle, l'aylonit garde l'interdit de la femme du frère, et sa coépouse est coépouse d'une femme interdite.
- מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נָשִׁים נׇכְרִיּוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם, וְעָשָׂה בָּהּ שֵׁנִי מַאֲמָר,Rav Chéchèt a objecté à partir d'une Michna : trois frères sont mariés à trois femmes étrangères les unes aux autres ; l'un d'eux meurt, et le deuxième accomplit envers elle un ma'amar (consécration de la yevama, la veuve soumise au lévirat, à la manière de fiançailles) ;
- וּמֵת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמֵת אֶחָד מֵהֶם יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִי שֶׁעָלֶיהָ זִיקַת יָבָם אֶחָד, וְלֹא זִיקַת שְׁנֵי יְבָמִין.puis il meurt : celles-ci accomplissent la 'halitsa et ne se marient pas par yiboum, comme il est dit : « Et l'un d'eux meurt… son yavam viendra à elle » (Deutéronome 25, 5) : celle sur laquelle pèse le lien (zika) d'un seul yavam, et non le lien de deux yevamim.
- וְקָתָנֵי עֲלַהּ, אָמַר רַב יוֹסֵף: זוֹ הִיא צָרַת אֵשֶׁת אָח מֵאָב, שֶׁאִיסּוּר נְפִילָה גָּרַם לָהּ. שֶׁלֹּא מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּגוֹן זֹאת.Et il est enseigné à ce sujet : Rav Yossef a dit : voilà la coépouse d'une femme de frère paternel à qui l'interdit a été causé par la chute ; car nous n'avons pas trouvé dans toute la Torah de cas semblable.
- ״זוֹ הִיא״ — לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, דְּשַׁרְיָא?!« Voilà » : pour exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure la coépouse de l'aylonit, qui serait donc permise ?! Ce serait contraire à Rav Assi.
- לָא, לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, דַּאֲסִירָא. וּמַאי ״זוֹ הִיא״ — זוֹ הִיא, דְּאִיסּוּר נְפִילָה גָּרַם לָהּ — צָרָתַהּ בָּעֲיָא חֲלִיצָה, אַיְלוֹנִית — אֲפִילּוּ חֲלִיצָה לָא בָּעֲיָא. מַאי טַעְמָא: הָא דְּאוֹרָיְיתָא, הָא דְּרַבָּנַן.Non : c'est pour exclure la coépouse de l'aylonit, qui, elle, est interdite. Et que signifie « voilà » ? Voilà celle à qui la chute a causé l'interdit : sa coépouse a besoin de la 'halitsa, tandis que celle de l'aylonit n'a pas même besoin de 'halitsa. Quelle en est la raison ? Celle-ci (l'aylonit) relève de la Torah, celle-là (la veuve de deux frères) des Sages.
- תְּנַן: וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֲנוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת. לָא קַשְׁיָא: כָּאן שֶׁהִכִּיר בָּהּ,Nous avons appris dans la Michna : et pour toutes celles-ci, si elles sont mortes, ont accompli le mi'oun, ont divorcé, ou se sont trouvées être aylonit, leurs coépouses sont permises ! La Guemara répond : Ce n'est pas difficile : ici (chez Rav Assi), il la connaissait comme aylonit au moment du mariage ;
- כָּאן שֶׁלֹּא הִכִּיר בָּהּ.là (dans la Michna), il ne la connaissait pas comme telle : le mariage est une erreur et il est nul.
- דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״שֶׁנִּמְצְאוּ״, וְלָא קָתָנֵי ״שֶׁהָיוּ״, שְׁמַע מִינַּהּ. אָמַר רָבָא,Le texte l'indique aussi avec précision, puisqu'il enseigne « se sont trouvées » et n'enseigne pas « étaient » : déduis-en cela. Rava a dit :
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.