Traduction IA · non relue· en gras : le texte mot à mot
- מִי כְּתִיב ״וּפָרָצוּ״? ״פָּרָצוּ״ כְּתִיב.La Guemara explique : est-il écrit « et ils font irruption », avec la conjonction « et », qui lierait toutes ces fautes en un seul ensemble ? C'est « ils font irruption » qui est écrit : le châtiment est donc infligé pour chacune de ces fautes séparément.
- הֲדוּר יָתְבִי וְקָאָמְרִי: הָא דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטָּאתָהּ וּמֵתָה – יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין עוֹלָתָהּ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁהִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים. אֲבָל לֹא הִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים – לָא.Ils se sont à nouveau assis et ont dit d'autres enseignements au nom de Rabbi Assi, dont l'un portait sur ce que nous avons appris dans la Michna (Kinim 2, 5) : la femme accouchée qui a apporté son sacrifice 'hatat (expiatoire) pour sa purification et qui est morte : les héritiers apportent son sacrifice ola (holocauste). Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : et cela, à condition qu'elle l'ait elle-même prélevé (désigné) de son vivant. Mais si elle ne l'a pas prélevé de son vivant, non : les héritiers n'ont pas à l'apporter.
- אַלְמָא קָסָבַר שִׁיעְבּוּדָא לָאו דְּאוֹרָיְיתָא. אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל גַּב שֶׁלֹּא הִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים. אַלְמָא קָסָבַר: שִׁיעְבּוּדָא הָוֵה דְּאוֹרָיְיתָא.La Guemara conclut : il apparaît que Chmouel pense que l'hypothèque (chi'boud) des biens du débiteur n'est pas d'ordre toranique : on ne dit pas que son obligation d'apporter l'ola grève ses biens au point que la dette doive être payée même si elle n'a pas désigné l'animal avant sa mort. Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : les héritiers l'apportent même si elle ne l'a pas prélevé de son vivant. Il apparaît que Rabbi Yo'hanan pense que l'hypothèque est d'ordre toranique.
- וְהָא פְּלִיגִי בַּהּ חֲדָא זִימְנָא, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוָה עַל פֶּה – אֵינָהּ גּוֹבָה מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוָה עַל פֶּה – גּוֹבָה בֵּין מִן הַיּוֹרְשִׁין, בֵּין מִן הַלָּקוֹחוֹת.La Guemara demande : mais voici qu'ils ont déjà divergé une fois sur ce point ! Car Rav et Chmouel disent tous deux : un prêt verbal – sans acte écrit grevant les terres – ne se recouvre ni sur les héritiers ni sur les acheteurs des terres du débiteur, même si le prêt est avéré. Et Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent tous deux : un prêt verbal se recouvre aussi bien sur les héritiers que sur les acheteurs. Ces Sages ont donc déjà divergé sur l'existence d'une hypothèque toranique en l'absence d'acte.
- צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּלָא מִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה הִיא, אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבִּי יוֹחָנָן וּלְרֵישׁ לָקִישׁ.La Guemara répond : c'est nécessaire d'enseigner les deux cas, car si cela avait été dit seulement dans ce cas-ci (le prêt), on aurait dit : c'est dans ce cas-là que Chmouel dit qu'il n'y a pas d'hypothèque, parce que ce n'est pas une dette écrite dans la Torah mais une simple convention privée ; mais dans cet autre cas (l'ola de l'accouchée), dis qu'il concède à Rabbi Yo'hanan et à Rech Lakich, puisque cette obligation est écrite dans la Torah et grève peut-être ses biens même sans acte.
- וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּמִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.Et si les Amoraïm nous avaient enseigné leur divergence seulement dans ce cas-ci (l'ola), on aurait dit : c'est dans ce cas-là que Rabbi Yo'hanan dit qu'il y a hypothèque, car une dette écrite dans la Torah est comme une dette écrite dans un acte ; mais dans cet autre cas (le prêt privé), dis qu'il concède à Chmouel. C'est donc nécessaire d'énoncer les deux.
- אָמַר רַב פָּפָּא: הִילְכְתָא, מִלְוָה עַל פֶּה – גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת. גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין – שִׁיעְבּוּדָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת – דְּלֵית לֵיהּ קָלָא.Rav Pappa a dit : la halakha (règle pratique) est que le prêt verbal se recouvre sur les héritiers mais ne se recouvre pas sur les acheteurs. Il se recouvre sur les héritiers parce que l'hypothèque est d'ordre toranique ; et il ne se recouvre pas sur les acheteurs parce qu'il n'a pas de publicité : les gens n'en ont pas entendu parler et ne se gardent pas d'acheter les terres du débiteur ; ils ne doivent pas pâtir d'une hypothèque qu'ils ne connaissaient pas.
- וְקוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בְּגֵט וּבְמִיתַת הַבַּעַל. בִּשְׁלָמָא גֵּט, דִּכְתִיב: ״וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת״.La Michna enseigne : et la femme s'acquiert elle-même par le get (acte de divorce) et par la mort du mari. La Guemara demande : cela se comprend pour le get, car il est écrit : « Il lui écrira un acte de rupture », le lui remettra en main et la renverra de sa maison ; elle sortira de sa maison, s'en ira et deviendra la femme d'un autre homme (Deutéronome 24, 1-2).
- אֶלָּא מִיתַת הַבַּעַל מְנָלַן? סְבָרָא הוּא: הוּא אַסְרַהּ וְהוּא שָׁרְתַהּ.Mais la mort du mari, d'où le savons-nous ? La Guemara répond : c'est un raisonnement logique : c'est lui (le mari) qui l'a rendue interdite à tout homme, et c'est lui qui l'a permise ; puisqu'il n'est plus en vie, il n'y a plus personne pour la rendre interdite.
