Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בּוּלֵי – אֵלּוּ עֲשִׁירִים, דִּכְתִיב: ״וְשָׁבַרְתִּי אֶת גְּאוֹן עוּזְּכֶם״, וְתָנֵי רַב יוֹסֵף: אֵלּוּ בּוּלָאוֹת שֶׁבִּיהוּדָה. בּוּטֵי – אֵלּוּ הָעֲנִיִּים, דִּכְתִיב: ״הַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְלָעוֹזָא: מַאי פְּרוֹסְבּוּל? אֲמַר לֵיהּ: פּוּרְסָא דְמִילְּתָא.Boulei : ce sont les riches, comme il est écrit : « Et Je briserai l'orgueil de votre puissance » (Lévitique 26, 19), et Rav Yossef a enseigné à propos de ce verset : ce sont les boulaot, les riches, de Judée. Boutei : ce sont les pauvres, qui ont besoin d'emprunter, comme il est écrit : « Tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras [ha'avet ta'avitenou] de quoi pourvoir à ses besoins » (Deutéronome 15, 8). Le prosboul (acte par lequel le prêteur confie ses créances au tribunal pour que la septième année ne les annule pas) a donc été institué à la fois pour les riches, afin que leurs prêts ne soient pas perdus, et pour les pauvres, afin qu'ils trouvent encore à emprunter. Rava a dit à un étranger parlant grec : Que signifie prosboul ? Il lui a répondu : C'est l'institution [poursa] d'une chose.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִין, אֵין צְרִיכִין פְּרוֹסְבּוּל. וְכֵן תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא: יְתוֹמִין אֵין צְרִיכִין פְּרוֹסְבּוּל, דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ אֲבִיהֶן שֶׁל יְתוֹמִין.Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Les orphelins n'ont pas besoin de prosboul pour recouvrer les créances qui leur sont dues. Et de même, Rami bar 'Hama a enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Les orphelins n'ont pas besoin de prosboul, car Rabban Gamliel et son tribunal, c'est-à-dire tout tribunal rabbinique, sont les pères des orphelins : tout ce qui les concerne, y compris leurs reconnaissances de dette, est déjà géré par le tribunal.
- תְּנַן הָתָם: אֵין כּוֹתְבִין פְּרוֹסְבּוּל אֶלָּא עַל הַקַּרְקַע. אִם אֵין לוֹ – מְזַכֵּהוּ בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ כׇּל שֶׁהוּ. וְכַמָּה כׇּל שֶׁהוּ? אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: אֲפִילּוּ קֶלַח שֶׁל כְּרוּב. אָמַר רַב יְהוּדָה: אֲפִילּוּ הִשְׁאִילוֹ מָקוֹם לְתַנּוּר וּלְכִירַיִם – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל.Nous avons appris là-bas dans une Michna (Chevi'it 10, 6) : On n'écrit de prosboul que sur la terre, c'est-à-dire seulement si le débiteur possède de la terre. S'il n'en a pas, le créancier lui fait acquérir une portion quelconque de son propre champ. La Guemara demande : Et combien est cette portion quelconque ? Rav 'Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : Même la place d'une tige de chou. Rav Yehouda a dit : Même s'il lui a prêté une place pour un four et un réchaud, on écrit sur cette base un prosboul.
- אִינִי?! וְהָתָנֵי הִלֵּל: אֵין כּוֹתְבִין פְּרוֹסְבּוּל אֶלָּא עַל עָצִיץ נָקוּב בִּלְבָד. נָקוּב – אִין, שֶׁאֵינוֹ נָקוּב – לָא;La Guemara objecte : Est-ce vrai ? Mais Hillel n'a-t-il pas enseigné : On n'écrit de prosboul que sur un pot perforé seulement, posé au sol ? On en déduit : perforé, oui ; non perforé, non.
- אַמַּאי? וְהָא אִיכָּא מְקוֹמוֹ! לָא צְרִיכָא, דְּמַנַּח אַסִּיכֵּי.Pourquoi un pot non perforé ne suffit-il pas ? Mais il y a bien son emplacement ! Selon Rav Yehouda, l'emplacement occupé devrait suffire. La Guemara répond : Non, il n'est nécessaire d'énoncer cette règle que dans le cas où il est posé sur des piquets : le débiteur n'a alors aucun droit sur le sol, et seul un pot perforé, assimilé à la terre, peut servir de base au prosboul.
