Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לָאו הַיְינוּ דִּיהוּדִית דְּבֵיתְהוּ דְּרַבִּי חִיָּיא, (דַּהֲוֵית) [דַּהֲוָה] לַהּ צַעַר לֵידָה, אֲמַרָה לֵיהּ: אֲמַרָה לִי אֵם: קַבֵּיל בִּיךְ אֲבוּךְ קִידּוּשֵׁי כִּי זוּטְרַתְּ. אֲמַר לַהּ: לָאו כָּל כְּמִינַּהּ דְּאִימָּךְ דְּאָסְרָה לִיךְ עִילָּוַאי.Rav 'Hisda explique : n'est-ce pas semblable au cas de Yehoudit, l'épouse de Rabbi 'Hiya, qui avait des accouchements douloureux et voulait donc quitter Rabbi 'Hiya ? Elle lui a dit : ma mère m'a dit : ton père a accepté pour toi des kidouchin (consécration, premier stade du mariage) d'un autre homme quand tu étais petite – ce qui la rendrait interdite à Rabbi 'Hiya. Il lui a dit : il n'est pas au pouvoir de ta mère de te rendre interdite à moi, car ce témoignage ne suffit pas.
- אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב חִסְדָּא: אַמַּאי? הָא אִיכָּא סָהֲדִי בְּאִידִית, דְּיָדְעִי דִּבְהָהוּא יוֹמָא הֲוָה בַּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה! הַשְׁתָּא מִיהָא לָא לֵיתַנְהוּ קַמַּן.Revenant au cas de la pierre de khol, la Guemara rapporte que les Sages ont dit à Rav 'Hisda : pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas consacrée ? Voici qu'il y a des témoins à Idit qui savent que ce jour-là elle valait une perouta (la plus petite pièce de monnaie) ! Rav 'Hisda leur a répondu : maintenant, en tout cas, ils ne sont pas devant nous, et l'on ne tient pas compte de leur éventuel témoignage.
- לָאו הַיְינוּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: עֵידֶיהָ בְּצַד אַסְתָּן, וְתֵיאָסֵר?!Rav 'Hisda apporte une preuve : n'est-ce pas l'opinion de Rabbi 'Hanina ? Dans le cas d'une femme qui déclare au tribunal avoir été captive mais être restée pure, s'il n'y a pas de témoins de sa captivité, on la croit entièrement et elle est permise à son mari ; même s'il existe ailleurs des témoins de sa captivité, Rabbi 'Hanina a dit : lorsque ses témoins sont du côté du nord (istan), sera-t-elle interdite ?!
- אַבָּיֵי וְרָבָא לָא סְבִירָא לְהוּ לְהָא דְּרַב חִסְדָּא. אִם הֵקֵילּוּ בִּשְׁבוּיָה, דִּמְנַוְּולָה נַפְשַׁהּ גַּבֵּי שַׁבַּאי, נָיקֵיל בְּאֵשֶׁת אִישׁ?!La Guemara remarque : Abayé et Rava ne partagent pas cette opinion de Rav 'Hisda en matière de kidouchin. Selon eux, on ne peut tirer la règle de Rabbi 'Hanina, car les cas diffèrent : si l'on a été indulgent pour la captive, qui se rend repoussante devant son ravisseur pour qu'il ne la viole pas – de sorte qu'il est crédible qu'elle n'a pas été souillée –, serons-nous indulgents pour l'interdit grave de la femme mariée ?!
- אִישְׁתְּאַר מֵהַהִיא מִשְׁפָּחָה בְּסוּרָא, וּפְרַשׁוּ רַבָּנַן מִינַּהּ. וְלָאו מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, אֶלָּא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לְהוּ כְּאַבָּיֵי וְרָבָא.La Guemara rapporte : des descendants de cette famille – celle de la femme consacrée avec la pierre de khol, qui, après la décision de Rav 'Hisda, avait épousé un autre homme et eu des enfants – sont restés à Soura, et les Sages se sont tenus à l'écart d'elle, refusant de s'y allier par crainte que ses membres soient des mamzérim (enfants nés d'une union interdite). Et ce n'était pas parce qu'ils partageaient l'opinion de Chmouel (que l'objet vaut peut-être une perouta ailleurs), mais parce qu'ils pensaient comme Abayé et Rava : puisqu'il y a des témoins ailleurs, il faut en tenir compte.
- הָהוּא גַּבְרָא דְּאקַדֵּישׁ בְּשׁוּטִיתָא דְאָסָא בְּשׁוּקָא, שַׁלְחַהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כְּהַאי גַּוְונָא מַאי? שְׁלַח לֵיהּ: נַגְּדֵיהּ כְּרַב, וְאַצְרֵיךְ גִּיטָּא כִּשְׁמוּאֵל.La Guemara rapporte : un certain homme a consacré une femme avec une branche de myrte au marché. Rav A'ha bar Houna a envoyé la question devant Rav Yossef : dans un cas comme celui-ci, qu'en est-il ? Rav Yossef lui a répondu : flagelle-le, selon Rav, et exige qu'elle reçoive un get (acte de divorce), selon Chmouel, au cas où la branche de myrte vaudrait une perouta ailleurs.
- דְּרַב מְנַגֵּיד עַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּשׁוּקָא, וְעַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה, וְעַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּלָא שִׁידּוּכֵי.La Guemara explique : car Rav flagellait celui qui consacre une femme au marché, ce qui est irrespectueux et grossier, celui qui consacre par l'union conjugale (bia), car il est inconvenant de faire assister des témoins à l'isolement d'un homme et d'une femme pour cet acte, et celui qui consacre sans pourparlers (chidoukhin), c'est-à-dire sans en avoir parlé à la femme au préalable. Chacun de ces actes est considéré comme indécent.
