Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- אִינִי? וְהָא רַבִּי יַנַּאי יָזֵיף וּפָרַע! שָׁאנֵי רַבִּי יַנַּאי, דְּנִיחָא לְהוּ לַעֲנִיִּים דְּכַמָּה דִּמְשַׁהֵי מְעַשֵּׂה וּמַיְיתֵי לְהוּ.La Guemara demande : Est-ce vrai ? Mais voici que Rabbi Yannaï, qui était collecteur de la tsedaka (charité), empruntait de l'argent de la caisse et remboursait ! La Guemara répond : le cas de Rabbi Yannaï est différent, car cela convient aux pauvres qu'il emprunte et rembourse : plus il retarde le paiement, plus il contraint le public à donner et leur apporte davantage d'argent.
- תָּנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ. סָבַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְמֵימָר: לָא שְׁנָא לִדְבַר הָרְשׁוּת וְלָא שְׁנָא לִדְבַר מִצְוָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַמֵּי: הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן — לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : Un Juif qui a fait don d'un candélabre ou d'une lampe à la synagogue – il est interdit de le changer pour un autre usage. Rabbi 'Hiya bar Abba pensait dire : il n'y a pas de différence qu'on le change pour une chose facultative ou pour une chose de mitsva (commandement) : dans les deux cas c'est interdit. Rav Ami lui a dit : Ainsi a dit Rabbi Yo'hanan : On n'a enseigné cet interdit que pour une chose facultative, mais pour une chose de mitsva, il est permis de le changer.
- מִדְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת, עַד שֶׁלֹּא נִשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ, מִשֶּׁנִּשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.Cela se déduit de ce qu'a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : Un non-Juif qui a fait don d'un candélabre ou d'une lampe à la synagogue, tant que le nom de son propriétaire n'est pas tombé dans l'oubli (on se souvient encore qu'il en est le donateur), il est interdit de le changer ; une fois que le nom de son propriétaire est tombé dans l'oubli, il est permis de le changer.
- לְמַאי? אִילֵימָא לִדְבַר הָרְשׁוּת, מַאי אִירְיָא גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי!La Guemara précise : Pour quel usage est-il interdit de le changer ? Si l'on dit pour une chose facultative, pourquoi mentionner spécialement un non-Juif ? Même le don d'un Juif aussi ne peut être changé pour cela !
- אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, וְטַעְמָא דְּגוֹי הוּא דְּפָעֵי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל דְּלָא פָּעֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי.C'est donc plutôt pour une chose de mitsva, et la raison de l'interdit est que c'est un non-Juif qui crie et proteste : « Où est le candélabre que j'ai donné ? » ; mais un Juif, qui ne crie pas si son don sert à une autre mitsva, c'est tout à fait permis de le changer.
- שַׁעַזְרַק טַיָּיעָא אִינַּדַּב שְׁרָגָא לְבֵי כְנִישְׁתָּא דְּרַב יְהוּדָה, שַׁנְּיֵיהּ רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רָבָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֵיהּ רָבָא וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֻיהּ חַזָּנֵי דְּפוּמְבְּדִיתָא, וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רַבָּה.Chaazrak, un marchand arabe, fit don d'une lampe à la synagogue de Rav Yehouda. Ra'hava la changea d'usage avant que le nom du donateur soit oublié, et Rava s'en irrita. Certains disent : Rava la changea, et Ra'hava s'en irrita. Et certains disent : les préposés de Poumbedita la changèrent, et Ra'hava s'en irrita, et Rabba s'en irrita aussi.
- מַאן דְּשַׁנְּיֵיהּ סָבַר דְּלָא שְׁכִיחַ, וּמַאן דְּאִיקְּפֵד סָבַר זִמְנִין דְּמִקְּרֵי וְאָתֵי.La Guemara explique : Celui qui l'a changée pensait que Chaazrak n'est pas fréquemment présent en ville et ne protesterait pas ; et celui qui s'en est irrité pensait que parfois il lui arrive de venir.
- מַתְנִי׳ הַגּוֹסֵס וְהַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג — לֹא נִידָּר וְלֹא נֶעֱרָךְ. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: נֶעֱרָךְ, מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ וּמַקְדִּישׁ, וְאִם הִזִּיק — חַיָּיב.MICHNA : Le mourant (gossess, à l'agonie) et celui qui sort pour être exécuté après sa condamnation par le tribunal ne font l'objet ni d'un vœu de valeur marchande ni d'une estimation (érekh, valeur fixée par la Torah). Rabbi 'Hanina ben Akavia dit : celui qui sort pour être exécuté fait l'objet d'une estimation, parce que sa valeur est fixée par la Torah selon l'âge et le sexe. Rabbi Yossé dit : un tel homme fait un vœu de valeur, fait une estimation d'autrui et consacre ses biens ; et s'il a causé un dommage, il est passible de payer.
- גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא גּוֹסֵס לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, וְלֹא נֶעֱרָךְ — דְּלָאו בַּר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה הוּא, אֶלָּא יוֹצֵא לֵיהָרֵג, בִּשְׁלָמָא לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, אֶלָּא לֹא נֶעֱרָךְ אַמַּאי לָא?GUEMARA : La Guemara demande : Il est compréhensible que le mourant ne fasse pas l'objet d'un vœu, car il n'a pas de valeur marchande ; et qu'il ne fasse pas l'objet d'une estimation, car il n'est pas apte à « être placé et estimé » (cf. Lévitique 27, 8 : « il le placera devant le Cohen, et le Cohen l'estimera »), le mourant ne pouvant se tenir debout. Mais celui qui sort pour être exécuté, il est compréhensible qu'il ne fasse pas l'objet d'un vœu, car il n'a pas de valeur marchande (personne ne l'achèterait) ; mais pourquoi ne fait-il pas l'objet d'une estimation ?