- רַב אָשֵׁי מַקְנֵי לֵיהּ גִּידְמָא דְּדִיקְלָא, וּכְתַב עֲלֵיהּ פְּרוֹסְבּוּל. רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי מָסְרִי מִילַּיְיהוּ לַהֲדָדֵי. רַבִּי יוֹנָתָן מְסַר מִילֵּי לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא; אֲמַר לֵיהּ: צְרִיכְנָא מִידֵּי אַחֲרִינָא? אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכַתְּ.Rav Achi lui faisait acquérir, à l'emprunteur, une souche de palmier encore fixée au sol, et écrivait sur cette base un prosboul. Les Sages de l'école de Rav Achi se transmettaient leurs affaires, c'est-à-dire leurs créances, les uns aux autres, sans écrire de prosboul, en disant : Vous êtes un tribunal, et ma créance vous est remise. Rabbi Yonathan a transmis une affaire de cette manière à Rabbi 'Hiya bar Abba, puis lui a dit : Ai-je besoin d'autre chose ? Il lui a répondu : Tu n'en as pas besoin.
- תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹ קַרְקַע, וְלֶעָרֵב יֵשׁ לוֹ קַרְקַע – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל. לוֹ וְלֶעָרֵב אֵין לָהֶן קַרְקַע, וְלַחַיָּיב לוֹ יֵשׁ לוֹ קַרְקַע – כּוֹתְבִין עָלָיו פְּרוֹסְבּוּל, מִדְּרַבִּי נָתָן –Nos Maîtres ont enseigné (dans une baraïta) : Si le débiteur n'a pas de terre, mais que le garant a de la terre, on écrit sur cette base un prosboul. Si lui et le garant n'ont pas de terre, mais que celui qui lui doit de l'argent a de la terre, on écrit sur cette base un prosboul, ainsi qu'on l'apprend de l'enseignement de Rabbi Nathan.
- דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵרוֹ מָנֶה, וַחֲבֵרוֹ בַּחֲבֵרוֹ, מִנַּיִן שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Nathan dit : D'où savons-nous que, si quelqu'un a une créance d'un mané (cent dinars) sur son prochain, et que ce prochain en a une sur son propre prochain, d'où savons-nous qu'on saisit la somme de celui-ci et qu'on la donne à celui-là, sans passer par l'intermédiaire ? Le verset enseigne : « Et il donnera à celui envers qui il s'est rendu coupable » (Nombres 5, 7). De même ici, la terre du second débiteur est considérée comme engagée envers le premier créancier, qui peut donc écrire un prosboul.
- תְּנַן הָתָם: הַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת אֶת הַמִּלְוָה, בֵּין בִּשְׁטָר בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר. רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בִּשְׁטָר – שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים, שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר – שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים; כׇּל שֶׁכֵּן מִלְוֶה עַל פֶּה.Nous avons appris là-bas dans une Michna (Chevi'it 10, 1) : La septième année annule le prêt, qu'il soit par acte ou sans acte. Les Amoraïm divergent sur le sens de cette Michna. Rav et Chmouel disent tous deux : « Par acte » désigne un acte comportant une garantie sur les biens ; « sans acte » désigne un acte ne comportant pas de garantie sur les biens, et à plus forte raison un prêt verbal.
- רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בִּשְׁטָר – שְׁטָר שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים, שֶׁלֹּא בִּשְׁטָר – מִלְוֶה עַל פֶּה. אֲבָל שְׁטָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakich disent tous deux : « Par acte » désigne un acte ne comportant pas de garantie sur les biens ; « sans acte » désigne un prêt verbal. Mais un acte comportant une garantie sur les biens, elle ne l'annule pas, car c'est comme si le créancier était déjà en possession de la terre du débiteur.
- תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: שְׁטַר חוֹב – מְשַׁמֵּט, וְאִם יֵשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת נְכָסִים – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. תַּנְיָא אִידַּךְ: סִיֵּים לוֹ שָׂדֶה אַחַת בְּהַלְווֹאָתוֹ, אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ כָּתַב: ״כׇּל נְכָסַיי אַחְרָאִין וְעַרְבָאִין לָךְ״ – אֵינוֹ מְשַׁמֵּט.Il a été enseigné dans une baraïta conformément à Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakich : Une reconnaissance de dette, elle l'annule ; mais si elle comporte une garantie sur les biens, elle ne l'annule pas. Il a été enseigné dans une autre baraïta : S'il lui a désigné un champ pour son prêt, elle ne l'annule pas. Et non seulement cela, mais même s'il a écrit : « Tous mes biens te sont garantis et cautionnés », elle ne l'annule pas.
- קָרִיבֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי הֲוָה לֵיהּ הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ אַחְרָיוּת נְכָסִים, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַסִּי, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט אוֹ אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ מְשַׁמֵּט. שַׁבְקֵיהּ, וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט.Un parent de Rabbi Assi avait un acte dans lequel était écrite une garantie sur les biens. Il vint devant Rabbi Assi et lui dit : La septième année annule-t-elle cette dette ou ne l'annule-t-elle pas ? Il lui répondit : Elle ne l'annule pas. Il le quitta et vint devant Rabbi Yo'hanan, qui lui dit : Elle l'annule.
- אֲתָא רַבִּי אַסִּי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט אוֹ אֵינוֹ מְשַׁמֵּט? אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁמֵּט. וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר אֵינוֹ מְשַׁמֵּט! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ מְדַמִּין, נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה?! אֲמַר לֵיהּ: וְהָתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּמָר! אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא הָהִיא בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת – כְּגָבוּי דָּמֵי.Rabbi Assi vint devant Rabbi Yo'hanan et lui dit : La septième année annule-t-elle cette dette ou ne l'annule-t-elle pas ? Il lui répondit : Elle l'annule. Rabbi Assi objecta : Mais n'est-ce pas le Maître lui-même qui a dit qu'elle ne l'annule pas ? Il lui répondit : Parce que nous le supposons, irions-nous agir en conséquence ? Il lui dit : Mais il a été enseigné une baraïta conformément au Maître ! Il lui répondit : Peut-être celle-là est-elle de Beit Chammaï, qui disent : Un acte qui est destiné à être recouvré est considéré comme recouvré ; or la halakha (loi, règle pratique) n'est pas conforme à leur avis sur ce point.
- תְּנַן הָתָם: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ מָעוֹת עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מְשַׁמְּטִין. בִּשְׁלָמָא מוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין – דְּתָפְסִי לְהוּ בֵּי דִינָא. אֶלָּא מַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, מַאי טַעְמָא?Nous avons appris là-bas dans une Michna (Chevi'it 10, 2) : Celui qui prête de l'argent à son prochain sur gage, et celui qui remet ses actes au tribunal : leurs créances ne sont pas annulées. La Guemara demande : Il se comprend que celui qui remet ses actes au tribunal ne perde pas sa créance, car le tribunal s'en saisit. Mais pour celui qui prête sur gage, quelle est la raison ?
- אָמַר רָבָא: מִשּׁוּם דְּתָפֵס לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הִלְוָהוּ וְדָר בַּחֲצֵרוֹ – דְּתָפֵיס לֵיהּ, הָכִי נָמֵי דְּלָא מְשַׁמֵּט?!Rava a dit : Parce qu'il en a saisi un bien du débiteur, c'est comme si la dette était recouvrée. Abayé lui a dit : S'il en est ainsi, s'il lui a prêté et qu'il habite dans sa cour, puisqu'il s'en est saisi, dira-t-on aussi qu'elle n'annule pas la dette ?
- אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי מַשְׁכּוֹן, דְּקָנֵי לֵיהּ מִדְּרַבִּי יִצְחָק – דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה״ – אִם אֵינוֹ קוֹנֶה, צְדָקָה מִנַּיִן? מִכָּאן לְבַעַל חוֹב שֶׁקּוֹנֶה מַשְׁכּוֹן.Il lui a répondu : Le gage est différent, car il l'acquiert, comme on l'apprend de Rabbi Yits'hak. Car Rabbi Yits'hak a dit : D'où savons-nous qu'un créancier acquiert le gage ? Comme il est dit à propos de la restitution du gage pour la nuit : « Et ce sera pour toi un acte de justice » (Deutéronome 24, 13). S'il ne l'acquiert pas, d'où viendrait la justice ? Il ne ferait que rendre son bien à son propriétaire. De là, on apprend qu'un créancier acquiert le gage.
- תְּנַן הָתָם:Nous avons appris là-bas dans une Michna (Chevi'it 10, 8) :
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