- וְעַל דִּמְבַטֵּיל גִּיטָּא, וְעַל דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא, וְעַל דִּמְצַעַר שְׁלוּחָא דְרַבָּנַן, וְעַל דְּחָלָה שַׁמְתָּא עִילָּוֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין,Et Rav flagellait aussi celui qui annule un get déjà envoyé à sa femme, celui qui fait une déclaration préalable (moda'a) contre un get – c'est-à-dire qui annonce avant de le donner qu'il divorce contre son gré, rendant l'acte inefficace, ce qui peut mener à une faute grave si la femme se remarie en se croyant divorcée –, celui qui tourmente un émissaire des Sages, marquant ainsi son mépris pour eux, et celui sur qui une excommunication (chamta) a pris effet trente jours sans qu'il se repente ni demande aux Sages de la lever.
- וְעַל חַתְנָא דְּדָיַיר בֵּי חֲמוּהּ. דְּדָיַיר – אִין, חָלֵיף – לָא?! וְהָא הָהוּא חַתְנָא דַּחֲלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי חֲמוּהּ וְנַגְּדֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת! הָהוּא מֵידָם הֲוָת דָּיְימָא חֲמָתֵיהּ מִינֵּיהּ.Et Rav flagellait le gendre qui habite chez son beau-père, de crainte qu'il ne faute avec sa belle-mère. La Guemara remarque : cela implique que celui qui habite chez son beau-père, oui, on le flagelle, mais celui qui passe seulement devant sa maison, non ?! Or voici qu'un certain gendre passait devant la porte de la maison de son beau-père, et Rav Chéchet l'a flagellé ! La Guemara explique : dans ce cas-là, sa belle-mère était soupçonnée avec lui ; en passant devant la maison, il alimentait ces rumeurs, d'où la flagellation.
- נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: בְּכוּלְּהוּ, לָא מְנַגֵּיד רַב אֶלָּא עַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה בְּלָא שִׁידּוּכֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: וַאֲפִילּוּ בְּשִׁידּוּכֵי נָמֵי מִשּׁוּם פְּרִיצוּתָא.Les Sages de Nehardéa disent : dans tous ces cas, Rav ne flagellait pas, sauf celui qui consacre par l'union conjugale sans pourparlers. Et certains disent : même avec des pourparlers, il flagellait aussi celui qui consacre par l'union conjugale, à cause de l'impudeur, car il est indécent de faire assister des témoins à l'isolement d'un homme et d'une femme pour cet acte.
- הָהוּא גַּבְרָא דְּקַדֵּישׁ בְּצִיפְּתָא דְאָסָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא לֵית בַּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה! אֲמַר לְהוּ: תִּיקְדּוֹשׁ בְּאַרְבַּע זוּזֵי דְּאִית בַּהּ. שְׁקַלְתַּהּ וְאִישְׁתִּיקָא. אָמַר רָבָא: הָוֵה שְׁתִיקוּתָא דִּלְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, וְכֹל שְׁתִיקוּתָא דִּלְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, לָאו כְּלוּם הִיא.La Guemara rapporte : un certain homme a consacré une femme avec une natte de myrte. On lui a dit : mais voici qu'elle ne vaut pas une perouta ! Il leur a dit : alors, qu'elle soit consacrée par les quatre zouz qui s'y trouvent enroulés. Elle l'a prise et s'est tue. Rava a dit : c'est un silence postérieur au don de l'argent, et tout silence postérieur au don de l'argent n'est rien. Comme on pensait au moment du don qu'il lui donnait un objet de moins d'une perouta, rien ne prouve qu'elle ait agi conformément à sa déclaration ultérieure ; il se peut qu'elle l'ait ignorée et n'ait pas eu l'intention d'être consacrée par les quatre zouz.
- אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: אָמַר לָהּ: כִּנְסִי סֶלַע זוֹ בְּפִקָּדוֹן, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בּוֹ. בִּשְׁעַת מַתַּן מָעוֹת – מְקוּדֶּשֶׁת, לְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, רָצְתָה – מְקוּדֶּשֶׁת, לֹא רָצְתָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.Rava a dit : d'où est-ce que je le dis ? Car il a été enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : si un homme lui a dit : « Prends ce séla en dépôt », puis lui a dit ensuite : « Sois-moi consacrée par lui » – s'il l'a dit au moment du don de l'argent, elle est consacrée ; s'il l'a dit après le don de l'argent : si elle l'a voulu, elle est consacrée ; si elle ne l'a pas voulu, elle n'est pas consacrée.
- מַאי ״רָצְתָה״ וּמַאי ״לֹא רָצְתָה״? אִילֵימָא ״רָצְתָה״ – דְּאָמְרָה: ״אִין״, לֹא רָצְתָה דְּאָמְרָה: ״לָא״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא,La Guemara demande : que signifie « si elle l'a voulu » et que signifie « si elle ne l'a pas voulu » ? Si l'on dit que « elle l'a voulu » signifie qu'elle a dit « oui », et « elle ne l'a pas voulu » qu'elle a dit explicitement « non », il s'ensuit que dans la première partie de la baraïta – où il a parlé au moment du don, sans distinction entre « voulu » et « pas voulu » –
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