Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- תְּנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָאֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.La Guemara cherche la véritable raison pour laquelle le tribunal ne se saisit pas des biens d'orphelins mineurs : nous avons appris dans la Michna : l'estimation des biens des orphelins mis en vente est proclamée pendant trente jours, et l'estimation des biens consacrés (hekdèch, biens voués au Temple) pendant soixante jours, et l'on proclame matin et soir. De quoi traitons-nous ici ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un créancier non juif, qui ne veut pas attendre que les orphelins grandissent, obéirait-il à la directive du tribunal d'attendre trente jours de proclamation ? Mais alors, il est évident qu'il s'agit d'un créancier juif.
- בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, אֶלָּא לְרַב פָּפָּא — קַשְׁיָא!Certes, selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui explique que le tribunal ne se saisit pas des biens des orphelins par crainte que leur père ait déposé des bourses de pièces chez le créancier, il établit la Michna dans le cas où le débiteur (le père) a reconnu avant sa mort ne pas avoir payé. Mais selon Rav Pappa, pour qui la raison est que les orphelins ne sont pas soumis à la mitsva (commandement) de rembourser une dette, la Michna pose une difficulté !
- אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: אִי בָּעֵית אֵימָא — כְּתוּבָּה מִשּׁוּם חִינָּא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא — בְּבַעַל חוֹב גּוֹי שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל.Rav Pappa te répondra : si tu veux, dis qu'il s'agit de vendre les biens pour payer une ketouba (contrat de mariage), ce que le tribunal fait par souci de faveur, afin que les femmes trouvent à se marier ; et si tu veux, dis qu'il s'agit d'un créancier non juif qui a accepté d'être jugé selon les lois d'Israël, et qui accepte donc d'attendre trente jours.
- אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.La Guemara objecte : s'il a accepté la loi juive, qu'il attende les orphelins jusqu'à ce qu'ils grandissent ! Réponse : il s'agit d'un cas où il a accepté la loi juive pour ceci (attendre trente jours), mais n'a pas accepté pour cela (attendre leur majorité).
- תָּא שְׁמַע: עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ, וּלְבַעַל חוֹב חוֹבוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָיֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.Viens et entends une preuve d'une baraïta (enseignement tannaïtique non retenu dans la Michna) : lorsqu'on proclame l'estimation des biens d'orphelins, on annonce que la vente a lieu afin de donner à la femme sa ketouba, ou au créancier sa créance. De quoi traitons-nous ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un créancier non juif, obéirait-il aux jours de proclamation ? Mais alors, il est évident qu'il s'agit d'un créancier juif.
- בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. אֶלָּא לְרַב פָּפָּא, בִּשְׁלָמָא כְּתוּבָּה — מִשּׁוּם חִינָּא, אֶלָּא בַּעַל חוֹב קַשְׁיָא!Certes, selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, il établit le texte dans le cas où le débiteur a reconnu sa dette. Mais selon Rav Pappa : certes, la ketouba est payée par souci de faveur, mais le paiement du créancier pose une difficulté !
- לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, וּכְגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.Réponse : en réalité, il s'agit d'un créancier non juif, dans le cas où il a accepté d'être jugé selon les lois d'Israël, et attend donc trente jours. Objection : s'il a accepté la loi juive, qu'il attende les orphelins jusqu'à ce qu'ils grandissent ! Réponse : il s'agit d'un cas où il a accepté pour ceci, mais n'a pas accepté pour cela.
- רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם שׁוֹבָר. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וּמִי חָיְישִׁינַן לְשׁוֹבָר? וְהָתְנַן: הַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.Rava a dit : le tribunal ne se saisit pas des biens d'orphelins mineurs à cause d'une quittance : peut-être leur père a-t-il remboursé et obtenu une quittance dont les orphelins ignorent l'existence. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava : Craignons-nous donc une quittance ? Mais voici que nous avons appris dans une Michna (Ketoubot 87a) : une femme qui se fait payer sa ketouba sur les biens de son mari hors de sa présence (par exemple s'il est outre-mer) ne se fait payer qu'avec un serment attestant qu'elle n'a pas encore été payée.
