Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וּכְשֵׁם שֶׁאֵין מְזִימִּין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶם, כָּךְ אֵין מַכְחִישִׁין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶם.Et de même qu'on ne convainc de faux témoignage (hazama : démontrer que des témoins se trouvaient ailleurs au moment des faits) les témoins qu'en leur présence, puisque ce témoignage les expose à une peine, ainsi on ne contredit les témoins qu'en leur présence. Or les signataires de l'acte sont morts : on ne peut donc pas contredire leur témoignage.
- אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: אִילּוּ הֲווֹ קַמַּן וּמַכְחִישִׁין לְהוּ, הֲוָה הַכְחָשָׁה, וְלָא הֲוָה מַשְׁגִּיחִין בְּהוּ. דְּהָוְיָ[א] לַהּ עֵדוּת מוּכְחֶשֶׁת. הַשְׁתָּא דְּלֵיתַנְהוּ, דְּאִילּוּ הֲווֹ לְקַמַּן דִּלְמָא הֲווֹ מוֹדוּ לְהוּ, מְהֵימְנִי?!Rav Na'hman lui dit, à Rav Chéchèt : S'ils étaient devant nous, ces premiers témoins, et qu'on les contredisait, ce serait une contradiction, et on ne tiendrait pas compte d'eux – on ne recouvrerait rien par cet acte – car ce serait un témoignage contredit. Maintenant qu'ils ne sont pas là, alors que, s'ils étaient devant nous, peut-être donneraient-ils raison à ceux-ci, les seconds témoins, seraient-ils crus ?!
- אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אוֹקֵי תְּרֵי לַהֲדֵי תְּרֵי, וְאוֹקֵי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַנִּכְסֵי דְּבַר שָׁטְיָא. דְּבַר שָׁטְיָא זַבֵּין נִכְסֵי. אֲתוֹ בֵּי תְרֵי, אָמְרִי: כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זַבֵּין, וַאֲתוֹ בֵּי תְרֵי וְאָמְרִי: כְּשֶׁהוּא חָלִים זַבֵּין.Mais alors, Rav Na'hman a dit : Dans ce cas, établis deux témoins face à deux – les témoignages s'annulent – et établis l'argent dans la possession présumée de son propriétaire, comme pour les biens de bar Chatya. Car bar Chatya, un homme sujet à des accès de démence, a vendu ses biens. Deux témoins sont venus et ont dit : Il a vendu quand il était dément ; et deux autres sont venus et ont dit : Il a vendu quand il était sain d'esprit.
- אָמַר רַב אָשֵׁי: אוֹקֵי תְּרֵי לַהֲדֵי תְּרֵי, וְאוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת בַּר שָׁטְיָא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דַאֲבָהָתֵיהּ. אֲבָל לֵית לֵיהּ חֲזָקָה דַאֲבָהָתֵיהּ, אָמְרִינַן: כְּשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זְבַן, וּכְשֶׁהוּא שׁוֹטֶה זַבֵּין.Rav Achi a dit : Dans ce cas, établis deux témoins face à deux, et établis l'argent dans la possession présumée de bar Chatya. Et nous n'avons dit cela que lorsqu'il détient ces biens par la possession présumée de ses pères. Mais s'il ne les détient pas par la possession présumée de ses pères, et qu'il les a acquis lui-même, nous disons : C'est quand il était dément qu'il a acheté, et c'est quand il était dément qu'il a vendu. Il n'a donc pas de présomption de propriété, et le bien reste à l'acheteur.
- אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵין מְזִימִּין אֶת הָעֵדִים אֶלָּא בִּפְנֵיהֶן, וּמַכְחִישִׁין אֶת הָעֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵיהֶן. וַהֲזָמָה שֶׁלֹּא בִּפְנֵיהֶן, נְהִי דַּהֲזָמָה לָא הָוְיָא — הַכְחָשָׁה מִיהָא הָוְיָא.Rabbi Abbahou a dit : En désaccord avec Rav Chéchèt : On ne convainc de faux témoignage les témoins qu'en leur présence, mais on contredit les témoins hors de leur présence. Et une hazama hors de leur présence, admettons que ce n'est pas une hazama les rendant passibles d'une peine ; c'est du moins une contradiction de leur témoignage.
