Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- כְּגוֹן שֶׁנִּמְצֵאת אַחַת מֵהֶן שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ. וּבְבַעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה קָמִיפַּלְגִי.Il s'agit du cas où l'on a découvert que l'un de ces champs de la succession est un champ qui n'est pas le sien, par exemple parce que le mari l'avait volé ; s'il sert à payer la ketouba (contrat de mariage) de l'une des trois premières épouses, celle-ci risque de tout perdre. Et c'est au sujet d'un créancier dont l'acte est postérieur à celui d'un autre, mais qui a pris les devants et a perçu sa créance, qu'ils sont en désaccord.
- תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה.Le premier Tanna (Sage de l'époque de la Michna) pense que ce que le créancier postérieur a perçu, il ne l'a pas perçu définitivement : il devra le rendre au créancier antérieur. De même ici, si l'une des premières épouses perd son champ, elle reprendra à la quatrième ce que celle-ci a perçu ; il est donc inutile de faire jurer la quatrième.
- וּבֶן נַנָּס סָבַר: מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.Et ben Nanas pense que ce que le créancier postérieur a perçu, il l'a perçu : on ne le lui reprend pas. La quatrième épouse doit donc prêter serment avant de percevoir, afin que les autres ne soient pas lésées.
- (אָמַר) רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא — מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה. וְהָכָא בְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף קָמִיפַּלְגִי,Rav Na'hman a dit que Rabba bar Avouh a dit : Tout le monde s'accorde pour dire que ce que le créancier postérieur a perçu, il ne l'a pas perçu définitivement. Et ici, c'est sur la question de savoir si nous craignons qu'elle ne dégrade le champ qu'ils sont en désaccord.
- מָר סָבַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף. וּמַר סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף.Un Maître, ben Nanas, pense que nous craignons qu'elle ne dégrade le champ : sachant que sa possession est précaire, elle ne se souciera pas de l'entretenir, et c'est pourquoi on lui impose un serment. Et un Maître, le premier Tanna, pense que nous ne craignons pas qu'elle ne dégrade le champ ; il n'y a donc aucune raison de lui imposer un serment.
- אַבָּיֵי אָמַר: דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. דְּתָנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: יְתוֹמִים שֶׁאָמְרוּ — גְּדוֹלִים. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים.Abayé a dit : C'est l'enseignement d'Abayé l'Ancien qui fait la différence entre eux. Car Abayé l'Ancien a enseigné : Les orphelins dont on a parlé – desquels on ne peut percevoir que moyennant un serment – sont des adultes, et il va sans dire que c'est le cas des mineurs, car même des orphelins adultes ne connaissent pas forcément les affaires de leur père.
- תַּנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא. וּבֶן נַנָּס אִית לֵיהּ דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא.Le premier Tanna n'admet pas l'enseignement d'Abayé l'Ancien, et la quatrième épouse ne prête donc pas serment, et ben Nanas admet l'enseignement d'Abayé l'Ancien : elle doit donc jurer.
- אָמַר רַב הוּנָא: הָנֵי תְּרֵי אַחֵי וּתְרֵי שׁוּתָּפֵי דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי חַד, וַאֲזַל חַד מִינַּיְיהוּ בַּהֲדֵיהּ לְדִינָא — לָא מָצֵי אִידַּךְ לְמֵימַר לֵיהּ: אַתְּ לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ. אֶלָּא שְׁלִיחוּתֵיהּ עֲבַד.Rav Houna a dit : Ces deux frères ou deux associés qui ont un procès contre un tiers, et dont l'un est allé plaider contre lui et a perdu : l'autre ne peut pas lui dire : « Tu n'es pas la partie adverse avec laquelle j'ai à faire », c'est-à-dire : je ne suis pas lié par ce jugement. Mais celui qui s'est présenté au tribunal a agi comme son mandataire.
- אִקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא. שַׁיְילוּהִי: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי?Rav Na'hman est arrivé à Soura. Ils lui ont demandé : Dans un cas comme celui-ci, où un seul des deux frères ou associés se présente au tribunal, qu'en est-il ?
- אֲמַר לְהוּ, מַתְנִיתִין הִיא: הָרִאשׁוֹנָה נִשְׁבַּעַת לַשְּׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה לַשְּׁלִישִׁית, וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית. וְאִילּוּ רִאשׁוֹנָה לַשְּׁלִישִׁית לָא קָתָנֵי, מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דִּשְׁלִיחוּתַהּ עָבְדָה?Il leur a dit : C'est enseigné dans notre Michna : La première épouse prête serment à la deuxième, la deuxième à la troisième et la troisième à la quatrième. Mais il n'est pas enseigné que la première jure à la troisième. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que la deuxième, en exigeant le serment de la première, a agi comme mandataire de la troisième ?
- מִי דָּמֵי? הָתָם שְׁבוּעָה לְאֶחָד וּשְׁבוּעָה לְמֵאָה, הָכָא אָמַר: אִילּוּ אֲנָא הֲוַאי, טָעֵינְנָא טְפֵי.La Guemara répond : Est-ce comparable ? Là-bas, dans la Michna, un serment pour une personne vaut un serment pour cent : il n'y a pas lieu de répéter le même serment. Ici, en revanche, le second frère ou associé peut dire : « Si j'avais été là, j'aurais plaidé mieux. »
- וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אִיתֵיהּ בְּמָתָא, אֲבָל אִיתֵיהּ בְּמָתָא — אִיבְּעִי לֵיהּ לְמֵיתֵי.Et nous n'avons dit cela que si le second n'était pas en ville ; mais s'il était en ville, il aurait dû venir au tribunal. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il acceptait d'être représenté par son frère ou son associé.
- אִתְּמַר: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִים בְּיוֹם אֶחָד, רַב אָמַר: חוֹלְקִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.Il a été dit par les Amoraïm (Sages de l'époque de la Guemara) : Deux actes émis le même jour, par lesquels une personne a vendu ou donné le même bien à deux personnes : Rav a dit : Ils partagent le bien. Et Chmouel a dit : Le bien est attribué selon le chouda (la libre appréciation) des juges.
- לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.La Guemara demande : Dirons-nous que Rav a parlé selon Rabbi Méïr, qui a dit que ce sont les témoins signataires de l'acte qui le rendent effectif ? Comme l'auteur de l'acte n'a pas demandé aux témoins d'indiquer l'heure, il a montré qu'aucun des deux bénéficiaires ne devait primer l'autre.
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