Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: מִלְוֶה עַל פֶּה – גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת. גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין – כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת – דְּלֵית לֵיהּ קָלָא.Rav Pappa a dit : la halakha (règle pratique) est que dans le cas d'un prêt verbal, conclu sans acte écrit, le créancier recouvre sa créance auprès des héritiers du débiteur, mais il ne recouvre pas auprès des acheteurs des biens de celui-ci. Il recouvre auprès des héritiers afin de ne pas fermer la porte devant les emprunteurs potentiels ; et il ne recouvre pas auprès des acheteurs, car un tel prêt n'a pas de notoriété et les acheteurs ne pouvaient pas s'en prémunir.
- הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבָּהּ בַּר נָתָן מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אַף עַל פִּי שֶׁהוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.La Michna (enseignement des Tannaïm) enseigne : S'il produit contre lui un écrit de sa main attestant qu'il lui doit de l'argent, sans signature de témoins, le créancier recouvre sur les biens libres, non vendus, etc. Rabba bar Natan a demandé à Rabbi Yo'hanan : si cet écrit de sa main a été authentifié au tribunal par la suite, qu'en est-il ? Le créancier peut-il alors saisir aussi les biens vendus ? Rabbi Yo'hanan lui a dit : même si son écrit a été authentifié au tribunal, il ne recouvre que sur les biens libres.
- מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִישֵּׂאת – הַוָּלָד כָּשֵׁר. וְאֵלּוּ הֵן: כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ – וְאֵין עָלָיו עֵדִים; יֵשׁ עָלָיו עֵדִים – וְאֵין בּוֹ זְמַן; יֵשׁ בּוֹ זְמַן – וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד; הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִישֵּׂאת – הַוָּלָד כָּשֵׁר.Rami bar 'Hama a objecté à partir d'une Michna (Guitin 86a) : Il y a trois sortes de gitin (actes de divorce) invalides a priori, mais si la femme s'est remariée sur la foi de l'un d'eux, l'enfant né de cette union est de lignée valide. Et les voici : celui que le mari a écrit de sa main, sans qu'il comporte de signatures de témoins ; celui qui comporte des signatures de témoins mais ne comporte pas de date ; celui qui comporte une date mais ne comporte qu'un seul témoin. Ce sont là les trois gitin invalides, et si la femme s'est remariée, l'enfant est de lignée valide.
- רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים, אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים – כָּשֵׁר, וְגוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים.Rabbi Elazar dit : bien qu'il ne comporte pas de signatures de témoins, du moment qu'il le lui a remis en présence de témoins, il est valide, et la femme recouvre sa ketouba (contrat de mariage) même sur les biens hypothéqués déjà vendus. On voit donc qu'un écrit sans signatures de témoins peut donner accès aux biens vendus ; à plus forte raison un écrit authentifié au tribunal !
- שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִשְּׁעַת כְּתִיבָה הוּא דְּשַׁעְבַּד נַפְשֵׁיהּ.La Guemara répond : Là-bas, c'est différent, car c'est dès le moment de l'écriture qu'il s'est engagé lui-même, sachant que l'acte serait remis devant témoins ; alors que dans notre Michna, l'écrit n'a pas été rédigé en vue d'être authentifié.
- עָרֵב הַיּוֹצֵא לְאַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַב: קוֹדֶם חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. לְאַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.La Michna enseigne : Un garant qui apparaît après la signature des actes par les témoins ne peut être poursuivi que sur ses biens libres, etc. Rav a dit : si l'engagement du garant figure avant la signature de l'acte, le créancier recouvre sur les biens hypothéqués ; s'il figure après la signature de l'acte, il recouvre sur les biens libres seulement.
- זִמְנִין אָמַר רַב: אֲפִילּוּ קוֹדֶם חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.Parfois Rav a dit : même si l'engagement figure avant la signature de l'acte, il ne recouvre que sur les biens libres.
- קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב! לָא קַשְׁיָא; הָא דִּכְתִב בֵּיהּ ״פְּלוֹנִי עָרֵב״. הָא דִּכְתִב בֵּיהּ ״וּפְלוֹנִי עָרֵב״.Il y a là une difficulté de ce que dit Rav contre ce que dit Rav ! La Guemara répond : Ce n'est pas difficile. Ceci, où il ne recouvre que sur les biens libres, vaut lorsqu'il a été écrit dans l'acte : « Un tel est garant », formule indépendante à laquelle les signatures des témoins ne se rapportent pas nécessairement. Cela, où il recouvre sur les biens hypothéqués, vaut lorsqu'il a été écrit dans l'acte : « Et un tel est garant », car la conjonction « et » rattache cette clause au reste de l'acte.
- וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְאַף עַל גַּב דִּכְתִב בֵּיהּ ״וּפְלוֹנִי עָרֵב״.Et Rabbi Yo'hanan a dit : dans l'un comme dans l'autre cas, il ne recouvre que sur les biens libres, même s'il a été écrit dans l'acte : « Et un tel est garant ».
- מֵתִיב רָבָא: עֵדִים הַחֲתוּמִין עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם בְּגֵט – פָּסוּל; חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם חָתְמוּ.Rava a objecté à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Des témoins signés sous une salutation dans un get (acte de divorce) rendent celui-ci invalide : nous craignons que ce soit sur la salutation seule qu'ils aient signé.
- וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״שְׁאִילוּ״ – פָּסוּל. ״וּשְׁאִילוּ״ – כָּשֵׁר!Et Rabbi Avahou a dit : cela m'a été expliqué personnellement par Rabbi Yo'hanan lui-même : si l'on a écrit « Saluez », le get est invalide, car c'est une formule indépendante ; si l'on a écrit « Et saluez », il est valide, car la conjonction rattache la formule au reste de l'acte. Rabbi Yo'hanan admet donc l'effet de la conjonction !
- הָכָא נָמֵי, דִּכְתִב ״פְּלוֹנִי עָרֵב״.La Guemara répond : Ici aussi, Rabbi Yo'hanan parle du cas où il a été écrit : « Un tel est garant », sans conjonction.
- אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּרַב! אֵימָא: וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן.La Guemara objecte : S'il en est ainsi, c'est l'opinion de Rav ! Pourquoi la présenter comme une divergence ? Réponse : Dis plutôt : Et ainsi a dit Rabbi Yo'hanan.
- מַעֲשֶׂה וּבָא לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁקִּילֵּס רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אֶת בֶּן נַנָּס, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ.La Michna enseigne : Un cas s'est présenté devant Rabbi Ichmaël, etc. Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : bien que Rabbi Ichmaël ait fait l'éloge de Ben Nanas, la halakha est conforme à lui, Rabbi Ichmaël, selon qui le garant engagé après coup répond sur ses biens libres.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּחָנוּק – מָה לִי אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָלוּק הָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אַף בְּחָנוּק.Ils ont posé la question : dans le cas de celui qui étrangle son débiteur, que me dit Rabbi Ichmaël ? Admet-il dans ce cas que l'engagement du garant est nul ? Viens et entends une preuve, car Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Ichmaël était en désaccord avec Ben Nanas même dans le cas de celui qui étrangle.
- הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? תָּא שְׁמַע, דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָלוּק הָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אַף בְּחָנוּק, וַהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אַף בְּחָנוּק.La Guemara demande : La halakha est-elle conforme à lui, ou la halakha n'est-elle pas conforme à lui dans ce cas ? Viens et entends une preuve : car lorsque Ravin est arrivé de la terre d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Ichmaël était en désaccord même dans le cas de celui qui étrangle, et la halakha est conforme à lui même dans le cas de celui qui étrangle.
- אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חָנוּק, וְקָנוּ מִיָּדוֹ – מִשְׁתַּעְבֵּד. מִכְּלַל דְּעָרֵב בְּעָלְמָא – לָא בָּעֵי קִנְיָן. וּפְלִיגָא דְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן:Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : dans le cas de celui qui étrangle son débiteur, si l'on a effectué un kinyan (acte d'acquisition formel) de la main du garant, celui-ci est engagé. Il en résulte qu'un garant ordinaire n'a pas besoin de kinyan. Et cela diverge de Rav Na'hman, car Rav Na'hman a dit :
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