Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא יִפָּרַע מֵהֶן.Rabban Chimon ben Gamliel dit : si le débiteur a des biens, l'un comme l'autre – qu'il s'agisse d'un garant ordinaire ou d'un garant inconditionnel (kablan) – le créancier ne se fera pas rembourser par eux.
- אָמַר רַבָּה בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵנוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ; חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן, וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.Rabba bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : partout où Rabban Chimon ben Gamliel a enseigné une règle dans notre Michna (l'enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi), la halakha (la règle pratique) est conforme à lui, sauf dans ces trois cas : le garant, et Tsaïdan – l'incident survenu dans cette ville (Guittin 74a) – et la preuve finale (Sanhédrin 31a).
- אָמַר רַב הוּנָא: ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי עָרֵב״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי חַיָּיב״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן עַרְבוּת הֵן.La Guemara examine maintenant quelles formules font d'un homme un garant ordinaire ou un kablan. Rav Houna a dit : si quelqu'un dit à un prêteur : « Prête-lui et je suis garant » ; « Prête-lui et je rembourse » ; « Prête-lui et je suis redevable » ; « Prête-lui et je donne » – toutes ces formules sont des expressions de garantie ordinaire.
- ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי קַבְּלָן״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי חַיָּיב״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת הֵן.Mais s'il dit : « Donne-lui et je suis kablan » ; « Donne-lui et je rembourse » ; « Donne-lui et je suis redevable » ; « Donne-lui et je donne » – toutes ces formules sont des expressions de garantie inconditionnelle (kablanout), car le mot « donne », à la différence de « prête », engage directement celui qui parle.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי קַבְּלָן״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי עָרֵב״ – מַאי?Ils ont posé la question : « Prête-lui et je suis kablan » ; « Donne-lui et je suis garant » – qu'en est-il ? Dans ces formules, le verbe et le titre employés se contredisent.
- אָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְשׁוֹן עַרְבוּת – עַרְבוּת, לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת – קַבְּלָנוּת.Rabbi Its'hak a dit : dès qu'il emploie une expression de garantie ordinaire, c'est une garantie ordinaire, même s'il a dit « donne » ; et dès qu'il emploie une expression de kablanout, c'est une kablanout, même s'il a dit « prête ».
- רַב חִסְדָּא אָמַר: כּוּלָּן לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת הֵן, בַּר מֵ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי עָרֵב״.Rav 'Hisda a dit : toutes ces formules sont des expressions de kablanout, sauf « Prête-lui et je suis garant ».
- רָבָא אָמַר: כּוּלָּן לְשׁוֹן עַרְבוּת הֵן, בַּר מִ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״.Rava a dit : toutes ces formules sont des expressions de garantie ordinaire, sauf « Donne-lui et je donne ».
- אֲמַר לֵיהּ מָר בַּר אַמֵּימָר לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אַבָּא: ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – אֵין לַמַּלְוֶה עַל הַלֹּוֶה כְּלוּם.Mar bar Amémar a dit à Rav Achi : voici ce qu'a dit mon père : « Donne-lui et je donne » – cette formule engage à tel point celui qui parle que le prêteur n'a plus aucun recours contre l'emprunteur ; il ne peut se faire payer que par ce garant.
- וְלָא הִיא; לָא מִיפְּטַר לֹוֶה מִינֵּיהּ דְּמַלְוֶה, עַד שֶׁיִּשָּׂא וְיִתֵּן בַּיָּד.La Guemara rejette cet avis : mais il n'en est rien : l'emprunteur n'est pas dégagé envers le prêteur, à moins que le garant ne prenne l'argent du prêteur et ne le donne de la main à la main à l'emprunteur.
- הָהוּא דַּיָּינָא דְּאַחֲתֵיהּ לְמַלְוֶה לְנִכְסֵי [דְלֹוֶה] מִקַּמֵּי דְּלִתְבְּעֵיהּ לְלֹוֶה, סַלְּקֵיהּ רַב חָנִין בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא.Un certain juge fit entrer un créancier dans les biens du débiteur pour qu'il s'y paie, avant d'avoir réclamé le paiement au débiteur lui-même. Rav 'Hanin, fils de Rav Yeva, l'en expulsa.
- אָמַר רָבָא: מַאן חַכִּים לְמֶעְבַּד כִּי הָא מִילְּתָא, אִי לָאו רַב חָנִין בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא! קָסָבַר: נִכְסֵיהּ דְּבַר אִינִישׁ – אִינּוּן מְעָרְבִין יָתֵיהּ; וּתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, וְקַיְימָא לַן: לֹא יִתְבַּע עָרֵב תְּחִלָּה.Rava a dit : qui est assez sage pour agir ainsi, sinon Rav 'Hanin, fils de Rav Yeva ? Il est d'avis que les biens d'un homme lui servent de garants pour sa dette ; or nous avons appris (dans la Michna) : celui qui prête à son prochain par l'intermédiaire d'un garant ne se fera pas rembourser par le garant, et il est établi pour nous que cela signifie : il ne réclamera pas au garant en premier. De même, il ne peut saisir les biens du débiteur avant de lui avoir réclamé le paiement.
- הָהוּא עָרְבָא דְּיַתְמֵי, דְּפַרְעֵיהּ לְמַלְוֶה מִקַּמֵּי דְּלוֹדְעִינְהוּ לְיַתְמֵי;Il y eut un certain garant d'orphelins – leur père avait emprunté et était mort, les laissant mineurs – qui remboursa le prêteur avant d'en avoir informé les orphelins, puis réclama son dû à ces derniers.
- אָמַר רַב פָּפָּא: פְּרִיעַת בַּעַל חוֹב מִצְוָה, וְיַתְמֵי לָאו בְּנֵי מֶיעְבַּד מִצְוָה נִינְהוּ.Rav Pappa a dit : rembourser un créancier est une mitsva (un commandement), et les orphelins mineurs ne sont pas soumis à l'accomplissement des mitsvot ; ils n'ont donc rien à payer avant d'être majeurs.
- וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אֵימַר צְרָרֵי אַתְפְּסֵיהּ.Et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : la raison est autre : dis que peut-être le défunt lui a remis en gage des bourses d'argent, de sorte que la dette est déjà couverte ; une fois majeurs, les orphelins pourront le découvrir dans les papiers de leur père.
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