- וְאָמַר רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא לְאַנְטוֹכְיָא, וְאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּתוּבַּת אִשָּׁה מִשּׁוּם חִינָּא, אֲבָל בַּעַל חוֹב — לָא, וְרַבָּה אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בַּעַל חוֹב נָמֵי,Et Rabbi A'ha, gouverneur de la citadelle (sar habira), a dit : un cas fut porté devant Rabbi Its'hak Nappa'ha à Antioche, et il dit : on n'a enseigné cette règle (le paiement hors de la présence du mari) que pour la ketouba de la femme, par souci de faveur ; mais un créancier, non, il ne peut se faire payer en l'absence du débiteur. Et Rabba a dit au nom de Rav Na'hman : même un créancier aussi peut se faire payer avec serment en l'absence du débiteur.
- וְאִי חָיְישַׁתְּ לְשׁוֹבָר — הָתָם נָמֵי נֵיחוּשׁ! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, כִּדְאָמְרִינַן טַעְמָא, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד נוֹטֵל מְעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ וְהוֹלֵךְ וְיוֹשֵׁב לוֹ בִּמְדִינַת הַיָּם.Rav Houna explique sa difficulté : et si tu crains une quittance, là aussi, lorsque le débiteur est outre-mer, craignons qu'il ait payé et obtenu une quittance ! Rava lui dit : là-bas, on ne craint pas la quittance, selon la raison que nous disons : afin que chacun ne prenne pas l'argent de son prochain pour aller s'installer outre-mer, empêchant le créancier d'être payé sur ses biens.
- אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: אֵין נִזְקָקִין לְנִכְסֵי יְתוֹמִין, וְאִם אָמַר: ״תְּנוּ״ — נִזְקָקִין. ״שָׂדֶה זוֹ״ וּ״מָנֶה זוֹ״ — נִזְקָקִין וְאֵין מַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, ״שָׂדֶה״ סְתָם וּ״מָנֶה״ סְתָם — נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס.Rava a dit : la halakha (règle pratique) est que le tribunal ne se saisit pas des biens d'orphelins mineurs pour payer les dettes de leur père ; mais si le père a dit avant sa mort : « Donnez » à untel le paiement de ma dette, on s'en saisit. S'il a dit : « Donnez ce champ-ci » ou « ces cent dinars-ci », on s'en saisit et on n'installe pas d'apotropos (tuteur) pour négocier avec le créancier au nom des orphelins ; s'il a dit : « Donnez un champ » sans préciser, ou « cent dinars » sans préciser, on s'en saisit et on installe un apotropos, afin que les meilleurs champs restent aux orphelins.
- אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: בְּכוּלְּהוּ נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, לְבַד מִנִּמְצֵאת שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, דְּאַחְזוֹקֵי סָהֲדֵי בְּשַׁקָּרֵי לָא מַחְזְקִינַן.Les Sages de Nehardéa disent : dans tous ces cas où le père a dit de donner, on se saisit des biens des orphelins et on installe un apotropos, sauf lorsqu'on trouve un champ qui n'est pas à lui, c'est-à-dire lorsque des témoins attestent que ce champ, trouvé en possession des orphelins, a été volé par leur père : on le rend alors à son propriétaire sans recourir à un tuteur, car nous ne présumons pas que les témoins sont des menteurs.
- אָמַר רַב אָשֵׁי: הִלְכָּךְ אִזְדְּקוֹקֵי לָא מִזְדַּקְקִינַן, דְּהָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא אֵין נִזְקָקִין, וְאִי מִזְדַּקְקִינַן מוֹקְמִינַן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: בְּכוּלְּהוּ נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, לְבַד מִנִּמְצֵאת שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, דְּאַחְזוֹקֵי סָהֲדֵי בְּשַׁקָּרֵי לָא מַחְזְקִינַן.Rav Achi a dit : par conséquent, nous ne nous saisissons pas des biens d'orphelins mineurs pour un prêt ordinaire, car Rava a dit : la halakha est qu'on ne se saisit pas de leurs biens ; et si nous nous en saisissons (par exemple lorsque le père a dit de payer), nous installons un apotropos, car les Sages de Nehardéa disent : dans tous les cas on se saisit des biens et on installe un apotropos, sauf lorsqu'on trouve un champ qui n'est pas à lui, car nous ne présumons pas que les témoins sont des menteurs.
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