- וְהָא עֲרָיוֹת, דְּאָסַר לְהוּ וְלָא שָׁרֵי לְהוּ! אֶלָּא מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא יְבָמָה שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים – אֲסוּרָה, הָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים – מוּתֶּרֶת.La Guemara objecte : mais voici les unions interdites (arayot) : il les lui a rendues interdites, et il ne les lui permet pas à sa mort – par exemple, nul ne peut épouser la femme de son père même après la mort de celui-ci. Mais plutôt : du fait que le Miséricordieux a dit que la yevama (veuve soumise au lévirat) qui n'a pas d'enfants du défunt est interdite à tout autre que le yavam (beau-frère), on déduit que celle qui a des enfants est permise.
- וְדִילְמָא: אֵין לָהּ בָּנִים – אֲסוּרָה לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם, וְיֵשׁ לָהּ בָּנִים – לְכוּלֵּי עָלְמָא נָמֵי אֲסוּרָה! אֶלָּא, מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל – אֲסוּרָה, הָא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט שַׁרְיָא.La Guemara demande : mais peut-être faut-il en déduire ceci : celle qui n'a pas d'enfants est interdite à tout le monde et permise au yavam, et celle qui a des enfants est interdite aussi à tout le monde ! Mais plutôt : on le déduit du fait que le Miséricordieux a dit que la veuve est interdite au Cohen Gadol (Grand Prêtre) ; elle est donc permise au simple Cohen, et à plus forte raison à un non-Cohen.
- וְדִילְמָא לְכֹהֵן גָּדוֹל בְּלָאו, לְכוּלֵּי עָלְמָא בַּעֲשֵׂה? הַאי עֲשֵׂה מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אִי דְּאַהַנְיָא מִיתַת הַבַּעַל – תִּישְׁתְּרֵי לִגְמָרֵי, אִי דְּלָא אַהַנְיָא מִיתַת הַבַּעַל – תּוֹקְמַהּ בְּמִילְּתָא קַמַּיְיתָא!La Guemara demande : mais peut-être est-elle interdite au Cohen Gadol par un interdit négatif (lav), et à tout le monde seulement par un commandement positif (assé) ? La Guemara rétorque : ce commandement positif, à quoi sert-il ? Si la mort du mari a un effet, qu'elle soit entièrement permise ; si la mort du mari n'a pas d'effet, maintiens-la dans sa situation première (du vivant du mari), où ceux qui ont une relation avec elle seraient passibles de mort !
- אַלְּמָה לָא? אַפִּיקְתַּהּ מִמִּיתָה וְאוֹקֵימְתַּהּ עַל עֲשֵׂה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַפְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים,La Guemara répond : pourquoi pas ? On pourrait dire que la mort du mari l'a fait sortir de l'interdit passible de mort et l'a placée sous un commandement positif, comme il en est pour les animaux consacrés devenus inaptes (pessoulé hamoukdachin), c'est-à-dire destinés à être offerts mais disqualifiés par un défaut.
- דְּמֵעִיקָּרָא אִית בְּהוּ מְעִילָה, וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה. פַּרְקִינְהוּ – מְעִילָה לֵית בְּהוּ, בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה אֲסִירִי.La Guemara explique : au départ, tant qu'ils sont sans défaut, ils sont soumis à la loi du détournement (mé'ila) des biens consacrés, et il est interdit de les tondre et de les faire travailler ; une fois rachetés (après être devenus défectueux), il n'y a plus de détournement, mais il reste interdit de les tondre et de les faire travailler. De même, la mort du mari ne la permettrait peut-être pas entièrement ; on ne peut donc pas en déduire qu'une veuve peut se remarier.
- אֶלָּא מִדְּאָמַר קְרָא: ״פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יִקָּחֶנָּה״. מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אֵימָא, מַאן אַחֵר – יָבָם!Mais plutôt : on le déduit de ce que dit le verset : « de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre homme ne la prenne » (Deutéronome 20, 7) – un homme peut donc épouser la veuve. Rav Chicha, fils de Rav Idi, objecte : dis plutôt : qui est l'« autre » ? Le yavam !
- אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא, דְּיָבָם לָא אִיקְּרִי אַחֵר. וְעוֹד: כְּתִיב: ״וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת״ ״אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן״, וְאִיתַּקַּשׁ מִיתָה לְגֵירוּשִׁין – מָה גֵּירוּשִׁין שַׁרְיָא וְגוֹמֶרֶת, אַף מִיתָה שַׁרְיָא וְגוֹמֶרֶת.Rav Achi a dit : il y a deux réfutations à cela. Premièrement, le yavam n'est pas appelé « autre », car son lien avec elle n'est pas entièrement indépendant de celui du premier mari. Et de plus, il est écrit : « Et le dernier homme la haïra et lui écrira un acte de rupture… ou si le dernier homme meurt » (Deutéronome 24, 3) ; la mort est ainsi rapprochée (hékech) du divorce : de même que le divorce permet la femme à tous et achève la rupture, de même la mort permet et achève la rupture.
- וְהַיְּבָמָה נִקְנֵית בְּבִיאָה כּוּ׳. בְּבִיאָה מְנָלַן? אָמַר קְרָא:La Michna enseigne : et la yevama est acquise par l'union conjugale, etc. La Guemara demande : par l'union conjugale, d'où le savons-nous ? Le verset dit :
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