Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בִּשְׁלָמָא בֵּי דִינָא – אַלִּימֵי לְאַפְקוֹעֵי מָמוֹנָא. אֶלָּא עֵדִים שֶׁעָשׂוּ שְׁלִיחוּתָן – חוֹזְרִין וְעוֹשִׂין שְׁלִיחוּתָן?!Certes, le tribunal peut écrire un nouvel acte, car il a le pouvoir de confisquer de l'argent : un créancier peut saisir tout bien que le débiteur possédait à la date de l'acte, même vendu depuis ; en antidatant ainsi le nouvel acte, on rend au créancier ce droit sur les biens vendus entre-temps. Mais des témoins qui ont déjà accompli leur mission en écrivant le premier acte reviennent-ils accomplir leur mission en en écrivant un second ?
- וְלָא?! וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֵדִים כּוֹתְבִין אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה שְׁטָרוֹת עַל שָׂדֶה אַחַת!La Guemara demande : et non ? Mais Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Rav : des témoins chargés d'écrire un acte de transfert écrivent même dix actes pour un seul champ ! Si l'acte d'origine est perdu ou détruit, ils peuvent en écrire un autre pour l'acheteur, même à plusieurs reprises.
- רַב יוֹסֵף אָמַר: בִּשְׁטַר מַתָּנָה,Rav Yossef a dit : la parole de Rav Yehouda concerne un acte de donation, non un acte de vente. Une donation ne comporte pas de garantie : si le créancier du donateur saisit le terrain, le donataire n'a aucun recours. Écrire plusieurs actes de remplacement ne lèse donc personne.
- וְרַבָּה אָמַר: בִּשְׁטָר שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת.Et Rabba a dit : même pour un acte de vente, qui ne comporte pas de garantie, aucun acheteur de terrain ne risque de perte. En revanche, une reconnaissance de dette permet de saisir des biens vendus, et des témoins n'ont pas le pouvoir d'antidater et d'exposer ainsi davantage d'acheteurs à une saisie.
- מַאי בָּרַיְיתָא? דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ נוֹשִׁין בּוֹ אֶלֶף זוּז, וּפָרַע מֵהֶן חֲמֵשׁ מֵאוֹת זוּז – עֵדִים מְקָרְעִין אֶת הַשְּׁטָר, וְכוֹתְבִין לוֹ שְׁטָר אַחֵר מִזְּמַן רִאשׁוֹן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁטָר זֶה יְהֵא מוּנָּח בִּמְקוֹמוֹ, וְיִכְתְּבוּ שׁוֹבָר.La Guemara cite en entier la baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) mentionnée plus haut : quelle est la baraïta ? Car il a été enseigné : voici un débiteur à qui l'on réclamait mille zouz (pièces d'argent), et qui en a remboursé cinq cents zouz : les témoins déchirent l'acte et écrivent pour lui un autre acte, daté de la première date. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossé dit : que cet acte reste à sa place, chez le créancier, et qu'ils écrivent une quittance pour les cinq cents zouz remboursés ; le débiteur la conservera afin d'empêcher que le créancier ne réclame les mille zouz au moyen de l'acte.
- וּמִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים אָמְרוּ כּוֹתְבִין שׁוֹבָר – אַחַת, כְּדֵי שֶׁיָּכוֹף לְפוֹרְעוֹ; וְאַחַת, כְּדֵי שֶׁיִּגְבֶּה מִזְּמַן רִאשׁוֹן.Rabbi Yossé poursuit : et c'est pour deux raisons qu'ils ont dit que l'on écrit une quittance, plutôt qu'un nouvel acte : l'une, pour qu'il le contraigne à le rembourser (la pression d'un acte portant un montant supérieur à ce qu'il doit incitera le débiteur à rembourser vite) ; et l'autre, pour qu'il perçoive sur les biens hypothéqués à partir de la première date, celle de l'acte d'origine.
- וְהָא רַבִּי יְהוּדָה נָמֵי מִזְּמַן רִאשׁוֹן קָאָמַר! הָכִי קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: אִי מִזְּמַן רִאשׁוֹן קָאָמְרַתְּ – פְּלִיגְנָא עֲלָךְ בַּחֲדָא; אִי מִזְּמַן שֵׁנִי קָאָמְרַתְּ – פְּלִיגְנָא עֲלָךְ בְּתַרְתֵּי.La Guemara demande sur la seconde raison de Rabbi Yossé : mais Rabbi Yehouda aussi parle de la première date ! Elle répond : Rabbi Yossé n'avait pas entendu l'explication complète de l'opinion de Rabbi Yehouda. Voici ce que Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehouda : si tu parles de la première date, je diverge de toi sur un point (je pense qu'il faut écrire une quittance pour faire pression sur le débiteur) ; si tu parles de la seconde date, je diverge de toi sur deux points.
- תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁטַר שֶׁזְּמַנּוֹ כָּתוּב בְּשַׁבָּת אוֹ בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרִי – שְׁטָר מְאוּחָר הוּא, וְכָשֵׁר; דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹסֵל. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה: וַהֲלֹא מַעֲשֶׂה בָּא לְפָנֶיךָ בְּצִפּוֹרִי, וְהִכְשַׁרְתָּ! אָמַר לוֹ: כְּשֶׁהִכְשַׁרְתִּי – בָּזֶה הִכְשַׁרְתִּי.§ La Guemara traite d'une halakha voisine. Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta (Tossefta, Makkot 1, 3) : un acte dont la date est inscrite un Chabbat ou le dix Tichri (Yom Kippour) est un acte postdaté, puisque l'écriture est interdite ces jours-là, et il est valide. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossé l'invalide. Rabbi Yehouda lui dit : mais un cas ne s'est-il pas présenté devant toi à Tsipori, et tu l'as validé ? Il lui dit : quand j'ai validé, c'est celui-ci que j'ai validé.
- וְהָא רַבִּי יְהוּדָה נָמֵי בָּזֶה קָאָמַר!La Guemara s'étonne de la réponse de Rabbi Yossé : mais Rabbi Yehouda aussi parle de celui-ci ! Il parlait d'un acte daté d'un Chabbat ou de Yom Kippour, et Rabbi Yossé l'invalidait.
- אָמַר רַבִּי פְּדָת: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם הוּזְקַקְנוּ לְעוֹנָתוֹ שֶׁל שְׁטָר, וְנִמְצֵאת עוֹנָתוֹ מְכֻוֶּונֶת בְּשַׁבָּת אוֹ בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרִי – שֶׁשְּׁטָר מְאוּחָר הוּא, וְכָשֵׁר;Rabbi Pedat a dit : tous admettent que si nous nous sommes penchés sur la date de l'acte, et que sa date s'est révélée tomber exactement un Chabbat ou le dix Tichri, c'est un acte postdaté, et il est valide.
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