Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אֲרִיסוּתָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לֵית לֵיהּ, אֶלָּא גּוֹי מַאי טַעְמָא מוּתָּר? דְּאָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית. כּוּתִי נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית! כּוּתִי לָא צָיֵית, דְּאָמַר: אֲנָא גְּמִירְנָא טְפֵי מִינָּךְ.La Guemara (discussion des Amoraïm sur la Michna) répond : le métayage (arissouta, le principe selon lequel le métayer travaille pour sa propre part et non comme employé du propriétaire), Rabbi Chimon ben Elazar ne l'admet pas. La Guemara demande : mais alors, un non-Juif, pour quelle raison est-il permis de lui louer le champ ? Elle répond : parce que nous lui disons de ne pas y travailler à certains jours et il obéit. Elle objecte : un Kouti (Samaritain) aussi, nous pouvons le lui dire et il obéira ! Elle répond : un Kouti n'obéit pas, car il dit : « J'en sais plus que toi », et je sais qu'il est permis de travailler ces jours-là.
- אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר״, וְעוֹד — מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ.La Guemara demande : s'il en est ainsi, pourquoi Rabbi Chimon ben Elazar donne-t-il précisément la raison « parce que le champ est appelé du nom de son propriétaire » ? Qu'il le déduise plutôt de l'interdit : « Devant un aveugle, ne place pas d'obstacle » (Lévitique 19, 14), puisque le Kouti, tenu comme un Juif de s'abstenir de travailler à 'Hol HaMoèd (les jours intermédiaires de la fête), y travaillera ! Elle répond : il dit une raison et en ajoute une autre : l'une, à cause de l'interdit « Devant un aveugle » ; et l'autre, parce que le champ est appelé de son nom.
- הָנְהוּ מוֹרִיקָאֵי דְּגוֹי נָקֵיט בְּשַׁבְּתָא, וְיִשְׂרָאֵל בְּחַד בְּשַׁבְּתָא, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא — שְׁרָא לְהוּ.Il y avait ces cultivateurs de safran associés, dont le non-Juif prenait le champ en charge le Chabbat, et le Juif le dimanche. Ils vinrent devant Rava pour savoir s'ils pouvaient partager également les bénéfices, et il le leur permit.
- אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁקִּיבְּלוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת, לֹא יֹאמַר יִשְׂרָאֵל לְגוֹי: ״טוֹל חֶלְקְךָ בַּשַּׁבָּת וַאֲנִי בַּחוֹל״, וְאִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה — מוּתָּר,Ravina objecta à Rava à partir d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : un Juif et un non-Juif qui ont pris un champ en métayage en association : le Juif ne dira pas au non-Juif : « Prends ta part du travail le Chabbat, et moi je prendrai la mienne en semaine », car le non-Juif travaillerait alors le Chabbat en partie pour le compte du Juif. Mais s'ils l'ont stipulé dès le début de leur association, c'est permis.
- וְאִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר. אִיכְּסִיף, לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִלְּתָא דְּהִתְנוּ מֵעִיקָּרָא הֲווֹ.Et s'ils en sont venus à faire les comptes, c'est-à-dire que, sans stipulation, ils calculent ensuite les jours de semaine dus au Juif en face des Chabbatot travaillés par le non-Juif, c'est interdit. Rava eut honte d'avoir mal jugé. Finalement, la chose se révéla : ils avaient stipulé cet arrangement dès l'origine, de sorte que Rava avait bien jugé même selon la baraïta.
- רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כְתִיל אָמַר: הָנְהוּ שְׁתִילֵי דְּעׇרְלָה, הֲוָה גּוֹי אָכֵיל שְׁנֵי דְּעׇרְלָה, וְיִשְׂרָאֵל שְׁנֵי דְּהֶתֵּירָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, שְׁרָא לְהוּ.Rav Guevihah de Bé Ketil a dit que l'affaire s'est passée ainsi : il s'agissait de ces plants de orla (fruits des trois premières années d'un arbre, interdits). Le non-Juif profitait des années de orla, et le Juif des années de fruits permis. Ils vinrent devant Rava, et il le leur permit.
- וְהָא אוֹתְבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא! לְסַיּוֹעֵי סַיְּיעֵיהּ. וְהָא אִכְּסִיף! לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.La Guemara demande : mais Ravina n'a-t-il pas objecté à Rava ? Elle répond : c'était pour lui apporter un soutien. Elle demande : mais Rava n'a-t-il pas eu honte ? Elle répond : cela n'a jamais eu lieu.
- אִיבַּעְיָא לְהוּ: סְתָמָא מַאי? תָּא שְׁמַע: אִם הִתְנוּ מִתְּחִילָּה — מוּתָּר, הָא סְתָמָא — אָסוּר.Ils ont posé la question : si les associés n'ont rien précisé, qu'en est-il ? Peuvent-ils partager également, sans que le Juif mentionne le Chabbat ? Viens et entends une preuve de la baraïta : « S'ils l'ont stipulé dès le début, c'est permis » ; donc, sans précision, c'est interdit.
- אֵימָא סֵיפָא: אִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר, הָא סְתָמָא — מוּתָּר! אֶלָּא, מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.La Guemara rejette cette preuve : dis la fin de cette baraïta : « S'ils en sont venus à faire les comptes, c'est interdit » ; donc, sans précision, c'est permis ! Elle conclut : plutôt, de cet enseignement on ne peut rien déduire, puisque les deux déductions se contredisent.
- הֲדַרַן עֲלָךְ לִפְנֵי אֵידֵיהֶן.Nous reviendrons à toi, chapitre « Lifné Eidéhèn ».
- מַתְנִי׳ אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָרְבִיעָה, וְלֹא תִּתְיַיחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת, וְלֹא יִתְיַיחֵד אָדָם עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים.Michna (enseignement des Tannaïm compilé par Rabbi Yehouda HaNassi) : On ne laisse pas d'animal dans les auberges des non-Juifs, parce qu'ils sont suspects de bestialité (revi'a), interdite aussi aux non-Juifs ; le Juif transgresserait donc « Devant un aveugle, ne place pas d'obstacle ». Et une femme ne s'isolera pas avec eux, parce qu'ils sont suspects d'unions interdites. Et un homme ne s'isolera pas avec eux, parce qu'ils sont suspects d'effusion de sang.
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