Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִם גֵּט קוֹדֵם לַכְּתוּבָּה — גּוֹבָה שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת. כְּתוּבָּה קוֹדֶמֶת לַגֵּט — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְּתוּבָּה אַחַת, שֶׁהַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחְזִירָהּ — עַל מְנָת כְּתוּבָּה הָרִאשׁוֹנָה הֶחְזִירָהּ.si le get (l'acte de divorce) précède la ketouba (le contrat de mariage) par sa date, elle perçoit deux ketoubot : l'une en vertu du get, l'autre parce qu'elle a montré que cet acte a été écrit lors du remariage. Si la ketouba précède le get, elle ne perçoit qu'une seule ketouba, car celui qui divorce de sa femme puis la reprend, c'est sur la base de la première ketouba qu'il la reprend, sauf raison de penser autrement.
- מַתְנִי׳ קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ. גֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּירָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ.MICHNA : Un mineur que son père a marié : sa ketouba, celle de l'épouse, écrite par le mineur, reste valable même après sa majorité, car c'est à cette condition qu'il l'a gardée pour femme lorsqu'il a grandi. De même, un converti dont la femme s'est convertie avec lui : sa ketouba, écrite avant leur conversion, reste valable, car c'est à cette condition qu'il l'a gardée.
- גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — אֵין לָהּ. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: אֲפִילּוּ תּוֹסֶפֶת יֵשׁ לָהּ.GUEMARA : Rav Houna a dit : ils n'ont enseigné cela que pour le mané (cent dinars, pour une veuve) ou les deux cents (pour une vierge), le montant fixé par les Sages ; mais le supplément (tossefet) inscrit dans la ketouba, elle n'y a pas droit, car un acte écrit par un mineur n'a pas de valeur. Et Rav Yehouda a dit : même le supplément, elle y a droit.
- מֵיתִיבִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. חִידְּשׁוּ אִין, לֹא חִידְּשׁוּ לָא!On a objecté à Rav Yehouda, d'après une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : si, une fois majeur ou converti, ils ont innové un ajout à la ketouba, elle prend ce qu'ils ont innové. On en déduit : s'ils ont innové, oui ; s'ils n'ont pas innové, non : elle ne perçoit donc pas le supplément de l'acte initial !
- אֵימָא: אַף מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ, לֹא חִידְּשׁוּ — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה! תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה.On répond : dis plutôt : elle prend aussi ce qu'ils ont innové, en plus de toute sa ketouba initiale. Mais il n'a pas été enseigné ainsi, puisque la suite de la baraïta dit : s'ils ont innové, elle prend ce qu'ils ont innové ; s'ils n'ont pas innové, la vierge perçoit deux cents et la veuve un mané ! C'est donc une réfutation (teyouvta, réfutation définitive) de l'avis de Rav Yehouda.
- רַב יְהוּדָה מַתְנִיתִין אַטְעֵיתֵיהּ, הוּא סָבַר: ״כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת״ — אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא קָאֵי. וְלָא הִיא, אַעִיקַּר כְּתוּבָּה קָאֵי.La Guemara explique : Rav Yehouda, c'est notre Michna qui l'a induit en erreur. Il pensait que l'expression « sa ketouba reste valable » porte sur toute la chose, c'est-à-dire sur tout ce qui est écrit dans l'acte. Or il n'en est rien : elle porte sur le principal de la ketouba, le montant fixé par les Sages, et non sur le supplément.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ
Nous te reviendrons, chapitre « Celui qui écrit à sa femme »- מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת — הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה. וְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי שְׁנִיָּה.MICHNA : Celui qui était marié à deux femmes et qui est mort : la première épousée précède la seconde pour percevoir sa ketouba si les biens ne suffisent pas pour les deux, car son acte est de date plus ancienne. Et les héritiers de la première précèdent les héritiers de la seconde, si elles sont mortes après leur mari sans avoir perçu leur ketouba.
- נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא — שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה.S'il a épousé la première et qu'elle est morte de son vivant, puis qu'il a épousé une seconde et qu'il est mort lui-même, la seconde et ses héritiers précèdent les héritiers de la première : la ketouba de la seconde est une dette de la succession, tandis que les fils de la première viennent à titre d'héritiers, et les héritiers ne reçoivent que ce qui reste après le paiement des dettes.
- גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה״, וְלָא קָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה יֵשׁ לָהּ וְהַשְּׁנִיָּה אֵין לָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ,GUEMARA : Du fait qu'il est enseigné « la première précède la seconde », et qu'il n'est pas enseigné « la première a droit et la seconde n'a pas droit », on en conclut que si la seconde a devancé la première et a saisi des biens en paiement de sa ketouba, nous ne les lui retirons pas.
- שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.Déduis-en : le principe suivant : un créancier postérieur, dont l'acte est plus récent que celui d'autres créanciers, qui a devancé les autres et a perçu : ce qu'il a perçu, il l'a perçu, et on ne le lui retire pas.
- לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מָה שֶּׁגָּבָה — לֹא גָּבָה, וּמַאי ״קוֹדֶמֶת״ — לִגְמָרֵי קָתָנֵי, כְּדִתְנַן: בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.La Guemara rejette cette déduction : en réalité, je te dirai : ce qu'il a perçu, il ne l'a pas perçu, et on le lui retire. Et que signifie « précède » ? La Michna enseigne que la première précède la seconde totalement, et que la seconde n'a alors rien, comme nous avons appris dans une Michna : le fils précède la fille dans l'héritage, où « précède » signifie que la fille n'a rien du tout.
- אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִדְּלָא קָתָנֵי ״אִם קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — מַפְּקִינַן מִינַּהּ.Il y a ceux qui disent que la discussion se présentait ainsi : du fait qu'il n'est pas enseigné « si la seconde a devancé et a saisi, on ne les lui retire pas », on en conclut que si la seconde a devancé et a saisi, nous les lui retirons.
- שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה.Déduis-en : un créancier postérieur qui a devancé les autres et a perçu : ce qu'il a perçu, il ne l'a pas perçu, et on le lui retire.
- לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מַה שֶּׁגָּבָה — גָּבָה, אַיְּידֵי דִּתְנָא: שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה,La Guemara rejette cette déduction : en réalité, je te dirai : ce qu'il a perçu, il l'a perçu. Mais comme la Michna a enseigné dans la suite : « la seconde et ses héritiers précèdent les héritiers de la première », où l'on retire les biens aux héritiers de la première s'ils les ont saisis, car ils les prennent en héritage et non en paiement d'une dette,
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