Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מַתְנִי׳ תִּקְרָה שֶׁאֵין עָלֶיהָ מַעֲזִיבָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְפַקְפֵּק, וְנוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְפַקְפֵּק, אוֹ נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, וְאֵינוֹ מְפַקְפֵּק.Michna : Un plafond de planches larges de quatre téfa'him (largeurs de paume) sur lequel il n'y a pas d'enduit : Rabbi Yehouda dit : Beit Chammaï et Beit Hillel divergent sur la manière de le rendre valide pour une souka (cabane de la fête). Beit Chammaï disent : on déplace chaque planche, et on en retire une d'entre elles, remplacée par une couverture valide. Et Beit Hillel disent : on déplace, ou on en retire une d'entre elles. Rabbi Méïr dit : on en retire une d'entre elles, et on ne déplace pas les autres.
- גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל, טַעְמַיְיהוּ מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי. אִי מְפַקְפֵּק, עָבֵיד לֵיהּ מַעֲשֶׂה. אִי נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, עָבֵד בַּהּ מַעֲשֶׂה. אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי, מַאי טַעְמַיְיהוּ? אִי מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי — בַּחֲדָא סַגִּי! אִי מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה — בְּנוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם סַגִּי!Guemara : Cela se comprend pour Beit Hillel : leur raison est à cause de la règle : « Tu feras » (Deutéronome 16, 13), et non à partir de ce qui est déjà fait. Si on déplace les planches, on y accomplit un acte ; si on en retire une d'entre elles, on y accomplit un acte. Mais Beit Chammaï, quelle est leur raison ? Si c'est à cause de « Tu feras », et non à partir de ce qui est déjà fait, une seule action suffit ! Si c'est à cause du décret du plafond (guezérat tikra, de peur qu'on en vienne à s'asseoir sous le plafond de sa maison), il suffit d'en retirer une d'entre elles !
- לְעוֹלָם מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה, וְהָכִי קָאָמְרִי: אַף עַל פִּי שֶׁמְּפַקְפֵּק, אִי נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם — אִין, אִי לָא — לָא.La Guemara répond : en réalité, c'est à cause du décret du plafond, et voici ce qu'ils veulent dire : bien qu'on déplace les planches, si on en retire une d'entre elles, oui, elle est valide ; sinon, non.
- אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, אֲבָל לֹא יְפַקְפֵּק — רַבִּי מֵאִיר הַיְינוּ בֵּית שַׁמַּאי!S'il en est ainsi, dis la fin de la Michna : Rabbi Méïr dit : on en retire une d'entre elles, mais on ne déplacera pas les autres : Rabbi Méïr, c'est donc la même chose que Beit Chammaï ! Or il est invraisemblable qu'il suive une opinion rejetée.
- הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.La Guemara répond : voici ce qu'il veut dire : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé sur ce point ; tous s'accordent qu'il faut retirer une planche à cause du décret du plafond, contrairement à ce que dit Rabbi Yehouda.
- מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דְּרַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה, וְרַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה — וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא! דִּתְנַן: מְסַכְּכִין בִּנְסָרִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר.Que nous enseigne-t-elle donc ? Que Rabbi Méïr admet le décret du plafond et que Rabbi Yehouda n'admet pas le décret du plafond ? Mais ils ont déjà divergé là-dessus une fois ! Car nous avons appris dans la Michna : on couvre avec des planches, parole de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Méïr l'interdit !
- אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רֵישָׁא — בִּנְסָרִים מְשׁוּפִּין עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם גְּזֵרַת כֵּלִים נָגְעוּ בָּהּ.Rabbi 'Hiya bar Abba a dit, au nom de Rabbi Yo'hanan : dans la première clause (la Michna précédente), il s'agit de planches rabotées, et c'est à cause du décret sur les ustensiles qu'ils y ont touché : les planches rabotées, propres à l'usage, ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'impureté, mais on craint qu'on en vienne à couvrir avec de véritables ustensiles.
- וּלְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר: סִכְּכָהּ בְּחִיצִּין זְכָרִים — כְּשֵׁרָה. בִּנְקֵבוֹת — פְּסוּלָה, וְלָא גָּזַר זְכָרִים אַטּוּ נְקֵבוֹת. הָכָא נָמֵי לָא נִגְזַר נְסָרִים מְשׁוּפִּין אַטּוּ כֵּלִים!La Guemara objecte : mais selon Rav Yehouda, au nom de Rav, qui a dit : si on l'a couverte de flèches « mâles » (hampes pleines), elle est valide ; de flèches « femelles » (hampes creuses, qui reçoivent la pointe), elle est invalide ; et il n'a pas décrété pour les mâles à cause des femelles : ici aussi, ne décrétons pas pour les planches rabotées à cause des ustensiles !
