Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- בָּעֵי רָבָא: בְּבָרִיא הֵיאַךְ? בִּשְׁכִיב מְרַע הוּא דְּנִיחָא לֵיהּ – דְּלִישְׁתַּמְעוּן מִלֵּהּ, אֲבָל בְּבָרִיא – הָא קָאֵי אִיהוּ; אוֹ דִלְמָא בָּרִיא נָמֵי נִיחָא לֵיהּ, דְּלִישְׁתַּמְעוּן מִלֵּהּ מֵהַשְׁתָּא?Au sujet de la règle selon laquelle un mourant qui a écrit tous ses biens à sa femme n'a fait que la nommer administratrice, Rava a posé la question : dans le cas d'un bien-portant, qu'en est-il ? Dira-t-on que c'est pour un chekhiv mera (malade alité, mourant) qu'il lui convient que l'on écoute sa parole à elle, afin qu'elle soit honorée après sa mort, mais que, pour un bien-portant, voici qu'il se tient encore là lui-même et peut veiller à son honneur, de sorte qu'il a voulu réellement lui donner ses biens ? Ou peut-être, pour un bien-portant aussi, lui convient-il que l'on écoute sa parole dès maintenant ?
- תָּא שְׁמַע: הַכּוֹתֵב פֵּירוֹת נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַקַּרְקַע. לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר.Viens et entends une preuve tirée d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : celui qui écrit que les fruits de ses biens iront à sa femme, elle perçoit sa ketouba (contrat de mariage) sur le fonds lui-même, les fruits lui revenant au titre de la donation. S'il lui a écrit la moitié, le tiers ou le quart de ses biens, elle perçoit sa ketouba sur le reste, c'est-à-dire sur ce qu'il ne lui a pas donné.
- כָּתַב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ, וְיָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: תִּקָּרַע מַתְּנָתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל כְּתוּבָּתָהּ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ; וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.La baraïta poursuit : s'il a écrit tous ses biens à sa femme, et qu'une reconnaissance de dette est apparue contre lui, pour un prêt contracté durant le mariage mais antérieur à cette donation, Rabbi Eliézer dit : qu'elle déchire sa donation et s'en tienne à sa ketouba, antérieure à la reconnaissance de dette, si bien que le créancier ne pourra pas saisir ces biens. Et les Sages disent : qu'elle déchire sa ketouba et s'en tienne à sa donation, car en acceptant la donation de tous les biens elle a renoncé à sa ketouba ; or la reconnaissance de dette précède la donation et le créancier saisit les biens, et elle se retrouve chauve d'ici et de là, sans la donation ni la ketouba.
- וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הַנַּחְתּוֹם: מַעֲשֶׂה וְאֵירַע הַדָּבָר בְּבַת אֲחוֹתִי כַּלָּה, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ, וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.Et Rabbi Yehouda le boulanger a dit : il y eut un fait, et la chose est arrivée à la fille de ma sœur, qui était ma belle-fille (kalla), à qui mon fils avait écrit un tel acte, et le fait vint devant les Sages, et ils dirent : qu'elle déchire sa ketouba et s'en tienne à sa donation, et elle se retrouve chauve d'ici et de là.
- טַעְמָא דְּיָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב, הָא לֹא יָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – קָנְיָא. וּבְמַאי? אִילֵּימָא בִּשְׁכִיב מְרַע – וְהָא אָמְרַתְּ לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס! אֶלָּא לָאו בְּבָרִיא?La Guemara en déduit : la raison pour laquelle elle perd la donation est qu'une reconnaissance de dette est apparue contre lui ; mais si une reconnaissance de dette n'était pas apparue contre lui, elle aurait acquis ces biens. Et de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit d'un mourant, voici que tu as dit plus haut qu'il n'a fait d'elle qu'une administratrice ! N'est-ce donc pas plutôt d'un bien-portant ? La question de Rava serait ainsi tranchée.
