Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲזַל רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אוֹקְמֵיהּ בְּנִכְסֵי. אֲזַל רַבִּי אַבָּא אַמְרַהּ לְמִילְּתָא קַמֵּיהּ דְּרַב הוֹשַׁעְיָא, אֲזַל רַב הוֹשַׁעְיָא אַמְרַהּ קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וָמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.Rav Chmouel bar Abba est allé devant Rabbi Yirmeya bar Abba pour réclamer les biens de sa mère, et celui-ci l'a établi sur les biens, conformément à l'acte. Rabbi Abba, le mari, est allé dire la chose devant Rav Hochaya ; Rav Hochaya est allé la dire devant Rav Yehouda. Celui-ci lui a dit : Ainsi a dit Chmouel : La femme qui a vendu de ses nikhsei melog (biens qui lui appartiennent mais dont le mari a l'usufruit) du vivant de son mari, et qui est morte, le mari les reprend de la main des acheteurs. Or l'inscription à son fils équivaut à une vente.
- אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אֲמַר לְהוּ: אֲנָא מַתְנִיתָא יָדַעְנָא, דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ – הַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב; וְהָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן כְּתוּבִין לַבֵּן. מָכַר הָאָב – מְכוּרִים עַד שֶׁיָּמוּת. מָכַר הַבֵּן – אֵין לוֹ לַלּוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב.Ils l'ont dit devant Rabbi Yirmeya bar Abba. Il leur a dit : Moi, je connais une Michna (enseignement des Tannaïm) qui appuie mon avis, car nous avons appris (Bava Batra 136a) : Celui qui inscrit ses biens à son fils pour après sa mort, c'est-à-dire que le transfert vaut dès maintenant mais que le fils n'en jouira qu'après le décès du père : le fils ne peut pas vendre, parce qu'ils sont en la possession du père ; et le père ne peut pas vendre, parce qu'ils sont inscrits au fils. Si le père a vendu, ils sont vendus jusqu'à ce qu'il meure. Si le fils a vendu, l'acheteur n'a rien jusqu'à ce que le père meure.
- כִּי מָיֵית אָב מִיהָא אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ, וְאַף עַל גַּב דְּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי אָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵי הַבֵּן.On en déduit : Lorsque le père meurt, en tout cas, l'acheteur a des droits sur les biens, et ce même si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus entre les mains du fils.
- כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן, לָא שְׁנָא מֵת הָאָב בְּחַיֵּי הַבֵּן – דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן; קָנָה לוֹקֵחַ.Cette déduction est conforme à Rabbi Chimon ben Lakich, qui a dit : Il n'y a pas de différence entre le cas où le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus entre les mains du fils, et il n'y a pas de différence avec le cas où le père est mort du vivant du fils, de sorte qu'ils sont parvenus entre les mains du fils : l'acheteur a acquis.
- דְּאִתְּמַר: מָכַר הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, וּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָנָה לוֹקֵחַ, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: קָנָה לוֹקֵחַ.Car il a été dit (par les Amoraïm) : Si le fils a vendu du vivant du père, et que le fils est mort du vivant du père, Rabbi Yo'hanan a dit : L'acheteur n'a pas acquis ; Rech Lakich a dit : L'acheteur a acquis.
- רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא קָנָה לוֹקֵחַ – אָמַר לָךְ: כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין ״מָכַר הַבֵּן – לֹא קָנָה לוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב״, וְכִי מָיֵית הָאָב אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ – דְּלֹא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, דַּאֲתוֹ לִידֵי הַבֵּן. אֲבָל מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן – כִּי מָיֵית אָב נָמֵי לֵית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ.Rabbi Yo'hanan, qui a dit que l'acheteur n'a pas acquis, te dira : Quand notre Michna enseigne : « Si le fils a vendu, l'acheteur n'acquiert pas jusqu'à ce que le père meure », et que lorsque le père meurt, l'acheteur a des droits, il s'agit du cas où le fils n'est pas mort du vivant du père, de sorte qu'ils sont parvenus entre les mains du fils. Mais si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus entre les mains du fils, même lorsque le père meurt, l'acheteur n'a rien.
- אַלְמָא קָא סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת – כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וְכִי זַבֵּין – לָאו דִּידֵיהּ זַבֵּין.Il ressort qu'il estime : Le kinyan perot (droit de propriété sur les fruits, l'usufruit) est comme le kinyan haguf (propriété du bien lui-même) ; et quand il (le fils) a vendu, ce n'est pas ce qui était à lui qu'il a vendu.
- רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר קָנָה לוֹקֵחַ – כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין: ״מָכַר הַבֵּן אֵין לַלּוֹקֵחַ עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב״ – כִּי מָיֵית אָב מִיהַת אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ; לָא שְׁנָא לָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן, וְלָא שְׁנָא מֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב – דְּלָא אֲתוֹ לִידֵיהּ דְּבֵן; קָנָה לוֹקֵחַ.Rabbi Chimon ben Lakich dit que l'acheteur a acquis : Quand notre Michna enseigne : « Si le fils a vendu, l'acheteur n'a rien jusqu'à ce que le père meure », lorsque le père meurt, en tout cas, l'acheteur a des droits ; il n'y a pas de différence si le fils n'est pas mort du vivant du père, de sorte qu'ils sont parvenus entre les mains du fils, et il n'y a pas de différence si le fils est mort du vivant du père, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus entre les mains du fils : l'acheteur a acquis.