- אֶלָּא עַל כׇּרְחָךְ רֵישָׁא פְּלִיגִי בִּגְזֵרַת תִּקְרָה, וְסֵיפָא פְּלִיגִי בִּגְזֵרַת תִּקְרָה. וְאִפְּלוֹגֵי בְּתַרְתֵּי זִימְנֵי לְמָה לִי?Il faut donc forcément dire que dans la première clause ils divergent sur le décret du plafond, et dans la dernière clause ils divergent sur le décret du plafond. Et pourquoi ai-je besoin qu'ils divergent deux fois ?
- סֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה (הִיא), דְּקָא אֲמַר לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר: אַמַּאי קָא אָסְרַתְּ בִּנְסָרִים — מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה? הַאי סְבָרָא לְבֵית שַׁמַּאי הוּא דְּאִית לְהוּ, וּבֵית הִלֵּל לָא גָּזְרִי! וְאָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.La Guemara répond : la dernière clause, c'est Rabbi Yehouda qui dit à Rabbi Méïr : pourquoi interdis-tu les planches ? À cause du décret du plafond ? Ce raisonnement est celui de Beit Chammaï, et Beit Hillel n'ont pas décrété ! Et Rabbi Méïr a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé sur ce point. Il ne s'agit donc que d'une seule et même discussion.
- הָנִיחָא לְרַב, דְּאָמַר מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁיֵּשׁ בָּהֶן אַרְבָּעָה, דְּרַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה וְרַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה. אֶלָּא שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר בְּשֶׁאֵין בָּהֶן אַרְבָּעָה מַחְלוֹקֶת, אֲבָל יֵשׁ בָּהֶן אַרְבָּעָה — דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלָה, סֵיפָא בְּמַאי פְּלִיגִי?Cela va bien selon Rav, qui a dit : c'est lorsqu'elles ont quatre téfa'him de large qu'il y a machlokèt (divergence d'opinions) : Rabbi Méïr admet le décret du plafond et Rabbi Yehouda n'admet pas le décret du plafond. Mais Chmouel, qui a dit : c'est lorsqu'elles n'ont pas quatre téfa'him qu'il y a machlokèt, mais si elles ont quatre téfa'him, de l'avis de tous elle est invalide : sur quoi divergent-ils dans la dernière clause ?
- בְּבַיטּוֹלֵי תִּקְרָה קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר בָּטְלָה בְּהָכִי, וּמַר סָבַר בְּהָכִי לָא בָּטְלָה.La Guemara répond : c'est sur l'annulation du plafond qu'ils divergent : pour couvrir à neuf, de telles planches sont invalides de l'avis de tous, mais ici le plafond existe déjà. Un Maître (Rabbi Yehouda) pense qu'il est annulé par cela, en déplaçant les planches, et un Maître (Rabbi Méïr) pense qu'il n'est pas annulé par cela.
- מַתְנִי׳ הַמְקָרֶה סוּכָּתוֹ בְּשַׁפּוּדִין אוֹ בַּאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה, אִם יֵשׁ רֶיוַח בֵּינֵיהֶן כְּמוֹתָן — כְּשֵׁרָה. הַחוֹטֵט בְּגָדִישׁ לַעֲשׂוֹת לוֹ סוּכָּה — אֵינָהּ סוּכָּה.Michna : Celui qui fait le toit de sa souka avec des broches de métal ou avec les longs côtés du lit, s'il y a entre eux un intervalle égal à eux-mêmes et qu'il y place une couverture valide, elle est valide. Celui qui creuse dans une meule pour s'y faire une souka : ce n'est pas une souka.
- גְּמָ׳ לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. דְּאִתְּמַר: פָּרוּץ כְּעוֹמֵד, רַב פָּפָּא אָמַר: מוּתָּר. וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אָסוּר!Guemara : Disons que ce sera une teyouvta (réfutation définitive) contre Rav Houna fils de Rav Yehochoua. Car il a été dit par les Amoraïm (Sages de la Guemara) : pour les cloisons de Chabbat, si la partie ouverte est égale à la partie debout, Rav Pappa a dit : c'est permis ; et Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : c'est interdit ! Or la Michna valide ici un intervalle égal à la partie invalide.
- אָמַר לְךָ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מַאי כְּמוֹתָן — בְּנִכְנָס וְיוֹצֵא.Rav Houna fils de Rav Yehochoua te dira : que signifie « égal à eux-mêmes » ? De sorte que la couverture valide puisse entrer et sortir librement, c'est-à-dire que l'intervalle soit plus large que les broches.
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