Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אוֹ הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ, אוֹ הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ? חִזְקִיָּה אָמַר: הֶיתֵּר שְׁחִיטָה שָׁנִינוּ, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ.Ou est-ce la permission de l'aspersion que nous avons apprise (dès que le sang est prêt à être aspergé, même s'il ne l'a pas encore été), ou est-ce la permission de la consommation que nous avons apprise (seulement après l'aspersion effective, lorsque la viande est permise aux Cohanim) ? 'Hizkiya dit : c'est la permission de l'abattage que nous avons apprise ; Rabbi Yo'hanan dit : c'est la permission de la consommation que nous avons apprise.
- אָמַר רַבִּי זֵירָא: לָא דַּיְיקָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּחִזְקִיָּה וּדְלָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן.Rabbi Zeira dit : une lecture précise de notre Michna ne concorde ni avec l'opinion de 'Hizkiya, ni avec celle de Rabbi Yo'hanan.
- תְּנַן: שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, וְשֶׁיָּצָאת. לָאו דְּלָן דָּם, וְקָתָנֵי: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ,Il explique : nous avons appris dans la Michna : une offrande qui a passé la nuit, celle qui est devenue temé'a (impure) et celle qui est sortie de la cour du Temple. N'est-ce pas le cas où le sang a passé la nuit après avoir été recueilli, sans être aspergé ? Et pourtant elle enseigne : on ne commet pas de me'ila (profanation d'un bien consacré) avec elle.
- וּשְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ!Déduis-en : c'est la permission de l'aspersion que nous avons apprise ! Puisque l'abattage et le recueil ont été faits correctement, l'offrande sort de la me'ila, bien que le sang n'ait pas été aspergé ; ce qui ne concorde ni avec 'Hizkiya ni avec Rabbi Yo'hanan.
- לָא, דְּלָן בָּשָׂר, אֲבָל דָּם אִיזְדְּרִיק, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ.La Guemara rejette : non, il s'agit du cas où la viande a passé la nuit, mais le sang avait déjà été aspergé ; c'est pour cela qu'elle enseigne : on ne commet pas de me'ila avec elle, car il y a eu une permission de consommation, comme le dit Rabbi Yo'hanan.
- תְּנַן: וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר לַכֹּהֲנִים? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ, וְחוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ.La Guemara poursuit : nous avons appris dans la Michna : et laquelle est celle qui n'a pas eu de moment d'aptitude pour les Cohanim ? Celle qui a été abattue avec l'intention de la consommer ou d'en asperger le sang hors de son temps prescrit, ou hors de son lieu prescrit, ou celle dont des personnes inaptes au service ont recueilli et aspergé le sang.
- הֵיכִי דָּמֵי, אִילֵּימָא דִּזְרָקוּהוּ פְּסוּלִין וְקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין – לְמָה לִי עַד דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי?De quel cas s'agit-il ? Si l'on dit qu'il s'agit du cas où des inaptes ont aspergé le sang et où des inaptes l'ont recueilli, pourquoi ai-je besoin de mentionner les deux, jusqu'à ce qu'il y ait deux actes disqualifiés ? L'offrande est déjà disqualifiée dès que des inaptes ont recueilli le sang !
- אֶלָּא לָאו דְּקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין וּזְרָקוּהוּ כְּשֵׁרִים, וְקָתָנֵי מוֹעֲלִין בּוֹ,Mais n'est-ce pas plutôt le cas où des inaptes l'ont recueilli et des Cohanim aptes l'ont aspergé ? Et la Michna enseigne que dans ce cas seulement on commet une me'ila avec elle, faute d'avoir eu une permission d'aspersion ; mais si le sang avait été recueilli par des aptes, il n'y aurait pas de me'ila, même s'il avait été aspergé par des inaptes.
- שְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר זְרִיקָה שָׁנִינוּ.Déduis-en : c'est la permission de l'aspersion que nous avons apprise ; ce qui ne concorde ni avec 'Hizkiya ni avec Rabbi Yo'hanan.
- מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אִיכָּא לְפַלּוֹגֵי הָכִי, הָא דִּתְנַן הָתָם:Rav Yossef objecte à cette lecture : si tu penses qu'il y a lieu de distinguer ainsi (entre recueil par des inaptes et aspersion par des inaptes), qu'en est-il de ce que nous avons appris là-bas (Zeva'him 92a) ?
- חַטָּאת פְּסוּלָה – אֵין דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס, בֵּין שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה, וּבֵין שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה.Un 'hatat (sacrifice expiatoire) disqualifié : son sang n'exige pas que le vêtement sur lequel il a giclé subisse un lavage, qu'il ait eu un moment d'aptitude et ait été disqualifié ensuite, ou qu'il n'ait pas eu de moment d'aptitude et ait été disqualifié.
- אִי זוֹ הִיא שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, אוֹ שֶׁיָּצְאָה.Lequel est celui qui a eu un moment d'aptitude et a été disqualifié ? Celui qui a passé la nuit, celui qui est devenu tamé (impur), ou celui qui est sorti de la cour du Temple.
- אֵיזוֹהִי שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִמְקוֹמָהּ, חוּץ לִזְמַנָּהּ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ.Lequel est celui qui n'a pas eu de moment d'aptitude ? Celui qui a été abattu avec l'intention de le consommer ou d'en présenter le sang hors de son lieu ou hors de son temps prescrit, ou celui dont des inaptes ont recueilli et aspergé le sang.
- הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקִבְּלוּהוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ פְּסוּלִין – הוּא דְּאֵין דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס, הָא קִבְּלוּהוּ וְזָרְקוּ כְּשֵׁרִים – דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס.Rav Yossef analyse : de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit qu'il s'agit précisément du cas où des inaptes l'ont recueilli et des inaptes l'ont aspergé, et que c'est seulement alors que son sang n'exige pas de lavage, il s'ensuit que s'ils l'ont recueilli et que des aptes l'ont aspergé (ou l'inverse), son sang exige un lavage. Or c'est impossible :
- קְרִי כָּאן: ״אֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ״ – וְלֹא שֶׁכְּבָר הוּזָּה? אֶלָּא: לָאו דַּוְקָא,Lis ici le verset : « Et s'il gicle de son sang sur un vêtement, tu laveras… » (Lévitique 6, 20) : il s'agit du sang qui doit encore être aspergé, et non de celui qui a déjà été aspergé ! Mais il faut dire que les termes de la Michna ne sont pas précis, et la même règle vaut même si des aptes ont recueilli et aspergé le sang.
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