- אַלְמָא קָסָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וְכִי (קָא) זַבֵּין – דִּידֵיהּ (קָא) זַבֵּין.Il ressort qu'il estime : Le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf ; et quand il a vendu, c'est ce qui était à lui qu'il a vendu.
- וַאֲנַן הַשְׁתָּא, בֵּין רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא וּבֵין רַב יְהוּדָה – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סְבִירָא לְהוּ. וְקָאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, כִּי מָיֵית אָב וּמָיֵית הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, אַמַּאי אִית לֵיהּ לְלוֹקֵחַ? כִּי (קָא) זַבֵּין הַאי – לָאו דִּידֵיהּ (קָא) זַבֵּין!Et nous, à présent, tant Rabbi Yirmeya bar Abba que Rav Yehouda sont d'avis comme Rabbi Chimon ben Lakich. Et Rabbi Yirmeya bar Abba dit : Si tu pensais que le kinyan perot est comme le kinyan haguf, lorsque le père meurt et que le fils est mort du vivant du père, pourquoi l'acheteur a-t-il des droits ? Quand celui-ci a vendu, ce n'est pas ce qui était à lui qu'il a vendu !
- אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי?N'est-ce pas plutôt qu'il faut en déduire que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf ? Rav Chmouel bar Abba doit donc recevoir les biens, car le droit du mari sur les fruits n'empêche pas sa femme de les transférer.
- אַהְדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לְהוּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ אֵינָהּ דּוֹמָה לְמִשְׁנָתֵנוּ.Ils ont rapporté cette réponse devant Rav Yehouda. Il leur a dit : Ainsi a dit Chmouel : Ce cas (celui du mari qui reprend les biens vendus par sa femme) ne ressemble pas à notre Michna.
- מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף, בִּשְׁלָמָא אִי תָּנֵי אִיפְּכָא: ״הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְאָבִיו״ – אִיכָּא לְמִפְשַׁט מִינַּהּ דְּקִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.Quelle est la raison de la distinction ? Rav Yossef a dit : Certes, si la Michna avait enseigné l'inverse : « Celui qui inscrit ses biens à son père », il y aurait lieu d'en résoudre que le kinyan perot n'est pas comme le kinyan haguf.
- אֶלָּא הַשְׁתָּא דְּקָתָנֵי: ״הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ״, מִשּׁוּם דְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ הוּא.Mais à présent qu'elle enseigne : « Celui qui inscrit ses biens à son fils », le pouvoir du fils de vendre vient de ce qu'il est apte à hériter de lui, et non du seul acte. Or chez Rav Chmouel bar Abba, c'est le mari, et non le fils, qui hérite de la femme.
- אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַטּוּ בְּרָא יָרֵית אַבָּא, אַבָּא לָא יָרֵית בְּרָא?! אֶלָּא לְאַבְרוֹחִינְהוּ לְנִכְסֵי מִבְּרֵיהּ קָא אָתֵי; הָכָא נָמֵי, לְאַבְרוֹחִינְהוּ לְנִכְסֵי מֵאֲחוּהּ אָתֵי.Abayé lui a dit : Est-ce à dire que le fils hérite du père, et que le père n'hérite pas du fils ?! Leurs droits sont réciproques. Mais si la Michna parlait d'un fils inscrivant ses biens à son père, on dirait qu'il vient soustraire ses biens à son fils ; ici aussi, il vient soustraire ses biens aux frères du fils. On ne peut donc rien tirer du choix du cas.
- אֶלָּא מַאי ״אֵינָהּ דּוֹמָה לְמִשְׁנָתֵנוּ״? מִשּׁוּם תַּקָּנַת אוּשָׁא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: בְּאוּשָׁא הִתְקִינוּ, הָאִשָּׁה שֶׁמָּכְרָה בְּנִכְסֵי מְלוֹג בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וּמֵתָה – הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.Mais alors, que signifie « ne ressemble pas à notre Michna » ? Cela vient de la takana d'Oucha (ordonnance rabbinique sur les droits du mari). Car Rabbi Yossé bar 'Hanina a dit : À Oucha, ils ont institué : La femme qui a vendu de ses nikhsei melog du vivant de son mari, et qui est morte, le mari les reprend de la main des acheteurs.
- אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״מְעִידִים אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָתַן כְּתוּבָּתָהּ״,Rav Idi bar Avin a dit : Nous aussi, nous avons appris cela dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Si des témoins ont dit : « Nous témoignons qu'Untel a divorcé de sa femme et lui a donné sa ketouba » (la somme fixée par son contrat de mariage),
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