Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אָשָׁם תָּלוּי — יִשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִקָּבֵר. חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — תִּשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יְטִילֶנָּה לָאַמָּה.Un acham talouï (sacrifice de culpabilité « suspendu », apporté par celui qui doute d'avoir commis une faute passible d'un 'hatat), s'il apprend qu'il n'a pas fauté, sera brûlé, car il a le statut d'un sacrifice invalide ; Rabbi Yehouda dit : il sera enterré. Le 'hatat d'oiseau (sacrifice expiatoire) qui vient pour un doute, par exemple celui d'une femme qui a avorté sans savoir si c'était un fœtus, sera brûlé, car il ne peut être mangé à cause du doute ; Rabbi Yehouda dit : on le jettera dans la rigole du parvis du Temple, où il se décomposera et sera emporté hors du Temple.
- כָּל הַנִּקְבָּרִין — לֹא יִשָּׂרֵפוּ, וְכׇל הַנִּשְׂרָפִין — לֹא יִקָּבֵרוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מוּתָּר לְשַׁנּוֹת.Tous ceux qui sont enterrés ne seront pas brûlés, et tous ceux qui sont brûlés ne seront pas enterrés. Rabbi Yehouda dit : s'il veut être plus strict envers lui-même et brûler ceux qui sont à enterrer, il en a le droit. Ils lui ont dit : il n'est pas permis de changer de mode de destruction, car cela pourrait mener à une permissivité : la cendre de ce qui est brûlé est permise, alors que celle de ce qui est enterré est interdite.
- גְּמָ׳ שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר. רָמֵי לֵיהּ טָבִי לְרַב נַחְמָן: תְּנַן שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר, וּרְמִינְהוּ: הָאוֹרֵג ״מְלֹא הַסִּיט״ מִצֶּמֶר בְּכוֹר בְּבֶגֶד — יִדָּלֵק הַבֶּגֶד, מִשְּׂעַר הַנָּזִיר וּפֶטֶר חֲמוֹר בְּשַׂק — יִדָּלֵק הַשַּׂק!Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna). La Michna enseigne : les cheveux du nazir seront enterrés. Tavi a opposé à Rav Na'hman une contradiction : nous avons appris (dans la Michna) : « Les cheveux du nazir seront enterrés » ; or on oppose une autre Michna (Orla 3, 3) : « Celui qui tisse la mesure d'un sit (l'écart entre deux doigts) de laine d'un premier-né animal, interdit au profit comme tout sacrifice, dans un vêtement, le vêtement sera brûlé ; s'il tisse des cheveux du nazir ou des poils d'un premier-né d'âne dans un sac, le sac sera brûlé » !
- אֲמַר לֵיהּ: כָּאן בְּנָזִיר טָמֵא, כָּאן בְּנָזִיר טָהוֹר.Rav Na'hman lui a dit : il n'y a pas de contradiction. Ici, notre Michna, qui dit que les cheveux sont enterrés, parle d'un nazir impur, qui doit se raser et recommencer son naziréat ; là, la Michna d'Orla, qui dit qu'ils sont brûlés, parle des cheveux d'un nazir pur, qui se rase à la fin de son naziréat et dont les cheveux sont mis « sur le feu qui est sous le sacrifice de chelamim » (Nombres 6, 18).
- אֲמַר לֵיהּ שַׁנֵּית נָזִיר אַנָּזִיר, פֶּטֶר חֲמוֹר אַפֶּטֶר חֲמוֹר קַשְׁיָא! אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת — כָּאן בְּשַׂק, כָּאן בְּשֵׂעָר.Tavi lui a dit : tu as répondu à la contradiction de nazir contre nazir ; mais celle de premier-né d'âne contre premier-né d'âne reste difficile ! Ici, il est enterré avec ses poils, et là, ses poils sont brûlés. Rav Na'hman s'est tu et ne lui a rien dit. Puis il lui a dit : as-tu entendu quelque chose à ce sujet ? Tavi lui a dit : voici ce qu'a dit Rav Chéchet : ici, dans la Michna d'Orla, il s'agit de poils tissés dans un sac ; là, dans notre Michna, il s'agit des cheveux eux-mêmes.
- אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כָּאן — בְּשַׂק, כָּאן — בְּשֵׂעָר. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: כָּאן — בְּנָזִיר טָהוֹר, כָּאן — בְּנָזִיר טָמֵא.Il a été dit aussi par d'autres Sages : Rabbi Yossé, fils de Rabbi 'Hanina, a dit : ici, il s'agit de poils tissés dans un sac ; là, des cheveux eux-mêmes. Rabbi Elazar a dit : ici, il s'agit d'un nazir pur ; là, d'un nazir impur.
