Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- לֹא אָמַר כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? כׇּל מַעֲשֵׂה בֵּית דִּין – כְּמַאן דְּנָקֵיט שְׁטָרָא בִּידֵיהּ דָּמֵי.il n'a rien dit : sa prétention n'est pas recevable. Quelle en est la raison ? Parce que celui à qui est due une somme en vertu de tout acte du tribunal est considéré comme quelqu'un qui tient une reconnaissance de dette dans sa main, contre laquelle on ne peut prétendre avoir remboursé sans preuve.
- אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן: וְלֹא מִשְׁנָתֵינוּ הִיא זוֹ? הוֹצִיאָה גֵּט וְאֵין עִמּוֹ כְּתוּבָּה – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.Rabbi 'Hiya bar Abba a dit à Rabbi Yo'hanan : Qu'ajoutes-tu donc ? N'est-ce pas là notre Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi ; Ketoubot 88b) ? Si une femme a produit un get (acte de divorce) sans qu'il soit accompagné de sa ketouba (contrat de mariage), elle perçoit sa ketouba. C'est bien le principe de Rabbi Yo'hanan : l'acte du tribunal permet de percevoir même sans le document.
- אֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּדַלַּאי לָךְ חַסְפָּא, לָא מַשְׁכַּחַתְּ מַרְגָּנִיתָא תּוּתַהּ.Rabbi Yo'hanan lui a dit : C'est vrai, mais si je n'avais pas soulevé pour toi le tesson, tu n'aurais pas trouvé la perle en dessous : si je n'avais pas énoncé ce principe, tu ne l'aurais pas découvert dans la Michna.
- אָמַר אַבָּיֵי: מַאי מַרְגָּנִיתָא? דִּלְמָא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן, דְּגֵט הַיְינוּ כְּתוּבְּתַהּ. אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין כְּתוּבָּה, אִי נְקִיטָא כְּתוּבָּה – גָּבְיָא, אִי לָא – לָא גָּבְיָא.Abayé a dit : Quelle perle ? Cette preuve n'est pas contraignante, car peut-être dans la Michna nous traitons d'un lieu où l'on n'écrit pas de ketouba, de sorte que le get y tient lieu de ketouba. Mais dans un lieu où l'on écrit une ketouba, si elle tient sa ketouba en main, elle perçoit ; sinon, elle ne perçoit pas, et la Michna ne prouve rien en faveur de Rabbi Yo'hanan.
- הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: לָאו מִלְּתָא הִיא דְּאָמְרִי, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין כְּתוּבָּה, אִי נְקִיטָא כְּתוּבָּה – גָּבְיָא, אִי לָא – לָא גָּבְיָא, אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין בְּמַאי גָּבְיָא?Abayé a dit ensuite : Ce que j'ai dit n'est pas valable. Car s'il te vient à l'esprit que nous traitons d'un lieu où l'on n'écrit pas de ketouba, mais que dans un lieu où l'on écrit une ketouba, si elle tient sa ketouba en main, elle perçoit, et sinon, elle ne perçoit pas, alors une veuve issue des fiançailles, par quel moyen perçoit-elle sa ketouba ? Elle n'a en effet ni ketouba écrite ni get.
- בְּעֵדֵי מִיתַת בַּעַל – לִטְעוֹן וְלֵימָא: פְּרַעְתִּיהָ. וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, אִם כֵּן מָה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָן?Dira-t-on qu'elle perçoit par des témoins de la mort du mari ? Que l'héritier à qui elle réclame le paiement prétende donc et dise : Je l'ai payée ; elle n'a aucune preuve du contraire. Et si tu dis : Il en est bien ainsi, l'héritier peut effectivement le prétendre, s'il en est ainsi, à quoi ont servi les Sages par leur institution accordant une ketouba à la veuve issue des fiançailles ? Les héritiers pourraient toujours s'en dispenser.
- אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: וְאַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין, דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה מְנָא לַן?Mar Kachicha, fils de Rav 'Hisda, a dit à Rav Achi, mettant en doute le présupposé d'Abayé : Et au sujet de la veuve issue des fiançailles, d'où savons-nous qu'elle a droit à une ketouba ?
- אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין וּבֵין מִן הַנִּישּׂוּאִין – גּוֹבָה אֶת הַכֹּל, דִּלְמָא הֵיכָא דִּכְתַב לַהּ?Si je dis que nous le savons de ce que nous avons appris dans la Michna (Ketoubot 54b) : Si une femme est devenue veuve ou a été divorcée, que ce soit après les fiançailles ou après le mariage, elle perçoit le tout, à savoir la somme principale de la ketouba et le supplément ajouté par le mari ; cette Michna ne prouve rien, car peut-être s'agit-il d'un cas où il lui a écrit une ketouba, tandis que s'il n'en a pas écrit, elle ne perçoit rien du tout.
- וְכִי תֵּימָא: מַאי לְמֵימְרָא?! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּאָמַר שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת לְכוֹנְסָהּ אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.Et si tu dis : Pourquoi la Michna aurait-elle besoin de le dire, puisqu'il va de soi qu'elle perçoit si elle a un écrit ? On répondra que c'était nécessaire pour exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, qui dit qu'il ne lui a écrit la ketouba qu'à la condition de l'épouser ; il ne s'est pas engagé pour le cas où il mourrait avant le mariage.
- דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דִּכְתַב לַהּ, הַיְינוּ דְּקָא תָּנֵי גּוֹבֶה אֶת הַכֹּל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא כְּתַב לַהּ,C'est d'ailleurs précis aussi dans la formulation de la Michna, car elle enseigne : elle perçoit le tout. Il est compréhensible que, si tu dis qu'il s'agit d'un cas où il lui a écrit une ketouba, c'est pourquoi elle enseigne : elle perçoit le tout, y compris le supplément. Mais si tu dis qu'il ne lui a pas écrit de ketouba,
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