- אָמַר מָר: אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁכְּתַב יָדָם הוּא זֶה, אוֹ שֶׁהָיָה כְּתַב יָדָם יוֹצֵא מִמָּקוֹם אַחֵר, מִשְּׁטָר שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר וְהוּחְזַק בְּבֵית דִּין — אֵין נֶאֱמָנִין. קָרָא עָלָיו עַרְעָר — אִין, לֹא קָרָא עָלָיו עַרְעָר — לָא, מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אַסִּי. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר אֶלָּא מִשְּׁטָר שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר וְהוּחְזַק בְּבֵית דִּין.Le Maître a dit dans la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) citée plus haut : S'il y a des témoins attestant que c'est leur écriture, ou si leur écriture provient d'un autre endroit, d'un acte qui a été contesté et qui a été confirmé au tribunal, ils ne sont pas crus. On en déduit : Contesté, oui ; non contesté, non. Un tel acte ne peut servir à authentifier les signatures. Cela appuie Rabbi Assi, car Rabbi Assi a dit : On n'authentifie un acte que d'après un acte qui a été contesté et qui a été confirmé au tribunal.
- אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר אֶלָּא מִשְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת, [אוֹ] מִשְּׁתֵּי שָׂדוֹת, וְהוּא שֶׁאֲכָלוּם בַּעֲלֵיהֶן שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וּבְשׁוֹפִי.Les Sages de Néhardéa disent : On n'authentifie un acte que d'après deux ketoubot (contrats de mariage) [ou] d'après les actes de vente de deux champs signés par ces témoins, à condition que leurs propriétaires en aient mangé les fruits trois ans, durée établissant la possession présumée, et paisiblement, sans contestation.
- אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וּבְיוֹצֵא מִתַּחַת יַד אַחֵר. אֲבָל מִיַּד עַצְמוֹ — לָא. מַאי שְׁנָא תַּחַת יַד עַצְמוֹ דְּלָא, דִּלְמָא זַיּוֹפֵי מְזַיֵּיף. מִתַּחַת יְדֵי אַחֵר נָמֵי: דִּלְמָא אֲזַל וַחֲזָא, אֲתָא וְזַיֵּיף! כּוּלֵּי הַאי לָא מָצֵי מְכַוֵּין.Rav Chimi bar Achi a dit : Cela vaut lorsque ces actes proviennent des mains d'un autre, mais s'ils proviennent de sa propre main, celle du plaideur, non. La Guemara demande : Quelle est la différence avec le cas où ils proviennent de sa propre main, pour qu'on ne les accepte pas ? C'est que, peut-être, il a contrefait les signatures en s'aidant de ces actes. Des mains d'un autre aussi, peut-être est-il allé, a vu les signatures, est revenu et a contrefait ! Réponse : Il ne peut pas être précis à ce point de mémoire.
- תָּנוּ רַבָּנַן: כּוֹתֵב אָדָם עֵדוּתוֹ עַל הַשְּׁטָר, וּמֵעִיד עָלֶיהָ אֲפִילּוּ לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁזּוֹכְרָהּ מֵעַצְמוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין זוֹכְרָהּ מֵעַצְמוֹ. אָמַר רַבָּה: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן: הָנֵי בֵּי תְרֵי דְּיָדְעִי סָהֲדוּתָא וּמִנְּשֵׁי חַד מִנַּיְיהוּ, מַדְכַּר חַד לְחַבְרֵיהּ.Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : Un homme peut écrire son témoignage sur un document et témoigner à partir de celui-ci, même après plusieurs années. Rav Houna a dit : À condition qu'il s'en souvienne de lui-même, le document ne servant qu'à lui rafraîchir la mémoire. Rabbi Yo'hanan a dit : Même s'il ne s'en souvient pas de lui-même. Rabba a dit : Déduis-en de l'avis de Rabbi Yo'hanan que lorsque deux témoins connaissent un témoignage et que l'un d'eux l'oublie, l'un peut le rappeler à son compagnon.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: עַצְמוֹ, מַאי? רַב חֲבִיבָא אָמַר: אֲפִילּוּ עַצְמוֹ. מָר בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי אָמַר: עַצְמוֹ לֹא. וְהִלְכְתָא עַצְמוֹ לֹא.Ils ont posé la question : Si c'est lui-même, le plaideur, qui rappelle le témoignage au témoin, qu'en est-il ? Rav 'Haviva a dit : Même lui-même ; le témoin peut témoigner. Mar, fils de Rav Achi, a dit : Lui-même, non. Et la halakha (règle pratique) est : Lui-même, non.
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.