- אֲמַר לֵיהּ: לִיבְטֵל שַׂק בְּרוּבָּא! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּצִיפּוּרְתָּא. צִיפּוּרְתָּא? לִישַׁלּוֹפִינְהוּ!Rav Na'hman lui a dit : même tissés, que les poils soient annulés dans la majorité du sac ! Rav Pappa a dit : il s'agit d'un motif d'oiseau tissé avec les poils interdits ; un tel motif est important et n'est pas annulé. La Guemara demande : à cause d'un oiseau, faut-il brûler tout le sac ? Qu'il les retire, et le reste sera permis !
- אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִים — רַשַּׁאי. אֲמַר לֵיהּ: קָא קַשְׁיָא לַן לְשַׁלּוֹפִינְהוּ, וְאַתְּ מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה!Rabbi Yirmeya a dit : de qui est celle-ci, la Michna d'Orla ? C'est celle de Rabbi Yehouda, qui a dit : s'il veut être plus strict envers lui-même et brûler ceux qui sont à enterrer, il en a le droit. Rav Na'hman lui a dit : nous avons la difficulté qu'il devrait les retirer, et toi, tu l'établis selon Rabbi Yehouda ! Même selon lui, là où l'on peut retirer la partie interdite, pourquoi brûler tout le sac ?
- הָכִי קָאָמֵינָא: אִם אֶפְשָׁר לְשַׁלּוֹפִינְהוּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — אוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי.Rabbi Yirmeya a répondu : voici ce que je veux dire : s'il est possible de les retirer, tant mieux ; et sinon, voici une troisième réponse à la contradiction de Tavi : établis la Michna selon Rabbi Yehouda, qui a dit : s'il veut être plus strict envers lui-même et brûler ceux qui sont à enterrer, il en a le droit.
- וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין. אָמַר מָר: חָמֵץ בַּפֶּסַח — יִשָּׂרֵף. סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵפָה.La Michna enseigne : « Et voici ceux qui sont brûlés. » Le Maître a dit dans la Michna : le 'hamets (pain levé) à Pessa'h sera brûlé. Si c'est le cas, le Tanna nous a enseigné une Michna anonyme selon Rabbi Yehouda, qui a dit : l'élimination du 'hamets ne se fait que par le feu, alors que les Sages permettent tout mode de destruction.
- תְּרוּמָה טְמֵאָה וְהָעׇרְלָה כּוּ׳. הָא כֵיצַד? אֳוכָלִין בִּשְׂרֵפָה, מַשְׁקִין בִּקְבוּרָה.« La terouma (prélèvement donné au Cohen) impure, et la orla (fruits des trois premières années d'un arbre) etc. » : ce dont la destruction se fait par le feu sera brûlé, et ce dont la destruction se fait par l'enterrement sera enterré. Comment cela ? Les aliments se détruisent par le feu, les liquides par l'enterrement.
- חַטַּאת הָעוֹף כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — יְטִילֶנָּה לָאַמָּה, וּמְנַתְּחָה אֵבֶר אֵבֶר, וְזוֹרְקָן לָאַמָּה, וּמִתְגַּלְגֶּלֶת וְהוֹלֶכֶת לְנַחַל קִדְרוֹן.« Le 'hatat d'oiseau, etc. » Il a été enseigné (dans une baraïta) : Rabbi Yehouda dit : le 'hatat d'oiseau qui vient pour un doute, on le jettera dans la rigole. Comment ? Il le découpe membre par membre, les jette dans la rigole, et chaque membre roule et s'en va avec l'eau jusqu'au torrent de Kidron, hors de Jérusalem.
- כׇּל הַנִּקְבָּרִין לֹא יִשָּׂרֵפוּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּנִקְבָּרִין אֶפְרָן אָסוּר, וְנִשְׂרָפִין אֶפְרָן מוּתָּר.« Tous ceux qui sont enterrés ne seront pas brûlés, etc. » Quelle en est la raison ? Parce que pour ceux qui sont enterrés, leur cendre est interdite, alors que pour ceux qui sont brûlés, leur cendre est permise. Si l'on brûlait ce qui doit être enterré, on risquerait de tirer profit de sa cendre.
- וְנִקְבָּרִין אֶפְרָן אָסוּר? וְהָתַנְיָא: דַּם הַנִּדָּה וּבְשַׂר הַמֵּת שֶׁנִּפְרְכוּ — טְהוֹרִין, מַאי לַָאו טְהוֹרִין וּמוּתָּרִין? לָא, טְהוֹרִין וַאֲסוּרִין.La Guemara demande : et pour ceux qui sont enterrés, leur cendre est-elle interdite ? Or il a été enseigné (dans une baraïta) : le sang de la nidda (femme en état de menstruation) et la chair du mort, qui rendent impurs secs comme humides, qui se sont émiettés en poussière sont purs. N'est-ce pas qu'ils sont purs et permis au profit, bien que le mort fasse partie de ce qui est enterré ? La Guemara rejette : non, ils sont purs en ce qu'ils ne rendent plus impur, mais interdits au profit.
