Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- וְהָא הָאִידָּנָא – דְּלָא קָעָבְדִינַן הָכִי! אֲמַר לֵיהּ: רַבָּנַן תַּקּוֹנֵי תַּקִּינוּ; מַאן דְּעָבֵיד – עָבֵיד, מַאן דְּלָא עָבֵיד – אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.Mais alors, aujourd'hui, où nous n'agissons pas ainsi en rédigeant les reçus, comment éviter qu'une dette soit perçue deux fois ? Rav Kahana lui dit : nos Maîtres ont institué cette précaution ; celui qui agit ainsi agit à son avantage et se protège, et celui qui n'agit pas ainsi, c'est lui qui s'est causé une perte à lui-même, et il en subira les conséquences si l'acte de prêt réapparaît.
- אֲמַר לְהוּ רָבָא בַּר רַב שֵׁילָא לְהָנְהוּ כָּתְבֵי שְׁטָרֵי אַקְנְיָאתָא: כִּי כָּתְבִיתוּ שְׁטָרֵי אַקְנְיָאתָא; אִי יָדְעִיתוּ יוֹמָא דִּקְנֵיתוּ בֵּיהּ – כְּתֻבוּ, וְאִי לָא – כְּתֻבוּ יוֹמָא דְּקָיְימִיתוּ בֵּיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא מִתְחֲזֵי כְּשִׁקְרָא.Rava bar Rav Chéila dit à ces rédacteurs d'actes d'acquisition, c'est-à-dire d'actes de vente ou de don : lorsque vous rédigez des actes d'acquisition après que l'acquisition a été effectuée, si vous connaissez le jour où vous avez effectué l'acquisition, écrivez cette date ; et sinon, écrivez le jour où vous vous trouvez en train de rédiger, et n'inscrivez pas une date approximative, afin que l'acte n'ait pas l'apparence d'un mensonge.
- אֲמַר לְהוּ רַב לְסָפְרֵיהּ, וְכֵן אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא לְסָפְרֵיהּ: כִּי קָיְימִיתוּ בְּשִׁילֵי – כְּתֻבוּ בְּשִׁילֵי, וְאַף עַל גַּב דִּמְסִירָן לְכוּ מִילֵּי בְּהִינֵי; כִּי קָיְימִיתוּ בְּהִינֵי – כְּתֻבוּ בְּהִינֵי, וְאַף עַל גַּב דִּמְסִירָן לְכוּ מִילֵּי בְּשִׁילֵי.Rav dit à son scribe, et de même Rav Houna dit à son scribe : lorsque vous vous trouvez à Chilé, écrivez que l'acte a été rédigé à Chilé, même si les affaires vous ont été transmises à Hiné, c'est-à-dire même si la transaction attestée par l'acte a eu lieu là-bas ; lorsque vous vous trouvez à Hiné, écrivez à Hiné, même si les affaires vous ont été transmises à Chilé.
- אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּנְקִיט שְׁטָרָא בַּר מְאָה זוּזֵי, וְאָמַר: שַׁוְּיֻהּ נִיהֲלִי תְּרֵי בְּנֵי חַמְשִׁין חַמְשִׁין, לָא מְשַׁוֵּינַן לְהוּ.Rava a dit : celui qui détient un acte de cent zouz et qui dit au tribunal : faites-m'en deux actes de cinquante zouz chacun, afin que, si le débiteur rembourse la moitié, je lui remette l'un et garde l'autre, nous ne les lui établissons pas.
- מַאי טַעְמָא? עֲבַדוּ רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה; נִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה – כְּדֵי שֶׁיָּכוֹף לְפוֹרְעוֹ, וְנִיחָא לְלֹוֶה – כִּי הֵיכִי דְּנִיפְגֹּם שְׁטָרֵיהּ.Quelle est la raison ? Nos Maîtres ont fait une chose qui convient au prêteur et qui convient à l'emprunteur. Cela convient au prêteur de garder l'acte portant la somme élevée, afin qu'il puisse le contraindre à le rembourser, car on s'empresse davantage d'acquitter un acte important ; et cela convient à l'emprunteur, afin que, lorsqu'il aura remboursé la moitié, son acte soit entamé, de sorte que le solde ne puisse être perçu que moyennant un serment du prêteur.
- וְאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּנְקִיט תְּרֵי שְׁטָרֵי בְּנֵי חַמְשִׁין חַמְשִׁין, וְאָמַר: שַׁוִּינְהוּ נִיהֲלִי חַד בַּר מְאָה – לָא מְשַׁוֵּינַן לֵיהּ.Et Rava a dit encore : celui qui détient deux actes de cinquante zouz chacun contre le même débiteur et qui dit au tribunal : faites-m'en un seul de cent zouz, nous ne le lui établissons pas.
- עֲבוּד רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה; נִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה – כִּי הֵיכִי דְּלָא נִיפְגּוֹם שְׁטָרֵיהּ, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה – כְּדֵי שֶׁלֹּא יָכוֹף לְפוֹרְעוֹ.Quelle est la raison ? Nos Maîtres ont fait une chose qui convient au prêteur et qui convient à l'emprunteur. Cela convient au prêteur de garder les petits actes, afin que, si le débiteur rembourse cinquante zouz, son acte ne soit pas entamé, ce qui l'obligerait à prêter serment pour percevoir le solde ; et cela convient à l'emprunteur, afin que le prêteur ne puisse pas le contraindre à le rembourser rapidement, car la pression est moindre pour une petite somme.
- אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי מַאן דִּנְקִיט שְׁטָרָא בַּר מְאָה זוּזֵי, וְאָמַר: שַׁוּוֹנְהִי נִיהֲלִי חַד בַּר חַמְשִׁין – לָא מְשַׁוֵּינָא לֵיהּ.Rav Achi a dit : celui qui détient un acte de cent zouz et qui dit au tribunal : faites-m'en un seul de cinquante zouz, car le débiteur m'a remboursé la moitié, je ne le lui établis pas.
- מַאי טַעְמָא? אָמְרִינַן: הַאי מִיפְרָע פַּרְעֵיהּ, וַאֲמַר לֵיהּ: הַב לִי שְׁטָרַאי, וַאֲמַר לֵיהּ: אִירְכַס לִי, וּכְתַיב לֵיהּ תְּבָרָא; וּמַפֵּיק לֵיהּ הַאי, וְאָמַר לֵיהּ: הַאי אַחֲרִינָא הוּא.Quelle est la raison ? Nous disons, c'est-à-dire nous craignons ceci : celui-ci a en réalité remboursé les cent zouz, et il lui a dit : donne-moi mon acte ; et le prêteur lui a dit : je l'ai perdu ; et il lui a écrit un reçu à la place. Si nous lui rédigions maintenant un acte de cinquante zouz, celui-ci le produirait et lui dirait, lorsque le débiteur présenterait son reçu de cent zouz : celui-ci, ton reçu, concerne un autre prêt, déjà remboursé.
- מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִין – אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר, וְהִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד; עֲשָׂאָן לְשָׂכָר – הַשָּׂכָר לָאֶמְצַע. עֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ – הֲרֵי הֶעָשִׁיר אוֹמֵר לֶעָנִי: ״קַח לְךָ עֲבָדִים וְיִרְחֲצוּ בַּמֶּרְחָץ, קַח לְךָ זֵיתִים וּבֹא וַעֲשֵׂה בְּבֵית הַבַּד״.MICHNA : Deux frères, l'un pauvre et l'autre riche, à qui leur père a laissé un établissement de bains et un pressoir à olives. S'il, leur père, les a établis pour le profit, pour faire payer autrui, le profit est partagé au milieu, à parts égales. S'il les a établis pour lui-même et pour les siens, le pauvre ne peut exiger qu'on les exploite commercialement ; le riche dit au pauvre : « Prends-toi des esclaves et qu'ils se baignent dans les bains ; prends-toi des olives, viens et travaille-les au pressoir. »
- שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, שֵׁם אֶחָד ״יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן״ וְשֵׁם אַחֵר ״יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן״ – אֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה, וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב.Deux hommes qui se trouvaient dans une même ville, le nom de l'un étant Yossef ben Chimon et le nom de l'autre Yossef ben Chimon, ne peuvent pas produire un acte de prêt l'un contre l'autre, car le prétendu débiteur peut répondre : c'est toi qui me devais de l'argent, tu m'as remboursé et je t'ai rendu l'acte ; et un autre, un tiers, ne peut pas non plus produire contre eux un acte de prêt, car chacun peut dire : ce n'est pas moi, c'est l'autre Yossef ben Chimon qui te doit.
- נִמְצָא לְאֶחָד בֵּין שְׁטָרוֹתָיו ״שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן פָּרוּעַ״ – שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶן פְּרוּעִין.Si l'on trouve chez quelqu'un, parmi ses documents, la mention : « L'acte de Yossef ben Chimon est remboursé », et que tous deux lui devaient de l'argent, les actes de tous les deux sont considérés comme remboursés, car on ne peut déterminer lequel l'a été.
- כֵּיצַד יַעֲשׂוּ? יְשַׁלְּשׁוּ, וְאִם הָיוּ מְשׁוּלָּשִׁין – יִכְתְּבוּ סִימָן, וְאִם הָיוּ מְסוּמָּנִין – יִכְתְּבוּ כֹּהֵן.Comment doivent-ils faire ? Qu'ils ajoutent une troisième génération à leur nom : Yossef ben Chimon ben untel. Et s'ils ont un nom identique sur trois générations, qu'ils écrivent un signe distinctif, par exemple le petit ou le brun. Et s'ils ont le même signe distinctif, qu'ils écrivent « Cohen » (prêtre), si l'un d'eux l'est.
- גְּמָ׳ הָהוּא שְׁטָרָא דִּנְפַק לְבֵי דִינָא דְּרַב הוּנָא, דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ: ״אֲנִי פְּלוֹנִי בַּר פְּלוֹנִי לָוִיתִי מָנֶה מִמְּךָ״.GUEMARA : Un certain acte fut présenté au tribunal de Rav Houna, dans lequel il était écrit : « Moi, untel fils d'untel, j'ai emprunté de toi un mané » (cent zouz). Aucun nom de créancier n'y figurait, et celui qui le présentait affirmait que la somme lui était due.
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