Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לְשֶׁבַח; לִשְׁבוּעָה; וְלִשְׁבִיעִית;Pour la plus-value : ni la somme de base de la ketouba (contrat de mariage) ni l'ajout ne se perçoivent sur la plus-value prise par les biens après la mort du mari ; pour le serment : si la femme doit prêter serment pour percevoir sa ketouba, celui-ci inclut l'ajout ; et pour la septième année : la ketouba, ajout compris, n'est pas annulée comme les autres dettes ;
- וּלְכוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְבָנָיו; לִגְבּוֹת מִן הַקַּרְקַע וּמִן הַזִּיבּוּרִית; וְכׇל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית אָבִיהָ; וְלִכְתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין.et pour celui qui écrit tous ses biens à ses fils en attribuant à sa femme une parcelle, ce qui lui fait perdre sa ketouba, ajout compris ; pour la perception sur la terre et sur la ziborit (terre de la moins bonne qualité) ; et pour la règle selon laquelle, tant qu'elle est dans la maison de son père, la veuve perd sa ketouba, ajout compris, au bout de vingt-cinq ans ; et pour la ketouba des enfants mâles : ceux-ci héritent aussi de l'ajout de la ketouba de leur mère.
- אִיתְּמַר. כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, פּוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, ״יִרְתוּן״ תְּנַן.Il a été dit par les Amoraïm (Sages de l'époque de la Guemara) : la ketouba des enfants mâles, les Sages de Poumbedita disent : elle ne se saisit pas sur des biens engagés, vendus par le père, car nous avons appris dans la Michna (52b) la formule « ils hériteront » : c'est un héritage, qui ne porte que sur ce que le père possédait à sa mort.
- בְּנֵי מָתָא מַחְסֵיָא אָמְרִי: טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, ״יִסְּבוּן״ תְּנַן. וְהִלְכְתָא: לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי, ״יִרְתוּן״ תְּנַן.Les gens de Mata Me'hassya disent : elle se saisit sur des biens engagés, car nous avons appris la formule « ils prendront », terme propre à un créancier. Et la halakha (la règle pratique) est : elle ne se saisit pas sur des biens engagés, car nous avons appris « ils hériteront ».
- מִטַּלְטְלִי וְאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ — בְּלָא שְׁבוּעָה,Si un homme a réservé à la ketouba de sa femme des biens meubles, et qu'ils existent encore tels quels après sa mort, elle les prend sans serment, de l'avis de tous.
- לֵיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ — פּוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: בְּלֹא שְׁבוּעָה. בְּנֵי מָתָא מַחְסֵיָא אָמְרִי: בִּשְׁבוּעָה. וְהִלְכְתָא: בְּלֹא שְׁבוּעָה.S'ils n'existent plus tels quels, par exemple s'ils ont été perdus, les Sages de Poumbedita disent : elle perçoit sa ketouba sur les autres biens sans serment. Les gens de Mata Me'hassya disent : avec serment. Et la halakha est : sans serment.
- יַיחֵד לַהּ אַרְעָא בְּאַרְבְּעָה מִצְרָנֶהָא — בְּלָא שְׁבוּעָה. בְּחַד מִצְרָא — פּוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: בְּלָא שְׁבוּעָה. בְּנֵי מָתָא מַחְסֵיָא אָמְרִי: בִּשְׁבוּעָה. וְהִלְכְתָא: בְּלָא שְׁבוּעָה.S'il lui a réservé une terre, en précisant ses quatre limites, elle la prend sans serment. S'il l'a désignée par une seule limite, les Sages de Poumbedita disent : sans serment. Les gens de Mata Me'hassya disent : avec serment. Et la halakha est : sans serment.
- אָמַר לְעֵדִים ״כִּתְבוּ וְחִתְמוּ וְהַבוּ לֵיהּ״, קְנוֹ מִינֵּיהּ — לָא צְרִיךְ אִימְּלוֹכֵי בֵּיהּ. לָא קְנוֹ מִינֵּיהּ — פּוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: לָא צְרִיךְ אִימְּלוֹכֵי בֵּיהּ, בְּנֵי מָתָא מַחְסֵיָא אָמְרִי: צְרִיךְ אִימְּלוֹכֵי בֵּיהּ. וְהִלְכְתָא: צְרִיךְ אִימְּלוֹכֵי בֵּיהּ.S'il a dit à des témoins : « Écrivez, signez et donnez-lui l'acte », s'ils ont effectué le kinyan (acte d'acquisition) de sa part, ils n'ont pas besoin de le consulter à nouveau. S'ils n'ont pas effectué le kinyan de sa part, les Sages de Poumbedita disent : ils n'ont pas besoin de le consulter ; les gens de Mata Me'hassya disent : ils doivent le consulter. Et la halakha est : ils doivent le consulter.
- רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְכוּ׳. אִיתְּמַר. רַב וְרַבִּי נָתָן, חַד אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וְחַד אָמַר: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה.La Michna a enseigné : « Rabbi Elazar ben Azarya », etc. Il a été dit : Rav et Rabbi Natan, l'un a dit : la halakha est conforme à Rabbi Elazar ben Azarya ; et l'autre a dit : la halakha n'est pas conforme à Rabbi Elazar ben Azarya.
- תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי נָתָן הוּא דְּאָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי נָתָן דְּאָזֵיל בָּתַר אוּמְדָּנָא. דְּאָמַר רַבִּי נָתָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי בִּמְסוּכָּן,Concluons que c'est Rabbi Natan qui a dit que la halakha est conforme à Rabbi Elazar ben Azarya, car nous l'avons entendu, Rabbi Natan, suivre l'estimation de l'intention, même non exprimée. Car Rabbi Natan a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chimon Chezouri au sujet du malade en danger : s'il dit « Écrivez un get (acte de divorce) à ma femme », on comprend « écrivez et donnez-le-lui », car telle était certainement son intention,
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