- דְּתַנְיָא: מִנַּיִן הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג וְאָמַר ״עֶרְכִּי עָלַי״, שֶׁלֹּא אָמַר כְּלוּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״. יָכוֹל אֲפִילּוּ קוֹדֶם שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הָאָדָם״, וְלֹא כׇּל הָאָדָם.La Guemara répond : Car il a été enseigné dans une baraïta : D'où sait-on que celui qui sort pour être exécuté et qui a dit : « Mon estimation est à ma charge », n'a rien dit ? Le verset dit : « Tout ce qui est voué par 'hérem ne sera pas racheté » (Lévitique 27, 29) : celui qui est voué à la mort ne peut être racheté. Pourrait-on penser même avant que son jugement soit prononcé ? Le verset dit : « parmi les hommes » – certains hommes, et non tous les hommes.
- וּלְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא, דְּאָמַר נֶעֱרָךְ מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין, הַאי ״כׇּל חֵרֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?La Guemara demande : Et selon Rabbi 'Hanina ben Akavia, qui dit que celui-ci fait l'objet d'une estimation parce que sa valeur est fixée, que fait-il de ce verset « tout ce qui est voué par 'hérem » ?
- לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ לַמּוּמָתִים בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁנּוֹתְנִין מָמוֹן וּמִתְכַּפֵּר לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר ״אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו״, יָכוֹל אַף בִּידֵי אָדָם כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״.La Guemara répond : Il l'emploie pour ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : Puisque nous avons trouvé que ceux qui sont passibles de mort par la main du Ciel donnent de l'argent et obtiennent l'expiation, comme il est dit : « Si une rançon lui est imposée » (Exode 21, 30), à propos du propriétaire d'un bœuf qui a tué, pourrait-on penser qu'il en est de même aussi pour ceux qui sont passibles de mort par la main de l'homme ? Le verset dit : « Tout ce qui est voué par 'hérem ne sera pas racheté » (Lévitique 27, 29).
- אֵין לִי אֶלָּא מִיתוֹת חֲמוּרוֹת, שֶׁלֹּא נִיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִיתוֹת קַלּוֹת, שֶׁנִּיתְּנָה שִׁגְגָתָן לְכַפָּרָה, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם״.Je ne sais cela que pour les peines de mort graves, dont la transgression involontaire n'a pas été dotée d'une expiation (ni sacrifice ni exil, par exemple le blasphème) ; pour les peines de mort légères, dont la transgression involontaire a été dotée d'une expiation (sacrifice ou exil, par exemple la profanation du Chabbat ou le meurtre), d'où le sait-on ? Le verset dit : « Tout ce qui est voué », pour inclure toutes les peines de mort du tribunal.
- רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ כּוּ׳. וְתַנָּא קַמָּא מִי קָאָמַר דְּלָא?La Michna enseigne : Rabbi Yossé dit : il fait un vœu et fait une estimation, etc. La Guemara demande : Et le premier Tanna dit-il donc que non ? Il a seulement dit qu'il ne fait pas lui-même l'objet d'un vœu ou d'une estimation !
- אֶלָּא, בְּנוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ וּמִקַּדִּישׁ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְלִיגִי — בְּאִם הִזִּיק. תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אִם הִזִּיק — אֵינוֹ חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: אִם הִזִּיק — חַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין.Plutôt, pour ce qui est de faire un vœu, faire une estimation et consacrer, tout le monde s'accorde qu'il le peut ; quand ils divergent, c'est sur le cas où il a causé un dommage. Le premier Tanna pense : s'il a causé un dommage, il n'est pas passible de payer ; et Rabbi Yossé pense : s'il a causé un dommage, il est passible de payer.
- בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּמִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין.La Guemara demande : Sur quoi divergent-ils ? Rav Yossef a dit : Ils divergent sur la question de savoir si, pour un prêt verbal (sans acte écrit), on recouvre auprès des héritiers. Puisque cet homme sera exécuté, le paiement devra être prélevé sur sa succession. Le premier Tanna pense : pour un prêt verbal, on ne recouvre pas auprès des héritiers ; et Rabbi Yossé pense : pour un prêt verbal, on recouvre auprès des héritiers.
- רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְהָכָא בְּמִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא.Rava a dit : Selon tout le monde, pour un prêt verbal, on ne recouvre pas auprès des héritiers ; et ici, ils divergent sur un prêt écrit dans la Torah (une dette imposée par la Torah, comme le dommage). Le premier Tanna pense : un prêt écrit dans la Torah n'est pas semblable à un prêt écrit dans un acte et ne se recouvre pas auprès des héritiers ; et Rabbi Yossé pense : il est semblable à un prêt écrit dans un acte.
- וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג, הוּא שֶׁחָבַל בַּאֲחֵרִים — חַיָּיב, אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בּוֹ — פְּטוּרִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף הוּא אִם חָבַל בַּאֲחֵרִים — פָּטוּר, שֶׁלֹּא נִיתַּן לַחֲזָרַת עֲמִידַת בֵּית דִּין.Et certains enseignent la divergence de Rav Yossef et de Rava à propos de ceci, une baraïta : Celui qui sort pour être exécuté, s'il a blessé autrui, il est passible de payer ; si d'autres l'ont blessé, ils sont exempts. Rabbi Chimon ben Elazar dit : Même lui, s'il a blessé autrui, il est exempt, car il n'est pas possible de le ramener comparaître devant le tribunal, puisque son exécution ne doit pas être retardée.
Vous avez repéré une notion importante qui n’est pas expliquée ? Aidez-nous à compléter Limoud.