Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי — אֲפִילּוּ לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה. מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיַהּ — מִכְּלָל דְּלָאו אִשְׁתּוֹ הִיא כְּלָל.Et Chmouel aurait pu dire : moi, ce que j'ai dit vaut même selon Rabbi Yochiya. Du fait qu'il a fallu au verset l'inclure dans le rituel de la sota (femme soupçonnée d'adultère), à savoir la yevama (veuve soumise au lévirat) qui a eu des relations avec son yavam (beau-frère), on déduit qu'elle n'est pas du tout son épouse pour tout ce que le verset ne mentionne pas expressément.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת צְרִיכָה הַתְרָאָה לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ, אוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — לָא בָּעֲיָא הַתְרָאָה, אוֹ דִלְמָא תִּיבְעֵי הַתְרָאָה, דְּאִי הָדְרָה בַּהּ תִּיהְדַּר בַּהּ?Ils ont posé la question : la femme qui transgresse la loi de la pudeur, que l'on peut renvoyer sans lui verser sa ketouba (contrat de mariage), a-t-elle besoin d'un avertissement de son mari pour lui faire perdre sa ketouba, ou n'en a-t-elle pas besoin ? Disons-nous : puisqu'elle est une femme qui transgresse la loi, elle n'a pas besoin d'avertissement, car elle sait que sa conduite est interdite ? Ou peut-être a-t-elle besoin d'un avertissement, afin que, si elle veut revenir sur sa conduite, elle y revienne ?
- תָּא שְׁמַע: אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה. מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לַהּ. לְמַאי? לָאו לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ?Viens et entends une preuve de la Michna : la fiancée et la veuve en attente de son yavam ne boivent pas les eaux amères et ne perçoivent pas leur ketouba. On en déduit : c'est boire qu'elle ne boit pas, mais le mari ou le yavam peut lui adresser un avertissement contre l'isolement avec un autre homme. À quoi sert cet avertissement ? N'est-ce pas à lui faire perdre sa ketouba ? Il en ressort que la femme ne perd sa ketouba pour inconduite que si elle a été avertie.
- אָמַר אַבָּיֵי: לָא, לְאוֹסְרָהּ עָלָיו. רַב פָּפָּא אָמַר: לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה. כִּדְתַנְיָא: אֵין מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, אֲבָל מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה.Abayé a dit : non, l'avertissement sert à l'interdire à lui si elle s'isole avec un autre homme. Rav Pappa a dit : il sert à la faire boire si elle s'isole une fois mariée, comme il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : on n'avertit pas une fiancée pour la faire boire tant qu'elle est fiancée, mais on avertit une fiancée pour la faire boire lorsqu'elle sera mariée.
- אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה.Rava a dit : viens et entends une preuve de la suite de la Michna : une veuve mariée à un grand Cohen (prêtre), une divorcée ou une 'haloutsa (femme libérée du lévirat) mariée à un simple Cohen, une mamzérèt (née d'une union interdite) ou une netina (descendante des Gabaonites) mariée à un Israélite de lignée sans tache, une fille d'Israël mariée à un mamzer ou à un natin : elles ne boivent pas et ne perçoivent pas leur ketouba.
- מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לְהוּ. וּלְמַאי? אִי לְאוֹסְרָן עָלָיו — הָא אֲסִירָן וְקָיְימָן, אֶלָּא לָאו: לְהַפְסִידָן כְּתוּבָּתָן?On en déduit : c'est boire qu'elle ne boit pas, mais le mari peut leur adresser un avertissement. Et à quoi sert-il ? Si c'est à les lui interdire, elles lui sont déjà interdites ! N'est-ce donc pas à leur faire perdre leur ketouba ? Il en ressort que l'avertissement est nécessaire pour cela.
- אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא: לָא, לְאוֹסְרָהּ לַבּוֹעֵל כַּבַּעַל. דִּתְנַן: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל — כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל.Rav Yehouda de Diskarta a dit : non, il sert à l'interdire à l'amant comme au mari, ainsi que nous avons appris dans la Michna : de même qu'elle est interdite au mari, de même elle est interdite à l'amant.
- אָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא: תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְלֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. שְׁמַע מִינַּהּ בָּעֵי הַתְרָאָה. שְׁמַע מִינַּהּ.Rav 'Hanina de Soura a dit : viens et entends une preuve de la suite de la Michna : et voici celles que le tribunal avertit à la place de leur mari : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou a perdu la raison, ou était enfermé en prison. Et ce n'est pas pour la faire boire qu'ils l'ont dit, mais pour la priver de sa ketouba. Déduis-en que la femme qui transgresse la loi a besoin d'un avertissement. Déduis-en effectivement.