- לְעוֹלָם בִּשְׁכִיב מְרַע; וְרַב עַוִּירָא מוֹקֵי לַהּ בְּכוּלְּהוּ, רָבִינָא מוֹקֵי לַהּ בְּאִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה וְאִשְׁתּוֹ גְּרוּשָׁה.La Guemara rejette cette preuve : en réalité, il s'agit d'un mourant ; et Rav Avira l'établit dans tous les cas énumérés plus haut où, selon lui, la femme acquiert les biens et n'est pas nommée administratrice, tandis que Ravina l'établit pour sa femme fiancée et sa femme divorcée, cas où il admet qu'elle acquiert les biens.
- אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן, הֲלָכָה: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ, וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Na'hman : la halakha (règle pratique) est conforme à l'avis des Sages : qu'elle déchire sa ketouba et s'en tienne à sa donation, et elle se retrouve chauve d'ici et de là.
- לְמֵימְרָא דְּלָא אָזֵיל רַב נַחְמָן בָּתַר אוּמְדָּנָא?!Faut-il en conclure que Rav Na'hman ne suit pas le principe de l'oumdana (estimation de l'intention) ?! Il est pourtant évident qu'en acceptant la donation, la femme n'avait pas l'intention de renoncer à sa ketouba et de se retrouver sans rien si un créancier produisait une reconnaissance de dette antérieure.
- וְהָתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָלַךְ בְּנוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת בְּנוֹ, וְעָמַד וְכָתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְאַחַר כָּךְ בָּא בְּנוֹ – מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אֵין מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה – שֶׁאִילּוּ הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁבְּנוֹ קַיָּים, לֹא כְּתָבָן. וְאָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא.Mais il a pourtant été enseigné dans une baraïta : voici un homme dont le fils est parti outre-mer, et il a entendu que son fils était mort ; il s'est levé et a écrit tous ses biens à d'autres, et ensuite son fils est revenu : sa donation est une donation valable. Rabbi Chimon ben Menassia dit : sa donation n'est pas une donation, car s'il avait su que son fils était vivant, il ne les aurait pas écrits. Et Rav Na'hman a dit : la halakha est conforme à Rabbi Chimon ben Menassia. Il suit donc bien le principe de l'oumdana !
- שָׁאנֵי הָתָם, דְּנִיחָא לַהּ דְּתִיפּוֹק עֲלַהּ קָלָא דְּכַתְבִינְהוּ נִיהֲלַהּ לְהָנְהוּ נְכָסִים.La Guemara répond : c'est différent là, dans le cas de celui qui écrit tous ses biens à sa femme, car il lui convient que la rumeur se répande à son sujet qu'il lui a écrit ces biens, et pour cet avantage elle a accepté le risque de perdre sa ketouba.
- תְּנַן הָתָם: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו, וְכָתַב לְאִשְׁתּוֹ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ. מִשּׁוּם דְּכָתַב לָהּ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ?!Nous avons appris là-bas, dans la Michna (Péa 3, 7) : celui qui écrit ses biens à ses fils, et qui écrit à sa femme une parcelle de terre de quelque taille que ce soit, elle a perdu sa ketouba. La Guemara s'étonne : parce qu'il lui a écrit une parcelle de terre de quelque taille que ce soit, elle a perdu sa ketouba ?!
- אָמַר רַב: בִּמְזַכֶּה לָהֶן עַל יָדָהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בִּמְחַלֵּק לְפָנֶיהָ וְהִיא שׁוֹתֶקֶת. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אֲמַר: בְּאוֹמֵר לָהּ: ״טְלִי קַרְקַע זוֹ בִּכְתוּבָּתִךְ״.Rav a dit : il s'agit du cas où il leur transfère ses biens, à ses fils, par son intermédiaire à elle : non seulement elle n'a pas protesté, mais elle a concouru à l'acte d'acquisition, et il est clair qu'elle a renoncé à sa ketouba. Et Chmouel a dit : il s'agit même du cas où il partage ses biens devant elle et qu'elle se tait. Rabbi Yossé, fils de Rabbi 'Hanina, a dit : il s'agit du cas où il lui dit : « Prends cette parcelle de terre pour ta ketouba ».
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