- מֵתִיב רַב פִּנְחָס: עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּתְמַצָּה דָּמָהּ, מוּרְאָתָהּ וְנוֹצָה שֶׁלָּהּ יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה. מַאי לַָאו יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה וּמוּתָּרִין? לָא, יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה וַאֲסוּרִין.Rav Pin'has a objecté à partir d'une baraïta : l'ola (holocauste) d'oiseau dont le sang a été exprimé sur la paroi de l'autel comme il se doit : son jabot et ses plumes, qui ne montent pas sur l'autel, sont sortis du domaine de la meïla (détournement d'un bien consacré). N'est-ce pas qu'ils sont sortis entièrement du domaine de la meïla et sont permis au profit, alors que le jabot et les plumes font partie de ce qui est enterré ? La Guemara rejette : non, ils sont sortis du domaine de la meïla, mais ils sont interdits au profit.
- וְנִשְׂרָפִין דְּהֶקְדֵּשׁ אֶפְרָן מוּתָּר? וְהָא תַּנְיָא: כׇּל הַנִּשְׂרָפִין אֶפְרָם מוּתָּר, חוּץ מֵאֵפֶר אֲשֵׁירָה — וְאֵפֶר דְּהֶקְדֵּשׁ לְעוֹלָם אָסוּר!La Guemara demande : et pour ceux du hekdèch (biens consacrés) qui sont brûlés, leur cendre est-elle permise ? Or il a été enseigné : « Tous ceux qui sont brûlés, leur cendre est permise, sauf la cendre d'une achéra (arbre voué à l'idolâtrie) ; et la cendre du hekdèch est interdite pour toujours » !
- וּמִיעְרָב הוּא דְּלָא קָעָרֵיב לְהוּ וְתָנֵי לְהוּ, מִשּׁוּם דַּאֲשֵׁירָה יֵשׁ לָהּ בְּטִילָה בְּגוֹי, הֶקְדֵּשׁ אֵין לוֹ בְּטִילָה עוֹלָמִית. קָתָנֵי מִיהָא: אֵפֶר הֶקְדֵּשׁ לְעוֹלָם אָסוּר.Avant de conclure sa question, la Guemara explique pourquoi la baraïta sépare l'achéra du hekdèch : et s'il ne les a pas combinés pour les enseigner ensemble, c'est parce que l'achéra peut être annulée par un non-Juif, alors que le hekdèch n'a jamais d'annulation. La Guemara conclut : en tout cas, il enseigne : « la cendre du hekdèch est interdite pour toujours ».
- אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כְּגוֹן דְּנָפְלָה דְּלֵיקָה בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ מֵאֵלֶיהָ, כֵּיוָן דְּלָא יְדִיעַ מַאן, דְּלָא הָוֵי אִינִישׁ דְּלִמְעוֹל, דְּלִיפּוֹק אֶפְרָן לְחוּלִּין.Rami bar 'Hama a dit : en général, la cendre d'un bien consacré brûlé est permise, soit parce qu'il a été invalidé et que sa sainteté est affaiblie, soit parce que celui qui l'a brûlé a commis une meïla qui l'a rendu profane. La baraïta parle d'un cas où un incendie s'est déclaré de lui-même dans du bois de hekdèch : puisqu'on ne sait pas qui l'a brûlé, il n'y a personne qui ait commis la meïla, pour que leur cendre sorte au profane ; elle reste donc interdite.
- רַב שְׁמַעְיָה אָמַר: כִּי תַּנְיָא הָא מַתְנִיתָא בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן תַּנְיָא, דִּלְעוֹלָם אָסוּר.Rav Chemaya a dit : quand cette baraïta a été enseignée, elle a été enseignée au sujet de la terouma des cendres (le prélèvement quotidien d'une poignée de cendres de l'autel, déposée à côté de celui-ci), qui est interdite pour toujours.
- דְּתַנְיָא: ״וְשָׂמוֹ״ בְּנַחַת, ״וְשָׂמוֹ״ כּוּלּוֹ, ״וְשָׂמוֹ״ שֶׁלֹּא יְפַזֵּר.Comme il a été enseigné (dans une baraïta) au sujet du verset : « Il prélèvera la cendre… et il la déposera à côté de l'autel » (Lévitique 6, 3) : « et il la déposera » — doucement, sans la jeter ; « et il la déposera » — en entier ; « et il la déposera » — sans la disperser. Puisqu'elle doit être enfouie, la cendre reste consacrée et interdite.
- הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת תְּמוּרָה.Nous reviendrons sur toi, « Il y a dans les sacrifices de l'autel », et le traité Temoura est achevé.
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