- וְכוּלְּהוּ, מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי מֵהָא! דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּלֵית לַהּ אֵימְתָא דְבַעַל כְּלָל.Et tous les autres Sages, qui ont avancé des preuves non concluantes, pourquoi n'ont-ils pas cité celle-ci ? Ils ont pensé : peut-être est-ce différent là-bas, car elle n'a pas du tout la crainte de son mari, qui est diminué ou incarcéré ; il faut donc l'avertir au préalable, tandis qu'ailleurs ce ne serait pas nécessaire.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת וְרָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ, מְקַיְּימָהּ אוֹ אֵינוֹ מְקַיְּימָהּ? מִי אָמְרִינַן בִּקְפִידָה דְבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וְהָא לָא קָפֵיד. אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקָפֵיד — קָפֵיד?Ils ont posé la question : une femme qui transgresse la loi et que le mari veut garder, peut-il la garder ou ne peut-il pas la garder ? Disons-nous que le Miséricordieux a fait dépendre la chose de l'objection du mari, or celui-ci n'y voit pas d'objection ? Ou peut-être, puisqu'il est d'usage qu'un mari s'y oppose, il est considéré comme s'y opposant, malgré lui ?
- תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְאִי אָמְרַתְּ רָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ מְקַיְּימָהּ, עָבְדִי בֵּית דִּין מִידֵּי דְּדִלְמָא לָא נִיחָא לֵיהּ לְבַעַל? סְתָמָא דְמִילְּתָא: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — מֵינָח נִיחָא לֵיהּ.Viens et entends : et voici celles que le tribunal avertit : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou a perdu la raison, ou était enfermé en prison. Et si tu dis que, si le mari veut la garder, il peut la garder, le tribunal ferait-il une chose qui, peut-être, ne convient pas au mari ? On répond : dans le cas ordinaire, puisqu'elle transgresse la loi, il lui convient de s'en séparer ; il lui convient donc que le tribunal agisse.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, אוֹ אֵינוֹ מָחוּל? מִי אָמְרִינַן בְּקִינּוּי דְּבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וּבַעַל הָא מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיוֹ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקַנִּי לַיהּ מֵעִיקָּרָא — לָא מָצֵי מָחֵיל לֵיהּ?Ils ont posé la question : le mari qui a renoncé à son avertissement, son avertissement est-il annulé ou n'est-il pas annulé ? Disons-nous que le Miséricordieux a fait dépendre la chose de l'avertissement du mari, et le mari y a renoncé ? Ou peut-être, puisqu'il l'a avertie au départ, il ne peut plus y renoncer ?
- תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, עָבְדִינַן מִידֵּי דְּאָתֵי בַּעַל מָחֵיל לֵיהּ? סְתָמָא דְמִלְּתָא, אָדָם מַסְכִּים עַל דַּעַת בֵּית דִּין.Viens et entends : et voici celles que le tribunal avertit : celle dont le mari est devenu sourd-muet, ou a perdu la raison, ou était enfermé en prison. Et si tu dis que le mari qui a renoncé à son avertissement, son avertissement est annulé, ferions-nous une chose à laquelle le mari viendrait renoncer ? Le prestige du tribunal en souffrirait. On répond : dans le cas ordinaire, l'homme se range à l'avis du tribunal.
- תָּא שְׁמַע: וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ. וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, לַחְלֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וְלִבְעוֹל!Viens et entends une autre Michna : et on lui adjoint deux disciples des Sages pour accompagner le couple jusqu'au Temple, de peur qu'il n'ait des relations avec elle en chemin. Et si tu dis que le mari qui a renoncé à son avertissement, son avertissement est annulé, qu'il renonce à son avertissement et ait des relations avec elle !
- מַאי שְׁנָא תַּלְמִידֵי חֲכָמִים — דִּגְמִירִי, דְּאִי בָּעֵי לְמִיבְעַל, אָמְרִי לֵיהּ: אַחֲלֵיהּ לְקִינּוּיָיךְ וּבַעְלַהּ.On répond : en quoi les disciples des Sages sont-ils différents des autres hommes ? En cela qu'ils sont instruits, et s'il veut avoir des relations avec elle, ils lui disent : renonce à ton avertissement, et aie des relations avec elle de façon permise.
- תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים סָח לִי זְעֵירָא מֵאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, וְזָקֵן מַמְרֵא שֶׁרָצוּ בֵּית דִּין לִמְחוֹל לוֹ — מוֹחֲלִין לוֹ, וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה שֶׁרָצוּ אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְחוֹל לוֹ — מוֹחֲלִין לוֹ.Viens et entends, car Rabbi Yochiya a dit : Zeïra, qui était des hommes de Jérusalem, m'a rapporté trois choses : le mari qui a renoncé à son avertissement, son avertissement est annulé ; le zakèn mamré (Sage rebelle au Grand Tribunal) à qui le tribunal veut pardonner, on lui pardonne ; et le bèn sorèr oumoré (fils rebelle et dévoyé) à qui son père et sa mère veulent pardonner, on lui pardonne.
- וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל חֲבֵירַי שֶׁבַּדָּרוֹם, עַל שְׁנַיִם הוֹדוּ לִי, וְעַל זָקֵן מַמְרֵא לֹא הוֹדוּ לִי — שֶׁלֹּא יִרְבּוּ מַחֲלוֹקֹת בְּיִשְׂרָאֵל. שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל. שְׁמַע מִינַּהּ.Et quand je suis venu auprès de mes collègues du Sud, ils m'ont donné raison sur deux points, mais sur le zakèn mamré ils ne m'ont pas donné raison, afin que les dissensions ne se multiplient pas en Israël. Déduis-en que le mari qui a renoncé à son avertissement, son avertissement est annulé. Déduis-en effectivement.
- פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: קוֹדֶם סְתִירָה — מָחוּל, לְאַחַר סְתִירָה — אֵינוֹ מָחוּל. וְחַד אָמַר: לְאַחַר סְתִירָה, נָמֵי מָחוּל. וּמִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ מָחוּל,Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet. L'un a dit : avant l'isolement de la femme avec l'autre homme, l'avertissement est annulé ; après l'isolement, il n'est pas annulé. Et l'autre a dit : même après l'isolement, il est annulé. Et il est raisonnable de penser comme celui qui dit qu'il n'est pas annulé.
- מִמַּאי — מִדְּקָא מְהַדְּרִי רַבָּנַן לְרַבִּי יוֹסֵי. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו, לֹא — כׇּל שֶׁכֵּן?D'où cela ? De ce que les Rabbanan ont répondu à Rabbi Yossé. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossé dit : son mari est digne de confiance à son égard et il n'y a pas besoin d'escorte, par un kal va'homer (raisonnement a fortiori) : si pour la femme nida (menstruée), interdite sous peine de karèt (retranchement), son mari est digne de confiance à son égard, pour la sota, interdite par un simple interdit de la Torah, ne le serait-il pas à plus forte raison ?
- אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה — שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, תֹּאמַר בְּסוֹטָה — שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר.Ils lui ont dit : non ! Si tu parles de la nida, c'est parce qu'elle peut redevenir permise après son immersion. Le diras-tu de la sota, qui ne peut pas redevenir permise ?
- וְאִי אָמְרַתְּ לְאַחַר סְתִירָה מָחוּל לָהּ, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, דְּאִי בָּעֵי מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וּבָעֵיל. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: לְאַחַר סְתִירָה אֵינוֹ מָחוּל. שְׁמַע מִינַּהּ.Or si tu dis qu'après l'isolement l'avertissement est annulé pour elle, tu trouves un cas où elle peut redevenir permise : s'il le veut, il renonce à son avertissement et a des relations avec elle ! Déduis-en donc qu'après l'isolement il n'est pas annulé. Déduis-en effectivement.
- מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ, בֵּית שַׁמַּאי כּוּ׳. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת — כְּגָבוּי דָּמֵי.La Michna a dit : si leurs maris sont morts avant qu'elles aient bu, Beit Chamaï disent : elles perçoivent leur ketouba et ne boivent pas ; Beit Hillel disent : ou bien elles boivent, ou bien elles ne perçoivent pas leur ketouba. Sur quoi portent leurs divergences ? Beit Chamaï pensent : une reconnaissance de dette qui est appelée à être recouvrée est considérée comme déjà recouvrée ; le montant de la ketouba est donc réputé en sa possession, et c'est aux héritiers d'apporter la preuve de son inconduite.
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